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15/03/2017 | FRANCE | N°14-28.400

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2017, 14-28.400


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10101 F

Pourvoi n° J 14-28.400







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société Aspidor GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne),

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour ...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10101 F

Pourvoi n° J 14-28.400







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aspidor GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne),

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société PDCI RCS Orléans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), anciennement dénommée Tokio Marine Europe Insurance Limited,

3°/ à la société Jalouneix assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

La société PDCI RCS Orléans a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Aspidor GmbH, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société PDCI RCS Orléans, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Aspidor GmbH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Aspidor GmbH

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt la demande de la société Aspidor tendant à voir juger irrégulières les assignations délivrées les 26 mai et 6 octobre 2011 ;

- AU MOTIF PROPRE QU' après enrôlement des assignations délivrées à l'appelante, le tribunal de commerce a ordonné la jonction des trois dossiers ; qu'Aspidor ne conteste pas la régularité de l'assignation qui a été délivrée le 5 octobre 2011 à son siège social en Allemagne et que la jonction ordonnée par le tribunal la rend sans intérêt à soutenir que les deux autres assignations qui lui ont été délivrées dans des termes identiques seraient irrégulières ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de compléter le jugement déféré en statuant sur la validité de ces deux assignations ;

- ET AU MOTIF ADOPTE QUE l'assignation à comparaître a été délivrée le 5 octobre 2011, soit deux mois et demi avant l'audience du 22 décembre 2011, au siège social en Allemagne, en respectant les formalités de l'article 9-2 du règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil de l'Union Européenne, et traduite en allemand par un traducteur assermenté, ce que ne conteste pas la défenderesse ; que ladite assignation ne contient pas la mention des dispositions de l'article 861-2 du CPC comme le prescrit l'article 855 du CPC à peine de nullité, mais que l'article 114 du même code dans son alinéa 2 énonce que la nullité d'un acte de procédure « ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; que la société Aspidor n'établit ni dans ses écritures ni dans sa plaidoirie le préjudice que lui aurait causé l'absence de mention d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil, alors qu'elle avait connaissance de ces dispositions légales avant l'audience de plaidoirie ; que la société Aspidor affirme que l'assignation ne répond pas aux prescriptions de l'article 56 du CPC qui énonce que ladite assignation contient à peine de nullité « l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » ; mais que l'assignation traduite en allemand par une traductrice assermentée, comporte de manière succincte mais explicite, l'objet des demandes avec l'exposé des moyens de fait et de droit et la liste des 126 pièces produites, et par la suite largement détaillé dans les écritures produites aux débats ; que de surcroit, la société Aspidor, dont la dirigeante ne prétend pas connaître la langue français, a signé les deux contrats en date du 16 juin 2006 et du 5 avril 2007 rédigés en français ; en conséquence, le tribunal rejettera les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par la société Aspidor, et recevra en se demandes la société PDCI ;

- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant irrecevable pour défaut d'intérêt la demande de la société Aspidor tendant à déclarer nulles les assignations délivrées en France les 26 mai et 6 octobre 2011 à la requête de la société PDCI, sans inviter les parties à présenter leurs observation sur un éventuel défaut d'intérêt à agir alors que ce moyen n'avait pas été invoqué par les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aspidor à payer à la société PDCI la somme de 84 982,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011 ;

- AU MOTIF QUE si V1 a été un échec, ce qui justifie que Aspidor n'en règle pas le coût de fabrication, PDCI a livré des produits V2 et V3 dont il n'est pas démontré qu'ils étaient atteints de vices autres que ceux affectant les charnières et le connecteur de batterie ; qu'Aspidor est seule tenue de supporter les conséquences des défauts affectant le connecteur et ne verse aucune pièce permettant de vérifier qu'elle a changé les produits Aspidor ayant des charnières défectueuses et ne s'est pas contenté de fournir à ses clients des charnières de rechange ; que ne démontrant pas un préjudice financier, elle sera tenue de régler l'intégralité des factures concernant tous les produits V2 et V3 qu'elle a commandés, même si elle a refusé d'en prendre livraison ; attendu que PDCI doit dès lors être réglée de ses factures : - étude et prototype à hauteur de 10 000 euros, - étude d'aspect de 2 000 euros, - outillage : 73 280 euros, - modification d'outillage : 1 500 euros, - traduction notice : 1 000 euros, - produits V2 livrés : 56 529 euros, - produits V2 encore en stock : 56 894 euros, - divers : - 130,37 euros, - frais de transport : 5 658,28 euros, - boîtier HARO : 11 145,80 euros + 18 481,20 euros, - transport : 2 295,52 euros, - filtres : 140 euros ; soit une somme totale de 239 054,27 euros ; qu'elle ne saurait au contraire obtenir paiement des factures réclamées au titre de la fabrication des produits V1 à hauteur respectives de 327, 654, 37 156, 775 et 1 431 euros, pas plus que de la facture de transport de 600 euros émise pour ces produits, ni des deux factures émises le 4 août 2009, soit après la rupture des relations commerciales, au titre de « divers » pour des montants de 1 400 et de 24 500 euros ; qu'elle a reçu paiement par Aspidor de 81 000 euros le 2 mars 2007, 13 000 euros le même jour, 45 072 euros le 28 juin 2007 et de 15 000 euros en 2009, soit de la somme totale de 154 072 euros et qu'il convient de condamner 1spidor à lui verser la somme de 84 982,27 euros restant due ; attendu que le courrier adressé par le conseil de PDCI à Aspidor le 23 décembre 2009 ne saurait valoir mise en demeure puisqu'indiquant seulement le montant des factures émises et se terminant par « ma cliente reste ouverte à chercher une solution amiable » sans contenir la moindre formule comminatoire ; que la somme de 84 982,27 euros sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 octobre 2011 valant seule mise en demeure régulière ; que, de même, si la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'elle est sollicitée, elle n'a pas été sollicitée devant le tribunal et ne prendra donc effet qu'à compter des conclusions récapitulatives présentant cette demande devant la cour ;

- ALORS D'UNE PART QUE dans un contrat à exécution successive, la résiliation produit effet à compter du moment où le contrat a cessé d'être régulièrement exécuté ; qu'en condamnant la société Aspidor au paiement de l'intégralité des factures des produits V2 et V3, ne donnant ainsi effet à la résiliation prononcée qu'après la fabrication de ces produits, alors qu'elle avait constaté que la production de V1 avait été un échec, et que la société PDCI était pour moitié responsable de la casse des charnières des produits V2 et V3, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1184 du code civil ;

- ALORS D'AUTRE PART QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, en matière commerciale, le juge constatant la non conformité de la chose vendue, procède à une réfaction du prix ; qu'en jugeant que la société Aspidor serait tenue de régler l'intégralité des factures concernant tous les produits V2 et V3 qu'elle a commandés, alors qu'elle avait précédemment retenu que la société PDCI étaient responsable pour moitié des défauts affectant les charnières des produits V2 et V3, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1604 et 1147 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Aspidor de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts;

- AU MOTIF QU' au regard de ce qui vient d'être exposé et de sa propre responsabilité dans les préjudices commerciaux qu'elle invoque, Aspidor, seule responsable de la décision prématurée de mise sur le marché de V1 alors que PDCI ne souhaitait distribuer qu'une présérie ne peut obtenir paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice d'image subi en 2007 ; qu'elle ne peut être entendue lorsqu'elle soutient que la mauvaise qualité de la fabrication réalisée par PDCI l'aurait empêchée de bénéficier de l'accueil favorable initialement reçu par son intervention puisqu'il ressort de ses propres pièces qu'elle a reçu le prix EQUP'HÔTEL en 2008, soit à une date où PDCI lui a fourni la série V2 qui, hormis la rupture d'environ 5% des charnières, a parfaitement fonctionné ; que l'absence d'essor du produit sur le marché ne peut s'expliquer par ce défaut, dont l'appelante est d'ailleurs tout autant responsable que sa cocontractante, puisque ces ruptures, certes en nombre trop important, ont été cependant limitées et pouvaient être réparées, ainsi qu'en témoignent les courriers versés aux débats, par la fourniture de nouvelles charnières ; qu'il a déjà été exposé que la rupture des négociations avec Haro ne peut être imputée à PDCI et qu'Aspidor n'apportant pas la preuve qui lui incombe de préjudices causés par la faute de l'intimée sera déboutée de toutes ses demandes en paiement de dommages et intérêts, ce qui rend sans objet l'appel en garantie formé par PDCI à l'encontre de son assureur sur la recevabilité et sur le bien fondé duquel il n'y a donc pas lieu de statuer ;

- ALORS D'UNE PART QUE la partie ayant failli à ses obligations contractuelles doit réparer le dommage direct et certain que sa faute a causé à son cocontractant ; qu'en rejetant la demande formée par la société Aspidor au titre de la réparation du préjudice d'image qu'elle a subi en 2007 du fait de la défaillance de la société PDCI dans la fabrication des produits V1 au motif que la société Aspidor était seule responsable de la décision prématurée de mise sur le marché de V1, alors qu'elle avait constaté que la société PDCI était responsable de l'échec de la production des produits V1 dont les cartes électroniques étaient défectueuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;

- ALORS D'AUTRE PART QUE la partie ayant failli à ses obligations contractuelles doit réparer le dommage direct et certain que sa faute a causé à son cocontractant ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de la perte de chance de développement de son chiffre d'affaire par la société Aspidor en refusant de tenir compte de la responsabilité de la société PDCI dans la casse des charnières des produits V2 et V3 qu'elle avait pourtant constatée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1184 du code civil ;

- ALORS ENFIN QUE dans ses écritures, la société Aspidor a demandé la réparation du préjudice lié au retard dans la commercialisation du produit Aspidor, et des pertes financières qu'elle a supportées en raison des défauts de fabrication de la société PDCI ; qu'en se contentant d'énoncer que la société Aspidor n'apportait pas la preuve de préjudices causés par la faute de l'intimée pour la débouter de toutes ses demandes en paiement de dommages et intérêts, sans plus de précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des l'articles 1147 et 1184 du code civil ;
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour de la société PDCI RCS Orléans

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


II EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ASPIDOR à payer à la société PDCI la somme principale de 84.982,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat conclu le 16 juin 2006 confiait à PDCI les études de designo la réalisation d'outillage destine à la fabrication par injection des pièces plastiques et la production en série des ensembles ASPIDOR pour lequel l'appelante disposait d'un brevet opérant un descriptif très complet du produit, de ses caractéristiques et de ses équipements ; qu'ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, la marge de manoeuvre de PDCI était extrêmement réduite puisque la géométrie des pièces et leur emplacement, y compris celui du détecteur de présence par infra rouge, étaient pré-définis par ce brevet ; qu'il résulte des nombreux échanges de courriers entre les parties que, contrairement à ce qu'elle prétend, ASPIDOR jamais laissé PDCI décider seule des orientations à donner à la fabrication mais que, manifestement très désireuse d'obtenir des retours rapides sur investissements, elle a constamment donné à sa cocontractante, avis, conseils et instructions ; qu'il est enfin constant que le brevet ne donnait cependant aucune indication sur les caractéristiques de la carte électronique devant équiper les produits et que PDCI avait la responsabilité de la conception et de la fabrication de cette carte ; que l'appelante prétend inexactement avoir découvert lors de l'expertise que PDCI sous traitait la fabrication des cartes électroniques en Chine puisqu'il résulte de ses propres pièces communiquées sous les numéros 12 et 55 que l'intimée lui a écrit dès le 13 septembre 2007 qu'elle avait consulté un bureau d'études français spécialisé en électronique et que les modifications préconisées par celui-ci étaient "en cours en Chine" où se trouvaient ces cartes, avant de préciser, le 30 novembre suivant, avoir pu vérifier que les problèmes rencontrés sur les cartes équipant VI. étaient dus à des composants défectueux et avoir décidé de se fournir désormais sur le marché français en précisant : "cependant le coût de l'électronique réalisé en France est bien plus cher c.a.d 19,68 € au lieu de 6,48 € ; qu'ASPIDOR reproche ensuite a PDCI l'utilisation d'un plastique de mauvaise qualité ayant entraîné le changement de couleur des boîtiers situés derrière l'abattant, mais qu'un tel défaut n'a été constaté que sur une unique pièce, exposée pendant une durée d'ailleurs inconnue dans une vitrine équipée de spots, et ne peut donc être retenu ; que l'appelante fait également état d'une fissuration survenue sur 1 abattant mais que PDCI, qui a sans difficultés reconnu que cette malfaçon lui était imputable en raison d'une mèche de perçage défectueuse, a immédiatement procédé au changement de cet outil, ce qui a résolu ce problème ; qu'ASPIDOR ne saurait faire état, plus de deux années après le dépôt du rapport d'expertise, d'une mauvaise qualité du charbon actif équipant les filtres alors qu'elle n'a jamais fait part d'un tel grief pendant les opérations d'expertise et qu'elle a elle-même décidé, dans un souci manifeste d'économie, d'utiliser le charbon se trouvant sur ses produits VO, PDCI lui ayant à bon droit fait connaître qu'elle déclinait toute responsabilité sur la qualité de ce charbon dont elle Ignorait tant l'origine que les conditions de stockage ; qu'enfin, s'il est exact que les connecteurs de batteries ont eu tendance à reculer dans le boîtier, ce qui arrêtait le fonctionnement du filtre, l'expert judiciaire a relevé que PDCI avait proposé de remédier à ce défaut en procédant à un "potting" (noyade dans du plastique), solution technique parfaitement adaptée qui aurait permis l'entière résolution du problème mais qui a été formellement refusée par ASPIDOR, ce que ne saurait aujourd'hui contester cette dernière puisqu'il résulte de ses propres pièces qu'elle a taxé cette proposition " d'amateurisme" ; que l'appelante ne peut donc reprocher à sa cocontractante un défaut qui n'a perduré qu'en raison de son propre refus de le résoudre ; qu'ASPIDOR fait enfin état de défauts affectant les cartes électroniques et les charnières ainsi que de la mauvaise réalisation de V3, exclusivement destinée à HARO ; qu'il est constant que les cartes électroniques équipant V1 étaient défectueuses et que l'intégralité des 1.500 pièces fabriquées a dû être retirée du marché puisque ne fonctionnant pas correctement ; qu'ASPIDOR confond cependant la responsabilité de ce défaut, qui incombe entièrement à PDCI qui ne le conteste pas et qui a d'ailleurs effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, avec les conséquences de ce sinistre qui résultent quant à elles de l'absence de fabrication de la présérie préconisée par PDCI mais refusée par ASPIDOR qui a préféré procéder à une mise immédiate sur le marché après avoir rapidement testé quelques produits ; que l'appelante soutient sans pertinence que PDCI est seule responsable de cette mise sur le marché prématurée parce qu'elle ne lui a pas fait signer de décharge pour accepter de renoncer à la fabrication d'une présérie, mais que sa cocontractante n'était cependant pas responsable du volet commercial de l'opération entièrement conservé par ASPIDOR qui supporté l'entière responsabilité de cette décision ; que l'expertise judiciaire a permis de vérifier que V2 a été équipée de nouvelles cartes qui ont donné entièrement satisfaction et qu'ASPIDOR, qui le conteste, ne verse aux débats aucune pièce permettant de vérifier l'existence des "nombreuses réclamations" dont elle fait état ; qu'elle n'a justifié, devant l'expert que de deux réclamations qu'il est cependant impossible de retenir, PDCI faisant à juste titre observer que le matériel n'a pas été retourné et le numéro des cartes prétendument défectueuses n'est pas connu ; que le seul courrier émanant de HARO produit par ASPIDOR ne fait pas état d'un dysfonctionnement des cartes équipant V3 ; que, pour démontrer cependant son existence, l'appelante a remis à l'expert judiciaire 498 cartes électroniques provenant des 500 produits V3 expédiés à HARO ; que l'expert a certes constaté que toutes ces cartes présentaient des manques de composants et des soudures défectueuses mais a également relevé que ces défauts provenaient de démontages et de retraits opérés après la fabrication ; qu'il n'a pas reçu d'ASPIDOR d'explication cohérente sur la remise de cartes retirées du boîtier et de l'appareil dans lequel elles auraient dû se trouver; qu'il a alors procédé au prélèvement au hasard de plusieurs cartes dans les stocks de V3 encore conservés dans les locaux de PDG et a constaté que toutes les cartes prélevées étaient complètes et présentaient des soudures correctes ; qu'au regard de ces observations contradictoires, non démenties devant la cour, ASPIDOR n'apporte nullement la preuve qui lui incombe de l'existence de défauts affectant les cartes électroniques de V3 ; qu'il est par ailleurs démontré par l'expertise judiciaire que les charnières de plus de 5% des produits mis en circulation (V2 et V3) ont cassé, ce qui est anormal ; que ces charnières ont été fabriquées en zamac, qui est un alliage de zinc moins résistant que l'inox et qu'ASPIDOR affirme que PDCI l'a trompée en utilisant un tel alliage alors qu'elle lui avait promis de fabriquer les charnières en inox ; mais que l'engagement de l'intimée d'utiliser de l'inox ne résulte d'aucune pièce contractuelle et d'aucun des très nombreux courriels échangés entre les parties ; que le témoin qui en fait état est un ami de l'un des associés d'ASPIDOR et que cette unique attestation, peu vraisemblable comprend mal comment cette personne aurait pu être conviée à une étude aussi technique, n'est corroborée par aucun élément objectif, ce qui ne permet pas de la considérer comme probante ; qu'en tout état de cause, il résulte des conclusions très argumentées et convaincantes de l'expert judiciaire que, même si les charnières avaient été en inox, des ruptures se seraient cependant produites puisque la lunette "porte à faux" sur le siège des toilettes en raison de la mauvaise conception du joint d'étanchéité ; que la géométrie de ce joint résulte du brevet d'ASPIDOR qui en est donc responsable, mais que PDCI aurait dû constater ce "porte à faux" lors de la fabrication des produits et y remédier dès les premières casses des charnières ; qu'elle n'a cependant manifestement pas compris les raisons de ces casses et a laissé perdurer le défaut ce qui conduit à retenir une responsabilité partagée des parties dans ce désordre ; qu'enfin, ASPIDOR, qui soutient que HARO a refusé tous les produits fabriqués par PDCI en raison de leur mauvaise qualité, ne communique, pour en justifier qu'un unique courriel qui lui a été adressé le 22 juin 2009 par HARO et qui faisait état de chargeurs de batteries défectueux avec un recul des connecteurs et d'une durabilité des batteries insuffisante ; Qu'il a été cidessus rappelé qu'ASPIDOR a refusé le "potting" proposé par PDC' qui aurait permis de remédier à ce problème et qu'il résulte de la pièce numéro 82 d'ASPIDOR qu'elle avait, dès le 26 mai 2009, décidé de confier la réalisation de nouvelles batteries à une entreprise allemande ("[S] vous a dit de laisser tomber la fabrication de la batterie dont il s'occupera lui-même") et qu'il est donc impossible de savoir aujourd'hui si les tests de durabilité effectués par HARO en juin 2009 ont été opérés sur des produits PDCI ou des produits modifiés par des composants d'autres entreprises ; qu'en outre, le courrier susvisé de HARO ne rompait nullement les négociations mais invitait ASPIDOR à remédier aux problèmes ; qu'ASPIDOR, qui n'a pas chargé PDCI de résoudre ces difficultés, ne produit pas aux débats le courrier de HARO motivant son refus définitif de ses produits, ce qui ne permet pas de vérifier, au regard de ses décisions unilatérales et des modifications qu'elle a apportées aux pièces qui lui avaient été fournies par PDCI, que ce refus est imputable à la mauvaise qualité de la fabrication de l'appelante ; qu'il sera dès lors retenu que si PDCI est seule responsable du défaut des cartes électroniques équipant V1,. ASPIDOR est seule responsable de la mise sur le marché prématurée de ce produit et de l'absence de réparation des connecteurs de batterie> tandis que les parties sont également responsables des défauts affectant les charnières, ce qui conduit à confirmer la décision ayant prononcé la résiliation du contrat, tout en la complétant par la précision que cette résiliation est prononcée aux torts partagés par moitié des parties (arrêt attaqué p. 8-9-10) ; que V1 a été un échec, ce qui justifie que ASPIDOR n'en règle pas le coût de fabrication, PDCI a livré des produits V2 et V3 dont il n'est pas démontré qu'ils étaient atteints de vices autres que ceux affectant les charnières et le connecteur de batterie ; que PDCI doit dès lors être réglée de ses factures : étude et prototype à hauteur de 10.000 euros ; étude d'aspect de 2.000 euros ; outillage : 73.280 euros ; modification outillage : 1.500 euros ; traduction notice : 1.000 euros ; produits V2 livrés : 56.529 euros ; produits V2 encore en stock : 56.894 euros ; divers : 130,37 euros ; frais de transport : 5.635,38 euros ; boitiers HARO : 11.145,80 euros + 18.481,20 euros ; transports : 2.295,52 euros ; filtres : 140 euros ; soit une somme totale de 239.054,27 euros ; qu'elle ne saurait au contraire obtenir paiement des factures réclamées au titre de la fabrication des produits V1 à hauteur respectives de 327, 654, 37 156,775 et 1431 euros, pas plus que de la facture de transport de 600 euros émise pour ces produits, ni des deux factures émises le 4 août 2009, soit après la rupture des relations contractuelles, au titre de « divers » pour des montants de 1400 et de 24500 euros ; qu'elle a reçu paiement par ASPIDOR de 81.000 euros le 2 mars 2007, 13.000 euros le même jour, 45072 euros le 28 juin 2007 et de 15.000 euros en 2009, soit de la somme totale de 154.072 euros et qu'il convient de condamner ASPIDOR à lui verser la somme de 84.982,27 euros restant due ; que le courrier adressé par le conseil de PDCI à ASPIDOR le 23 décembre 2009 ne saurait valoir mise en demeure puisqu'indiquant seulement le montant des factures émises et se terminant par « ma cliente reste encore ouverte à chercher une solution amiable » sans contenir la moindre formule comminatoire ; que la somme de 84.982,27 euros sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 octobre 2011 valant seule mise en demeure régulière ; que, de même, si la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'elle est sollicitée, elle n'a pas été sollicitée devant le tribunal et ne prendra donc effet qu'à compter des conclusions récapitulatives présentant cette demande devant la cour » (arrêt attaqué, p. 8-10) ;

ALORS D'UNE PART QUE les éventuels défauts d'exécution de ses obligations imputables à une partie n'affectent pas sa créance mais ouvrent droit à la mise en jeu de sanctions de l'inexécution ; qu'en rejetant la demande de la société PDCI tendant à voir confirmer le bien fondé des factures relatives au produit V1 au seul motif qu'il se serait agi d'un « échec» (p. 11, in limine), sans caractériser les conditions d'application d'une quelconque sanction de l'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART QUE les éventuels défauts d'exécution de ses obligations imputables à une partie n'affectent pas sa créance mais ouvrent droit à la mise en jeu de sa responsabilité ; qu'en rejetant la demande de la société PDCI tendant à voir confirmer le bien fondé des factures relatives au produit V1 au motif qu'il se serait agi d'un « échec » (p. 11, in limine), cependant qu'un tel échec, à supposer qu'il soit assimilable à une inexécution de la part de la société PDCI, ne pouvait donner lieu qu'à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE, la cour d'appel a constaté que la société ASPIDOR était seule responsable de la mise prématurée sur le marché du produit V1 et de l'absence de réparation des connecteurs de batteries ; qu'il en résultait que la société ASPIDOR était essentiellement responsable de l' « échec » du produit V1, dont elle ne pouvait par conséquent s'exonérer entièrement du paiement du prix ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la société PDCI tendant au paiement des factures relatives au produit V1 la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1147 et 1184 du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE dans ses écritures, la société PDCI faisait état d'un avoir de 31 790 € qu'elle avait émis au profit de la société ASPIDOR correspondant à une reprise de certains éléments de la première version (V1) (p. 40, dernier §) ; qu'en se contentant d'énoncer que la société PDCI ne saurait obtenir paiement des factures réclamées au titre de la fabrication des produits V1 à hauteur respectives de 327, 654, 37 156,775 et 1431 euros, pas plus que de la facture de transport de 600 euros émise pour ces produits, sans tenir compte de l'avoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE dans ses écritures, la société PDCI demandait le règlement de deux factures FA 090006 (1.400 €) et FA 090025 (24.500 €) que l'expert avait estimé techniquement justifiées (p. 39 et p. 40) ; qu'en se contentant d'énoncer que la société PDCI ne saurait obtenir paiement des deux factures émises le 4 août 2009, au motif qu'elles auraient été émises après la rupture des relations contractuelles, sans rechercher si lesdites factures ne correspondaient pas à des prestations réalisées avant la rupture des relations commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil *

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


II EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir précisé que la résiliation du contrat liant les parties est prononcée à leurs torts partagés et d'avoir débouté la société PDCI de sa demande tendant à voir condamner la société ASPIDOR à lui payer la somme de 6.282.600 € au titre de la clause pénale ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat conclu le 16 juin 2006 confiait à PDCI les études de designo la réalisation d'outillage destine à la fabrication par injection des pièces plastiques et la production en série des ensembles ASPIDOR pour lequel l'appelante disposait d'un brevet opérant un descriptif très complet du produit, de ses caractéristiques et de ses équipements ; qu'ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, la marge de manoeuvre de PDCI était extrêmement réduite puisque la géométrie des pièces et leur emplacement, y compris celui du détecteur de présence par infra rouge, étaient pré-définis par ce brevet ; qu'il résulte des nombreux échanges de courriers entre les parties que, contrairement à ce qu'elle prétend, ASPIDOR jamais laissé PDCI décider seule des orientations à donner à la fabrication mais que, manifestement très désireuse d'obtenir des retours rapides sur investissements, elle a constamment donné à sa cocontractante, avis, conseils et instructions ; qu'il est enfin constant que le brevet ne donnait cependant aucune indication sur les caractéristiques de la carte électronique devant équiper les produits et que PDCI avait la responsabilité de la conception et de la fabrication de cette carte ; que l'appelante prétend inexactement avoir découvert lors de l'expertise que PDCI sous traitait la fabrication des cartes électroniques en Chine puisqu'il résulte de ses propres pièces communiquées sous les numéros 12 et 55 que l'intimée lui a écrit dès le 13 septembre 2007 qu'elle avait consulté un bureau d'études français spécialisé en électronique et que les modifications préconisées par celui-ci étaient "en cours en Chine" où se trouvaient ces cartes, avant de préciser, le 30 novembre suivant, avoir pu vérifier que les problèmes rencontrés sur les cartes équipant VI. étaient dus à des composants défectueux et avoir décidé de se fournir désormais sur le marché français en précisant : "cependant le coût de l'électronique réalisé en France est bien plus cher c.a.d 19,68 € au lieu de 6,48 € ; qu'ASPIDOR reproche ensuite a PDCI l'utilisation d'un plastique de mauvaise qualité ayant entraîné le changement de couleur des boîtiers situés derrière l'abattant, mais qu'un tel défaut n'a été constaté que sur une unique pièce, exposée pendant une durée d'ailleurs inconnue dans une vitrine équipée de spots, et ne peut donc être retenu ; que l'appelante fait également état d'une fissuration survenue sur 1 abattant mais que PDCI, qui a sans difficultés reconnu que cette malfaçon lui était imputable en raison d'une mèche de perçage défectueuse, a immédiatement procédé au changement de cet outil, ce qui a résolu ce problème ; qu'ASPIDOR ne saurait faire état, plus de deux années après le dépôt du rapport d'expertise, d'une mauvaise qualité du charbon actif équipant les filtres alors qu'elle n'a jamais fait part d'un tel grief pendant les opérations d'expertise et qu'elle a elle-même décidé, dans un souci manifeste d'économie, d'utiliser le charbon se trouvant sur ses produits VO, PDCI lui ayant à bon droit fait connaître qu'elle déclinait toute responsabilité sur la qualité de ce charbon dont elle Ignorait tant l'origine que les conditions de stockage ; qu'enfin, s'il est exact que les connecteurs de batteries ont eu tendance à reculer dans le boîtier, ce qui arrêtait le fonctionnement du filtre, l'expert judiciaire a relevé que PDCI avait proposé de remédier à ce défaut en procédant à un "potting" (noyade dans du plastique), solution technique parfaitement adaptée qui aurait permis l'entière résolution du problème mais qui a été formellement refusée par ASPIDOR, ce que ne saurait aujourd'hui contester cette dernière puisqu'il résulte de ses propres pièces qu'elle a taxé cette proposition " d'amateurisme" ; que l'appelante ne peut donc reprocher à sa cocontractante un défaut qui n'a perduré qu'en raison de son propre refus de le résoudre ; qu'ASPIDOR fait enfin état de défauts affectant les cartes électroniques et les charnières ainsi que de la mauvaise réalisation de V3, exclusivement destinée à HARO ; qu'il est constant que les cartes électroniques équipant V1 étaient défectueuses et que l'intégralité des 1.500 pièces fabriquées a dû être retirée du marché puisque ne fonctionnant pas correctement ; qu'ASPIDOR confond cependant la responsabilité de ce défaut, qui incombe entièrement à PDCI qui ne le conteste pas et qui a d'ailleurs effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, avec les conséquences de ce sinistre qui résultent quant à elles de l'absence de fabrication de la présérie préconisée par PDCI mais refusée par ASPIDOR qui a préféré procéder à une mise immédiate sur le marché après avoir rapidement testé quelques produits ; que l'appelante soutient sans pertinence que PDCI est seule responsable de cette mise sur le marché prématurée parce qu'elle ne lui a pas fait signer de décharge pour accepter de renoncer à la fabrication d'une présérie, mais que sa cocontractante n'était cependant pas responsable du volet commercial de l'opération entièrement conservé par ASPIDOR qui supporté l'entière responsabilité de cette décision ; que l'expertise judiciaire a permis de vérifier que V2 a été équipée de nouvelles cartes qui ont donné entièrement satisfaction et qu'ASPIDOR, qui le conteste, ne verse aux débats aucune pièce permettant de vérifier l'existence des "nombreuses réclamations" dont elle fait état ; qu'elle n'a justifié, devant l'expert que de deux réclamations qu'il est cependant impossible de retenir, PDCI faisant à juste titre observer que le matériel n'a pas été retourné et le numéro des cartes prétendument défectueuses n'est pas connu ; que le seul courrier émanant de HARO produit par ASPIDOR ne fait pas état d'un dysfonctionnement des cartes équipant V3 ; que, pour démontrer cependant son existence, l'appelante a remis à l'expert judiciaire 498 cartes électroniques provenant des 500 produits V3 expédiés à HARO ; que l'expert a certes constaté que toutes ces cartes présentaient des manques de composants et des soudures défectueuses mais a également relevé que ces défauts provenaient de démontages et de retraits opérés après la fabrication ; qu'il n'a pas reçu d'ASPIDOR d'explication cohérente sur la remise de cartes retirées du boîtier et de l'appareil dans lequel elles auraient dû se trouver; qu'il a alors procédé au prélèvement au hasard de plusieurs cartes dans les stocks de V3 encore conservés dans les locaux de PDG et a constaté que toutes les cartes prélevées étaient complètes et présentaient des soudures correctes ; qu'au regard de ces observations contradictoires, non démenties devant la cour, ASPIDOR n'apporte nullement la preuve qui lui incombe de l'existence de défauts affectant les cartes électroniques de V3 ; qu'il est par ailleurs démontré par l'expertise judiciaire que les charnières de plus de 5% des produits mis en circulation (V2 et V3) ont cassé, ce qui est anormal ; que ces charnières ont été fabriquées en zamac, qui est un alliage de zinc moins résistant que l'inox et qu'ASPIDOR affirme que PDCI l'a trompée en utilisant un tel alliage alors qu'elle lui avait promis de fabriquer les charnières en inox ; mais que l'engagement de l'intimée d'utiliser de l'inox ne résulte d'aucune pièce contractuelle et d'aucun des très nombreux courriels échangés entre les parties ; que le témoin qui en fait état est un ami de l'un des associés d'ASPIDOR et que cette unique attestation, peu vraisemblable comprend mal comment cette personne aurait pu être conviée à une étude aussi technique, n'est corroborée par aucun élément objectif, ce qui ne permet pas de la considérer comme probante ; qu'en tout état de cause, il résulte des conclusions très argumentées et convaincantes de l'expert judiciaire que, même si les charnières avaient été en inox, des ruptures se seraient cependant produites puisque la lunette "porte à faux" sur le siège des toilettes en raison de la mauvaise conception du joint d'étanchéité ; que la géométrie de ce joint résulte du brevet d'ASPIDOR qui en est donc responsable, mais que PDCI aurait dû constater ce "porte à faux" lors de la fabrication des produits et y remédier dès les premières casses des charnières ; qu'elle n'a cependant manifestement pas compris les raisons de ces casses et a laissé perdurer le défaut ce qui conduit à retenir une responsabilité partagée des parties dans ce désordre ; qu'enfin, ASPIDOR, qui soutient que HARO a refusé tous les produits fabriqués par PDCI en raison de leur mauvaise qualité, ne communique, pour en justifier qu'un unique courriel qui lui a été adressé le 22 juin 2009 par HARO et qui faisait état de chargeurs de batteries défectueux avec un recul des connecteurs et d'une durabilité des batteries insuffisante ; Qu'il a été ci-dessus rappelé qu'ASPIDOR a refusé le "potting" proposé par PDC' qui aurait permis de remédier à ce problème et qu'il résulte de la pièce numéro 82 d'ASPIDOR qu'elle avait, dès le 26 mai 2009, décidé de confier la réalisation de nouvelles batteries à une entreprise allemande ("[S] vous a dit de laisser tomber la fabrication de la batterie dont il s'occupera lui-même") et qu'il est donc impossible de savoir aujourd'hui si les tests de durabilité effectués par HARO en juin 2009 ont été opérés sur des produits PDCI ou des produits modifiés par des composants d'autres entreprises ; qu'en outre, le courrier susvisé de HARO ne rompait nullement les négociations mais invitait ASPIDOR à remédier aux problèmes ; qu'ASPIDOR, qui n'a pas chargé PDCI de résoudre ces difficultés, ne produit pas aux débats le courrier de HARO motivant son refus définitif de ses produits, ce qui ne permet pas de vérifier, au regard de ses décisions unilatérales et des modifications qu'elle a apportées aux pièces qui lui avaient été fournies par PDCI, que ce refus est imputable à la mauvaise qualité de la fabrication de l'appelante ; qu'il sera dès lors retenu que si PDCI est seule responsable du défaut des cartes électroniques équipant V1,. ASPIDOR est seule responsable de la mise sur le marché prématurée de ce produit et de l'absence de réparation des connecteurs de batterie> tandis que les parties sont également responsables des défauts affectant les charnières, ce qui conduit à confirmer la décision ayant prononcé la résiliation du contrat, tout en la complétant par la précision que cette résiliation est prononcée aux torts partagés par moitié des parties (arrêt attaqué p. 8-9-10) ; que V1 a été un échec, ce qui justifie que ASPIDOR n'en règle pas le coût de fabrication, PDCI a livré des produits V2 et V3 dont il n'est pas démontré qu'ils étaient atteints de vices autres que ceux affectant les charnières et le connecteur de batterie ; que PDCI doit dès lors être réglée de ses factures : étude et prototype à hauteur de 10.000 euros ; étude d'aspect de 2.000 euros ; outillage : 73.280 euros ; modification outillage : 1.500 euros ; traduction notice : 1.000 euros ; produits V2 livrés : 56.529 euros ; produits V2 encore en stock : 56.894 euros ; divers : 130,37 euros ; frais de transport : 5.635,38 euros ; boitiers HARO : 11.145,80 euros +18.481,20 euros ; transports : 2.295,52 euros ; filtres : 140 euros ; soit une somme totale de 239.054,27 euros ; qu'elle ne saurait au contraire obtenir paiement des factures réclamées au titre de la fabrication des produits V1 à hauteur respectives de 327, 654, 37 156,775 et 1431 euros, pas plus que de la facture de transport de 600 euros émise pour ces produits, ni des deux factures émises le 4 août 2009, soit après la rupture des relations contractuelles, au titre de « divers » pour des montants de 1400 et de 24500 euros ; qu'elle a reçu paiement par ASPIDOR de 81.000 euros le 2 mars 2007, 13.000 euros le même jour, 45072 euros le 28 juin 2007 et de 15.000 euros en 2009, soit de la somme totale de 154.072 euros et qu'il convient de condamner ASPIDOR à lui verser la somme de 84.982,27 euros restant due ; que le courrier adressé par le conseil de PDCI à ASPIDOR le 23 décembre 2009 ne saurait valoir mise en demeure puisqu'indiquant seulement le montant des factures émises et se terminant par « ma cliente reste encore ouverte à chercher une solution amiable » sans contenir la moindre formule comminatoire ; que la somme de 84.982,27 euros sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 octobre 2011 valant seule mise en demeure régulière ; que, de même, si la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'elle est sollicitée, elle n'a pas été sollicitée devant le tribunal et ne prendra donc effet qu'à compter des conclusions récapitulatives présentant cette demande devant la cour » (arrêt attaqué, p. 8-10) ;.

ET AUX MOTIFS QUE « le contrat prévoyait versement d'une clause pénale si moins de 100.000 pièces étaient fabriquées ; que, cependant, la résiliation du contrat aux torts partagés des parties conduit à retenir que PDCI est autant responsable qu'ASPIDOR de l'absence de fabrication de ces 100.000 pièces et ne peut donc former aucune demande au titre de cette clause pénale » (arrêt attaqué p. 12) ;

ALORS D'UNE PART QUE lorsque le débiteur est empêché d'exécuter du fait du créancier, l'inexécution ne lui est pas imputable ; qu'en prononçant la résiliation aux torts réciproques des contractants, et en rejetant par conséquent la demande de la société PDCI tendant à voir condamner la société ASPIDOR au paiement de la clause pénale ; cependant qu'elle avait constaté de nombreux faits de la société ASPIDOR faisant obstacle à une exécution convenable du contrat par la société PDCI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1148, 1152, 1184 et 1226 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la gravité des manquements doit être prise en compte afin de déterminer le responsable de la rupture d'une relation contractuelle ; que la cour d'appel a constaté les manquements de la société ASPIDOR à ses obligations, et notamment à ses obligations financières, lesquels constituaient des manquements d'une importance telle qu'ils justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société ASPIDOR et le versement de la clause pénale stipulée au profit de la société PDCI ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la société PDCI de paiement de la clause pénale la cour d'appel a violé les articles 1134, 1152, 1184 et 1226 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


II EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société PDCI de ses demandes tendant à interdire à la société ASPIDOR de distribuer de manière directe ou indirecte des produis similaires non fabriqués par DPCI, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, et à condamner la société ASPIDOR à payer à la société PDCI la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour comportement dolosif ;

AUX MOTIFS QUE « l'intimée ne peut, d'une part faire valoir que le brevet d'ASPIDOR était si précis qu'il ne lui laissait qu'une très faible marge de manoeuvre puisque la géométrie de toutes les pièces, y compris du joint d'étanchéité, y était dessinée, mais d'autre part que l'appelante a procédé à la mise sur le marché d'une copie servile de V2 ; qu'il sera de plus relevé qu'elle n'a elle-même facturé le design du produit qu'à hauteur de 2.000 euros, ce qui ne témoigne pas d'études très poussées, et que l'expert judiciaire a relevé de légères différences entre l'apparence du produit fabriqué par PDCI et celui aujourd'hui vendu par ASPIDOR ; qu'ASPIDOR disposant comme elle l'entend de son brevet et n'ayant pas conclu de contrat d'exclusivité avec PDCI, celle-ci ne fait état d'aucun élément caractérisant le comportement déloyal qu'elle reproche à l'appelante et sera déboutée de ses demandes tendant au versement de dommages et intérêts et à ce qu'il soit fait interdiction à ASPIDOR de continuer à vendre ses nouveaux produits », (arrêt attaqué, p. 12, § 3 et 4) ;

ALORS QUE, constitue un acte de concurrence déloyale le fait de fabriquer un produit similaire à celui commercialisé par une autre entreprise engendrant un risque de confusion avec ses propres produits ; que le risque de confusion s'apprécie par les ressemblances de nature à faire naître un doute dans l'esprit des cocontractants ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la société PDCI tendant à ce qu'il soit fait interdiction à ASPIDOR de continuer à vendre ses nouveaux produits, au seul motif qu'auraient existé de légères différences entre l'apparence du produit fabriqué par PDCI et celui aujourd'hui vendu par ASPIDOR ; qu'en se prononçant ainsi au regard des dissemblances entre les produits en présence, sans rechercher si les ressemblances ne créaient pas une même impression visuelle d'ensemble de nature à créer un risque de confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


II EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PDCI à payer à la société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir dit que la SAS PDCI devra en outre supporter les dépens éventuellement exposés par la société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED ;

AUX MOTIFS QUE « l'intimée (ASPIDOR) sera déboutée de toutes ses demandes en paiement de dommages et intérêts, ce qui rend sans objet l'appel en garantie formé par PDCI à l'encontre de son assureur, sur la recevabilité et sur le bien fondé duquel il n'y a donc pas lieu de statuer ; que ASPIDOR et PDCI succombent toutes deux en cause d'appel, ce qui conduit à laisser à la charge de chacune d'entre elles les dépens exposées pour cette procédure et à ne faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de TME » (arrêt, p. 13) ;

ALORS QUE les dépens et frais irrépétibles ne sont à la charge que la partie perdante ; que lorsque le juge déclarer n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé d'un appel en garantie, à défaut de condamnation principale, le demandeur à l'appel en garantie ne saurait être considéré comme la partie perdante à cet égard ; qu'au cas présent, la société PDCI a appelé son assureur, la société TOKIO MARINE EUROPE, pour la relever et garantir en cas de condamnation à payer des dommages-intérêts à la société ASPIDOR ; que la cour d'appel, ayant rejeté toute condamnation de la société PDCI à des dommages-intérêts en faveur d'ASPIDOR, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel en garantie de la société TOKIO MARINE EUROPE ; qu'il en résultait que la société PDCI ne pouvait être tenue des dépens et des frais irrépétibles à l'égard de son assureur ; qu'en condamnant néanmoins la société PDCI à payer à son assureur les dépens et les frais irrépétibles, la cour d'appel a violé les articles 696 et 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-28.400
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-28.400 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2017, pourvoi n°14-28.400, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.28.400
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