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15/03/2017 | FRANCE | N°15-15.804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2017, 15-15.804


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10107 F

Pourvoi n° P 15-15.804







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Laclide, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société Méthode et synthèse, société à responsabilité limitée, dont...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10107 F

Pourvoi n° P 15-15.804







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Laclide, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société Méthode et synthèse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ la société [H] [U], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ la société [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société GT Palace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [J] [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société GT Palace,

3°/ à la société [V] Mequignon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société GT Palace,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Laclide, de la société Méthode et synthèse, de la société [H] [U] et de la société [X], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société GT Palace, de la société [J] [W], ès qualités, et de la société [V] Mequignon, ès qualités ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;



REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laclide, la société Méthode et synthèse, la société [H] [U] et la société [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société GT Palace et aux sociétés [J] [W] et [V] [P], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Laclide et autres

IL EST FAIT GRIEF d'avoir débouté les sociétés Méthode et Synthèse, Laclide, [H] [U] et [X] de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU' « il est acquis que nul ne peut s'enrichir sans cause au détriment d'autrui et que l'action de in rem verso doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d'une personne est enrichi sans cause légitime au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouissant pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi contrat, d'un délit ou d'un quasi délit ; il est admis que l'enrichissement peut être constitué non seulement par une augmentation de l'actif mais aussi par une diminution du passif, telles une économie réalisée ou une dépense évitée ; qu'il convient de rechercher si la SARL GT Palace titulaire de la convention d'occupation temporaire précédemment attribuée à la société Mousset et bénéficiaire de travaux restés impayés réalisés par les sociétés Laclide, Méthode et Synthèse, [H] [U], [X] s'est enrichie sans cause légitime au détriment de ces sociétés ; les éléments suivants devant être réunis : un enrichissement sans cause, un appauvrissement, une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement, l'absence de faute de l'appauvri et l'absence de toute autre action à sa disposition ; que les quatre sociétés font valoir qu'elles se sont appauvries au profit de la SARL GT Palace en exécutant des travaux qui ne leur ont pas été payés et qui constituent une plus value pour SARL GT Palace, celle-ci soutient, outre qu'elles ne rapportent pas ta preuve de l'exécution des travaux dont elles se prévalent et partant, la preuve de leur appauvrissement et que ceux qui ont été réalisés, illicites et mal exécutés, n'ont généré aucune économie mais bien au contraire un surcoût ; elle fait état en outre des fautes commises par les intimées et leur négligence dans l'exercice des actions qui leur étaient ouvertes ; enfin elle soutient que son éventuel enrichissement était causé ; que Le fait que la SARL GT Palace ne soit pas propriétaire de l'immeuble 10 place de la bourse et ne bénéfice que d'une occupation temporaire n'interdit nullement aux intimées d'agir à son encontre sur le fondement de l'enrichissement sans cause, son objet social étant notamment l'aménagement et l'exploitation d'un restaurant brasserie, d'un restaurant gastronomique, d'un bar, de salons de réception, de suites ( ) dans l'immeuble objet de l'AOT ; aussi les travaux exécutés par les intimées sont susceptibles de lui procurer une économie dans l'aménagement de cet établissement malgré le caractère temporaire de son occupation (d'une durée de 20 ans) et ce même si à l'issue de cette AOT la CCIB, propriétaire, en bénéficiera ; La SA Mousset titulaire d'une convention d'occupation temporaire en date du 1er novembre 2005 a conclu le 2 janvier 2006 une proposition d'honoraires avec la SARL Méthode et Synthèse relative à 'aménagement de l'immeuble [Adresse 2] incluant une mission de montage du dossier et la direction des travaux ; qu'elle a confié : le 11 mai 2006 le lot démolition - gros oeuvre à l'entreprise [H] [U] pour un montant de 188 280,77 € le 12 juin 2006 à la société Laclide les lots plâtrerie-revêtements de sois-peinture pour un montant de 379 039,78 €, le 26 juillet 2006 les lots chauffage sanitaire à la SARL [X], le montant des travaux s'élevant à 95 020,47 € TTC ; qu'à l'appui de leurs demandes : la SARL Méthode et Synthèse verse une facture en date du 18 septembre 2006 d'un montant de 13 610,32 € ; la société [H] [U] produit une situation n°1 du 31 juillet 2006 d'un montant de 91 133,92 €ttc visant des travaux de démolition/dépose des faux plafonds, plinthes, éléments sanitaires, dallages, cloisons, la création d'ouvertures, création d'une cage d'ascenseur (...) ; la société Laclide verse aux débats une situation n+1 du 29 août 2006d'un montant de 57 128,90 € relative à la pose de plafonds, cloisons, de dalles en pierre de travaux de peintures et d'enduits (...) ; la société [X] deux factures du 22 juillet 2008 (novembre 2006 ) l'une du 10/11/2006 visant la vidange de l'installation de chauffage pour 9188,31 € et l'autre de la même date d'un montant de 10 431,09 € pour la fourniture et la pose d' équipements sanitaires ; ces factures ne portent pas le visa du maître d'oeuvre contrairement aux clauses des marchés ; les sociétés intimées indiquent que les travaux ont commencé au début du mois de juillet 2006 et ont été interrompus à la fin du mois d'août/début septembre suivants faute de paiement de leurs factures par le maître de l'ouvrage ; la SA Mousset a déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire le 1er juin 2006 ; toutefois diverses correspondances avec la mairie de [Localité 1], la DRAC, le SDAP lui ont démontré la nécessité de déposer un permis de construire et d'obtenir l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France, s'agissant d'un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ; Il résulte des courriers échangés avec la mairie de [Localité 1] et la DRAC que la SARL Méthode et Synthèse a déposé au mois de juillet 2006 une demande de permis de construire qui au mois de décembre 2006 n'était toujours pas accordée, le dossier étant incomplet ; les travaux effectués par les sociétés Laclide [U] et [X] sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Méthode et Synthèse l'ont donc été sans permis de construire - ce qui constitue pour le moins une faute de leur part ; En outre ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune vérification quant à leur conformité aux règles de l'art et à leur montant ; si dans l'avis d'appel public à la concurrence publié le 27 mai 2007 ils sont chiffrés à 273122 €, il n'en demeure pas moins que n'est réclamée que la somme globale de 216 941,88 €, aucune explication n'étant fournie sur cette différence ; l'expertise qui aurait été diligentée par la CCIB pour les chiffrer n'est pas produite ; Le constat dressé le 17 novembre 2008 à la requête de la CCIB en présence de la SARL GT Palace lors de sa prise de possession des lieux, certes très détaillé, ne permet pas non plus d'appréhender la teneur, le coût et la qualité des travaux réalisés ; si la dépose des faux plafonds est mise en évidence ainsi que divers travaux de démolition, les travaux de peinture, dallage, la pose de sanitaires n'apparaissent pas ; Dans une attestation en date du 10 janvier 2014 qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable et qui vaut à titre de renseignements, monsieur [B], qui précise clairement avoir été mandaté par la SARL GT Palace en sa qualité de PDG de la société A4 pour assurer la maitrise d'oeuvre de l'aménagement de l'immeuble 10 place de la bourse, d'une part certifie que des murs porteurs ont été ouverts sans protection et à des emplacements inexploitables, que les travaux d'électricité entrepris n'étaient pas utilisables, que les quelques ouvrages exécutés au mépris de l'histoire des lieux ne pouvaient être conservés et enfin que ces travaux ont été réalisés sans autorisation et sans l'accord d'un bureau de contrôle ; il souligne que sa proposition architecturale ne tient pas compte de ces travaux et que la fragilité des lieux due à ceux ci ont imposé des confortements et des travaux coûteux qui auraient pu être évités ;D'autre part il se livre à une analyse de chacune des factures, fait état de l'exécution ou de l'inexécution des travaux qui y sont visés, relève leur absence d'intérêt pour le projet architectural retenu ainsi que pour certains leur non conformité aux règles de l'art ; Les quatre sociétés auxquelles incombe la preuve de l'enrichissement de I' intimée et leur appauvrissement corrélatif et qui ne produisent comme justificatifs que leurs propres marchés et factures ne sauraient reprocher à la SARL GT Palace de se faire preuve à elle même en versant aux débats le constat dressé à la requête de la CCIB lors de son entrée dans les lieux et l'attestation de monsieur [B]; Il est en outre établi que la SARL GT Palace a obtenu un permis de construire le 2 juillet 2009 et que les travaux se sont élevés à 1 310 094,44 €, cette somme figurant dans la comptabilité de la SARL GT Palace ; le fait que monsieur [E] titulaire du marché de travaux soit associé à hauteur de 20% dans la société GT Palace ne saurait avoir pour conséquence d'ôter toute crédibilité aux situations produites et dont le paiement est justifié par la comptabilité de la société ; Il n'est donc pas démontré par les sociétés auxquelles incombe la charge de la preuve que tous les travaux qu'elles ont exécutés aient procuré un avantage quelconque à la SARL GT Palace ; Il est exact que la société Mousset et cie qui avait commandé les travaux litigieux est désormais insolvable, sa liquidation judiciaire ayant été ordonnée le 15 avril 2008 et que compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actif intervenue dès le 23 mars 2009 l'absence de déclaration de créance de trois des quatre sociétés n'a pas participé à leur appauvrissement ; en revanche alors qu'elles devaient en leurs qualités de professionnelles s'assurer de la solvabilité de la société Mousset avec laquelle elles ont contracté en mai/juin 2006 et en janvier 2005 pour le maitre d'oeuvre, aucune société intimée n'a pris la précaution de demander une garantie bancaire, si ce n'est la société Laclide qui après un impayé l'a sollicitée le 27 juillet 2006 et ne l'a pas obtenue ; aucune des sociétés alors qu'elles n'avaient pas obtenu paiement de leurs factures n'a non plus pris de mesures conservatoire ni engagé de procédure ; seule la société Laclide a introduit un référé provision à son encontre ; Ces fautes ont à l'évidence contribué à leur appauvrissement ; y a aussi nécessairement contribué le fait d'exécuter ces travaux sans permis de construire dans un immeuble classé situé en secteur sauvegardé ; Enfin il est vrai que l'avis d'appel public à la concurrence publié le 25 mai 2007 visait expressément la prise en charge par l'attributaire des travaux déjà réalisés par les quatre sociétés et que par lettre du 20 décembre 2007 la CCIB a écrit à monsieur [E], l'un des futurs associés de la SARL GT en formation, que sa proposition est retenue «sous réserve de la résolution de certains points dont la prise en charge par Trianon sur la base négociée avec les entreprises du coût des travaux effectivement réalisés sous réserve qu'aucune procédure pour défaillance ne soit engagée à l'encontre de la société Mousset » ; de plus trois soumissionnaires attestent avoir bénéficié d'une visite des lieux et savoir qu'ils devaient prendre en charge les travaux en cours d'exécution ; Il s'en déduit que les futurs associés de la SARL GT Palace (constituée le 14 avril 2008 et immatriculée le 6 juin suivant) connaissaient l'existence de ces travaux et pour le moins la problématique qu'ils posaient lorsqu'ils ont répondu à l'AAPC; mais monsieur [E] ayant répondu par lettre du 26 décembre suivant à la lettre de la CCIB en date du 20 décembre 2007 qu'il convenait qu'elle s'adresse à monsieur [G] qui assurait le pilotage du projet, les intimés ne peuvent se prévaloir d'un quelconque accord sur la prise en charge de ces travaux, la réponse de monsieur [G], s'il a été interrogé, n'étant pas produite ; Les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; « les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis à moins que la société après avoir été régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements souscrits ; ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société » (article L 210-6 du code de commerce ) ; D'une part l'AOT signée le 17 avril 2008 par la SARL Groupe Trianon en cours de formation ne fait nullement état de la prise en charge des travaux litigieux contrairement à l'AAPC qui n'a pas de valeur contractuelle ; D'autre part il n'est pas établi que la SARL GT Palace constituée le 14 avril 2008 et immatriculée le 6 juin 2006 ait pris l'engagement de prendre à sa charge les travaux litigieux conformément aux dispositions de l'article R 210-5 du code de commerce, d'autant qu'il n'est pas établi que ses futurs associés aient accepté de prendre en charge ces travaux ; L'éventuel enrichissement de la SARL GT Palace trouve donc sa cause dans l'AOT du 17 avril 2008 » ALORS, de première part, QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que dès lors que le moyen qui avait déterminé la cassation prononcée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mars 2013 reprochait à la Cour d'appel d'avoir débouté les exposantes de leur action de in rem verso après avoir cependant constaté que la société GT Palace avait bénéficié des travaux déjà réalisés et restés impayés, la Cour de renvoi ne pouvait plus remettre en cause l'exécution de travaux effectués par les exposantes et restés impayés, sauf à méconnaître le sens et la portée de l'article 625 du Code de procédure civile ;

ALORS, de deuxième part, QUE la Cour de renvoi ne pouvait, sans se contredire en méconnaissance des obligations de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile, estimer que la preuve d'un appauvrissement des exposantes n'était pas démontrée et relever dans le même temps que le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 17 novembre 2008 constatait que « la dépose des faux plafonds est mise en évidence ainsi que divers travaux de démolition » ;

ALORS, de troisième part, QU'en écartant la réalité de travaux accomplis par les exposantes en se fondant sur une attestation rédigée par le maître d'oeuvre de la société d'ouvrage de la société GT Palace qui ne présentait aucune garantie de sincérité et d'impartialité, la Cour de renvoi a méconnu, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 202 du Code de procédure civile ;

ALORS, de quatrième part, QUE le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ; qu'en déboutant les exposantes de leur action de in rem verso en se fondant sur des négligences découlant du défaut de poursuite du paiement auprès de la société Mousset et de la nonconformité du permis de construire initial, la Cour de renvoi a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1372 du Code civil.

ALORS, de cinquième part, QUE nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'en estimant que la société GT Palace n'aurait pas consenti à la prise en charge des factures impayées des sociétés Laclide, Méthode et Synthèse, [H] [U] et [X], la Cour de renvoi, qui a pris en considération la volonté de l'enrichi, s'est prononcé par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-15.804
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-15.804 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2017, pourvoi n°15-15.804, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15.804
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