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09/03/2017 | FRANCE | N°16-10091;16-10093;16-10094;16-10095;16-10096;16-10097;16-10098;16-10099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2017, 16-10091 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 16-10.091, B 16-10.093, C 16-10.094, D 16-10.095, E 16-10.096, F 16-10.097, H 16-10.098 et G 16-10.099 ;

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué présentée par la société Onet services ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif des arrêts ne portent pas mention, contrairement aux motifs, que les demandes de la société Onet services sont rejetées ; que, s

elon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 16-10.091, B 16-10.093, C 16-10.094, D 16-10.095, E 16-10.096, F 16-10.097, H 16-10.098 et G 16-10.099 ;

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué présentée par la société Onet services ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif des arrêts ne portent pas mention, contrairement aux motifs, que les demandes de la société Onet services sont rejetées ; que, selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle sont déférés ces arrêts, peut réparer cette erreur en en ordonnant la rectification ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 5 novembre 2015), que Mme [P] et sept autres salariés étaient au service de la société Onet services en qualité d'agent de propreté et affectés sur un site de la société Areva Faceo ; que le marché a été attribué à la société Scop Nea le 1er janvier 2013 et que cette société a refusé de reprendre les contrats de travail des salariés affectés au marché ;

Attendu que la société Onet services fait grief aux arrêts de la débouter de sa demande tendant à voir juger que le refus de la société Scop Nea de reprendre le contrat des salariés s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions particulières fixées par les articles L. 5213-13, R. 5213-63 et R. 5213-64 du code du travail pour le recrutement des salariés par les entreprises adaptées concernent le seul recrutement des travailleurs handicapés devant représenter 80 % de leur effectif, ces entreprises pouvant recruter des salariés valides dans la limite de 20 % de leur effectif ; qu'en considérant que ces dispositions spéciales évinçaient celles de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et s'opposaient à la reprise des contrats de travail qu'il prévoyait lorsque l'entreprise entrante sur un marché était une entreprise adaptée, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 5213-13, R. 5213-63 et R. 5213-64 du code du travail et l'article 7 de la convention collective susvisée ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir que le régime protecteur d'ordre public des entreprises adaptées et du personnel handicapé qu'elles emploient, rend impossible la reprise de leur personnel en cas de perte d'un marché, par celles-ci, dès lors que l'entreprise entrante n'est pas une entreprise adaptée, mais qu'en revanche, en cas de perte de marché par une entreprise de droit commun au profit d'une entreprise adaptée, aucun motif d'ordre public ne s'oppose à la reprise des salariés, une entreprise adaptée n'étant pas tenue de recruter exclusivement du personnel handicapé ; qu'en considérant que les dispositions spécifiques des articles L. 5213-13, R. 5213-63 et R. 5213-64 du code du travail s'opposaient à l'application de la garantie d'emploi instituée par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité principale de la société Scop Nea relevait de la convention collective de la métallurgie et que son activité propreté ne constituait pas un centre autonome, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et à son article 7 relatif à la continuité des contrats de travail des salariés attachés à un marché en cas de succession de prestataires ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Dit que le dispositif des arrêts rendus le 5 novembre 2015 n° RG 14/01696, 14/01703, 14/01705, 14/01707, 14/01708, 14/01709, 14/01710 et 14/01711 par la cour d'appel de Chambéry est rectifié en ce sens qu'il "Déboute la société Onet services de ses demandes" ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Onet services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit aux pourvois n° Z 16-10.091, B 16-10.093, de C 16-10.094 à G 16-10.099 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Onet services de sa demande tendant à voir juger que le refus de la société SCOP'Nea de reprendre le contrat de travail de Mme [P] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QU' il est admis que s'applique au sein d'une société à activités multiples, la convention collective qui correspond à l'activité principale de l'entreprise et que la convention collective de cette activité s'applique à l'ensemble des activités accessoires de la société quand bien même ces activités relèveraient de conventions collectives différentes ; que toutefois, si chacune des activités constitue un centre autonome d'activité nettement individualisé, chaque centre doit se voir appliquer la convention dont il relève, la présence de sites distincts n'étant pas en soi suffisante pour caractériser cette autonomie ; que les statuts de la société SCOP'NEA définissent comme suit son objet : prestations de services de sous-traitance industrielle (production montage assemblage, conditionnement, etc…) pour tous secteurs d'activités, commercialisation et distribution de même nature, traitement de documents et gestion de l'information à savoir conception, création, impression, finition, commercialisation et distribution de tous documents, supports et prestations de services de communication pour tous secteurs d'activités, propreté, nettoyage, hygiène, services associés et espaces verts pour tous secteurs d'activités ; rénovation et second oeuvre bâtiment, doublage, cloisons, faux plafond, aménagement intérieur, peinture, sols, maçonnerie, toutes prestations de services aux entreprises ; que la société applique en son sein la convention collective de la métallurgie qui correspond à son activité de sous-traitance industrielle ; qu'il n'est pas contesté qu'à compter de 2012, la société a changé de dénomination (APSI devenue SCOP'NEA) et que les différentes activités ont été regroupées sous 3 dénominations distinctes "Nea pur" pour la propreté et les services associés, "Nea tech" pour la sous-traitance industrielle et "Nea graphic" pour la communication ; que le site internet de la société SCOP'Nea fait état de ce nouvel organigramme en 2012 et précise que la Société connaît une "organisation par pôles d‘activités, spécialisés et autonomes" avec des fonctions supports mutualisées, le tout assurant une cohérence du management, la coorMarie-Angetion des ressources humaines comme des moyens techniques et l'appui logistique requis par chacun des métiers" ; que le dirigeant de la société SCOP'Nea, dont les propos sont repris par le site France-Handicap-Info et le site [Site Web 1], commente ainsi en 2012 le changement de dénomination (APSI devenu SCOP'Nea) et la création des pôles Nea graphic, Nea tech, et Nea pur : "Ce changement est lié à l'évolution de notre activité tant économique qu'en matière d'insertion depuis 2003. Cette évolution importante nécessitait de se projeter dans l‘avenir et de donner une identité commune à l'ensemble des acteurs de notre Scop mais également de pouvoir permettre à chacun de nos secteurs d'activités d‘avoir une dimension d‘ordre commercial spécifique. (..) Il s ‘agit bien d'une mutualisation de nos ressources au sein d'une entité commune procurant à chaque secteur ses propres moyens et outils de communication et de développement commercial" ; que cette seule présentation sur des pages internet éditées par Onet sans aucun élément objectif venant étayer des propos d'abord publicitaires et destinées à faire la promotion de la société SCOP'Nea ne permet pas de caractériser l'existence de centres autonomes d'activités, chacun des pôles ayant son siège au même endroit (en l'espèce [Localité 1]) et dépendant d'une même entité pour l'ensemble des services supports notamment en matière de gestion des ressources humaines et en matière comptable ; qu'il apparaît en effet qu'un seul et unique registre du personnel est tenu par SCOP'Nea ; que par ailleurs, ainsi qu'en attestent ses experts comptables, les comptes annuels sont établis globalement et non par activité, et l'ensemble des activités sont réalisées au sein de la même structure juridique, un seul compte de résultats et un seul bilan sont réalisés, la société n'établissant pas de comptes analytiques ce qui contrairement aux affirmations de la société Onet n'est pas en contradiction avec le contrat d'objectif triennal signé en 2012 qui n'exige cette comptabilité que dans l'hypothèse de l'exploitation en location gérance du fonds de commerce de la société Imprimerie arc Isère, laquelle location gérance n'a pas été mise en oeuvre ; que dès lors, la société SCOP'Nea dont l'activité propreté ne constitue pas un centre autonome, et dont rien ne permet de considérer que l'activité propreté serait son activité principale, la société Onet se contentant à cet égard d'affirmation, ne peut se voir opposer la convention collective des entreprises de propreté et services associés ; qu'en tout état de cause, la garantie d'emploi instituée par l'article 7 de cette convention aux salariés des entreprises de propreté, ne pourrait recevoir application en l'espèce, les dispositions spéciales assurant la protection des travailleurs handicapés, supplantant les dispositions de cette convention ; que la société SCOP'Nea est en effet une entreprise adaptée soumise comme telle aux dispositions des articles L. 5213-13 et R 5213-63 et R 5213-64 du code du travail qui prévoient pour ce type de société que "leurs effectifs de production comportent au moins 80% de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l‘emploi" ; que le recrutement en son sein est donc soumis d'abord à ces dispositions, reprises par le contrat d'objectif triennal liant SCOP'Nea à l'Etat, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et il ne peut lui être imposé, au risque de contrevenir à ces dispositions, la reprise des contrats de travail prévue par l'article 7 de ta convention collective des entreprises de nettoyage ; qu'il est inopérant que ce statut ait été ou non porté à la connaissance de la société Alstom Grid par la société Cofely GDF Suez, repreneur du marché précédemment confié à Onet, ce statut étant admis par l'ensemble des parties, la société SCOP'Nea étant étrangère au contrat liant Alstom à GDF Suez et l'action en concurrence déloyale qui pourrait être fondée sur l'utilisation abusive de ce statut pour échapper aux règles de concurrence, ne relevant en tout état de cause pas de la juridiction prud'homale ; que la société SCOP'Nea n'était en conséquence nullement tenue à la reprise des contrats de travail des salariées affectées au marché repris par GDF Suez qui le lui a sous-traité, par l'application de la convention collective nationale des entreprise de propreté et services associés ; qu'elle ne l'était pas davantage par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail qui ne s'appliquent pas à la seule perte d'un marché laquelle n'emporte pas transfert d'une entité économique autonome ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter tant Mme [P] que la société Onet de l'intégralité de leurs demandes;

ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'une entreprise exerce des activités nettement différenciées dans des centres d'activité autonomes, le statut conventionnel applicable est celui dont relève l'activité de chacun de ces centres ; qu'ayant constaté que la société SCOP'Nea se présentait elle-même comme une entreprise organisée par pôles d'activités spécialisés et autonomes dotés chacun d'une dénomination distincte, de moyens, d'outils de communication et de développement commercial propres avec des fonctions supports mutualisées, la cour d'appel qui a refusé de considérer que l'activité de propreté exercée sous la dénomination Nea pur constituait un centre d'activité autonome relevant dès lors de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, au motif inopérant que les différents pôles avaient leur siège au même endroit et que les services supports étaient mutualisés, a violé les articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail et l'article 7 de la convention collective susvisée ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la convention collective applicable à une entreprise exerçant des activités différentes est celle dont relève son activité principale ; qu'ayant constaté, d'une part, que la société SCOP'Nea appliquait la convention collective de la métallurgie correspondant à son activité de sous-traitance industrielle et, d'autre part, qu'à compter de 2012, la société SCOP'Nea avait regroupé ses différentes activités sous trois dénominations distinctes, pour la propreté et les services associés, pour la sous-traitance industrielle et pour la communication, la cour d'appel qui, pour écarter l'application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 relatif aux conditions de garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, a énoncé que rien ne permettait de considérer que l'activité de propreté, qui ne constituait pas un centre d'activité autonome, était son activité principale, sans rechercher celle des activités exercées par cette société qui avait le caractère d'activité principale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail et de l'article 7 de la convention collective susvisée ;

ALORS ENCORE QUE les dispositions particulières fixées par les articles L. 5213-13, R 5213-63 et R. 5213-64 du code du travail pour le recrutement des salariés par les entreprises adaptées concernent le seul recrutement des travailleurs handicapés devant représenter 80% de leur effectif, ces entreprises pouvant recruter des salariés valides dans la limite de 20% de leur effectif ; qu'en considérant que ces dispositions spéciales évinçaient celles de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et s'opposaient à la reprise des contrats de travail qu'il prévoyait lorsque l'entreprise entrante sur un marché était une entreprise adaptée, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 5213-13, R 5213-63 et R. 5213-64 du code du travail et l'article 7 de la convention collective susvisée ;

ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir que le régime protecteur d'ordre public des entreprises adaptées et du personnel handicapé qu'elles emploient, rend impossible la reprise de leur personnel en cas de perte d'un marché, par celles-ci, dès lors que l'entreprise entrante n'est pas une entreprise adaptée, mais qu'en revanche, en cas de perte de marché par une entreprise de droit commun au profit d'une entreprise adaptée, aucun motif d'ordre public ne s'oppose à la reprise des salariés, une entreprise adaptée n'étant pas tenue de recruter exclusivement du personnel handicapé ; qu'en considérant que les dispositions spécifiques des articles L. 5213-13, R. 5213-63 et R. 5213-64 du code du travail s'opposaient à l'application de la garantie d'emploi instituée par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10091;16-10093;16-10094;16-10095;16-10096;16-10097;16-10098;16-10099
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2017, pourvoi n°16-10091;16-10093;16-10094;16-10095;16-10096;16-10097;16-10098;16-10099


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10091
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