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14/03/2017 | FRANCE | N°16-86.210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 14 mars 2017, 16-86.210


N° N 16-86.210 F-N

N° 886


JS3
14 MARS 2017


NON-ADMISSION


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat

général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Mme Andrée Z...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30...

N° N 16-86.210 F-N

N° 886

JS3
14 MARS 2017

NON-ADMISSION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Andrée Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2016, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, deux amendes de respectivement 250 et 150 euros, l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-86.210
Date de la décision : 14/03/2017

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 14 mar. 2017, pourvoi n°16-86.210, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86.210
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