LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 2015), que M. [L], employé en qualité d'agent du service commercial de l'établissement public industriel et commercial SNCF, devenu SNCF mobilités, a fait l'objet d'une mise à pied de cinq jours pour n'avoir pas effectué les opérations de contrôle suffisantes à bord des trains, les résultats du premier semestre 2010 ayant révélé une activité proche de zéro et un niveau de cartes Pastel nettement inférieur à la moyenne ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette sanction et pour obtenir des dommages-intérêts et être placé dans un positionnement avec une rémunération supérieure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'agent fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire et en condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour sanction abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en se fondant, pour estimer que la sanction disciplinaire était justifiée, sur le fait que M. [L] avait effectué une moyenne de 0,38 opérations par jour pour une moyenne de 3,4 pour l'équipe et que le nombre de cartes pastel lues était de 52, alors cependant que de tels manquements, dont elle n'a pas constaté qu'ils révélaient la mauvaise volonté délibérée du salarié, ne pouvaient tout au plus caractériser qu'une insuffisance professionnelle et non une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en retenant que les agissements de M. [L] étaient constitutifs d'une faute au regard notamment du fait que M. [L] avait effectué une moyenne de 0,38 opérations par jour pour une moyenne de 3,4 pour l'équipe et que le nombre de cartes pastel lues était de 52, sans rechercher si ces carences étaient dues à une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une mauvaise volonté délibérée du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen pertinent soulevé par M. [L] qui faisait valoir que les agents n'avaient aucun objectif à réaliser et que, au contraire, l'agent devait contrôler les clients si ce contrôle était nécessaire, ce dont il résultait que la faute ne pouvait être aucunement fondée sur la non atteinte d'objectifs inexistants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en vertu du principe non bis in idem, une faute ne peut être sanctionnée plusieurs fois ; que si des fautes déjà sanctionnées peuvent être invoquées pour aggraver une sanction nouvelle, c'est à la condition qu'une nouvelle faute ait été commise ; que la cour d'appel a considéré que M. [L] avait déjà été sanctionné à neuf reprises depuis 2003 (notamment avertissements, mises à pied disciplinaires avec sursis, manquements relevés aux règles élémentaires de sécurité et de· service au client, menaces, absences sur le train, absence de ronde et de contrôle dans le train, tenue incomplète, annonces incomplètes,...) pour en déduire que la carence fautive invoquée par l'employeur relativement à son activité commerciale était avérée et que son passé disciplinaire justifiait le bien fondé de la sanction qui lui a été notifiée le 18 novembre 2010 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. [L] avait commis une nouvelle faute, postérieurement à celles qui avaient déjà été sanctionnées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail et du principe non bis in idem ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'agent avait réalisé des opérations de contrôle très insuffisantes à bord des trains, une activité proche de zéro au premier trimestre 2010 et un contrôle de titres de transport « Pastel » nettement inférieur à la moyenne, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et en tenant compte des sanctions antérieures, que la carence de l'agent était fautive et que sa poursuite sur une longue période malgré les suivis professionnels justifiait la sanction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'agent fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification C, niveau II 14 et de ses demandes de versement rétroactif des salaires dus à ce titre depuis janvier 2011, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir, dans ses écritures, qu'une partie des positions est attribuée automatiquement aux salariés les plus anciens, qui relèvent, en tant que tels, du contingent prioritaire ; que, pour que tel ne soit pas le cas, il est nécessaire de produire une « objection motivée du service » ; qu'ils faisaient partie de ce contingent prioritaire, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, et qu'aucune objection motivée du service n'avait été produite par ce dernier ; qu'il s'en déduisait qu'ils auraient donc dû bénéficier de la position de rémunération demandée ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions pourtant déterminant de la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de l'article 13-4 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel que « le choix des agents susceptibles de bénéficier du classement sur la position supérieure est fait en fonction de la qualité des services et de l'expérience acquise », la cour d'appel a relevé que l'agent avait été sanctionné à plusieurs reprises depuis 2003 et qu'en 2011, il avait obtenu, pour l'ensemble de ses activités, une note de 46 sur 215 alors que les agents qui avaient été promus à cette même période avaient bénéficié de notes comprises entre 140 et 204 et a pu décider, répondant aux conclusions, que l'agent ne pouvait pas bénéficier d'une promotion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à voir annuler la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 2 décembre 2010 et à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages intérêts pour sanction abusive.
AUX MOTIFS propres QUE Le juge du contrat de travail saisi de la contestation sur le bien fondé d'une sanction disciplinaire peut l'annuler si elle apparaît irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée. L'employeur doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction le salarié fournit, également, les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. En espèce, selon les termes même du courrier de notification au salarié de la sanction litigieuse, les faits qui lui sont reprochés tiennent à des opérations de contrôle insuffisantes à bord des trains, les résultats du premier semestre 2010 ayant révélé une activité proche de 0 et un niveau de cartes pastel nettement inférieur à la moyenne. Quatre missions sont dévolues aux agents du service commercial des trains (ASC : -la sécurité (opérations liées au départ des trains, à l'arrêt des trains en pleine voie, rondes – la sûreté (connaissances réglementaires, positionnement..) - le service (gestion des annonces, port de la tenue, accueil des clients - la sauvegarde des recettes (contrôle des titres de transport et régularisation des voyageurs sans titre de transport valable). A l'appui de la sanction infligée à M. [H] [L], la SNCF produit, notamment aux débats le dossier "suivi des signalements, réclamations - inactivité à bord du train" - relatif à l'intimé ayant donné lieu à l'entretien du 26 octobre 2010 portant les appréciations suivantes sur le comportement de l'intéressé. - à la date du 3 septembre 2010 : "d'après les résultats commerciaux du premier semestre, il apparaît que vous avez effectué une moyenne de 0,38 opérations par JT pour une moyenne de 3,4 pour l'équipe. D'autre part le nombre de cartes pastel de l'équipe varie entre 700 et 1800 cartes. Tout ceci démontrer une réelle inactivité à bord des trains ». - à la date du 17 septembre 2010 : "très faible activité à bord des trains, pas d'implication, aucune motivation dans son travail. Agent déjà sanctionné à de multiples reprises pour des problèmes de comportement, écarts en sécurité et non conformité dans les exigences qualités ».-à la date du 26 octobre 2010, "l'agent a reconnu disposer de tous les moyens et formation pour exercer son activité commerciale. Il considère qu'il fait son travail même en étant confronté à la réalité des chiffres de son activité proche de 0. Son attitude a été particulièrement désinvolte et irrespectueuse (refus de répondre de manière précise, non respect de la hiérarchie et critiques). Les différents chiffres et ratios susvisés ne sont pas critiqués par l'intimé. Il ressort des pièces du. dossier que M. [L] avait déjà été sanctionné à neuf reprises depuis 2013 (notamment avertissements, mises à pied disciplinaires avec sursis, manquements relevés aux règles élémentaires de sécurité et de service au client, menaces, absences sur le train, absence de ronde et de contrôle dans le train, tenue incomplète, annonces incomplètes,...) La carence fautive invoquée par l'employeur relativement à son activité commerciale est, donc avérée et son passé disciplinaire justifient le bien fondé de la sanction qui lui a été notifiée le 18 novembre 2010.
ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en se fondant, pour estimer que la sanction disciplinaire était justifiée, sur le fait que Monsieur [L] avait effectué une moyenne de 0,38 opérations par jour pour une moyenne de 3,4 pour l'équipe et que le nombre de cartes pastel lues était de 52, cependant que de tels manquements, dont elle n'a pas constaté qu'ils révélaient la mauvaise volonté délibérée du salarié, ne pouvaient tout au plus caractériser qu'une insuffisance professionnelle et non une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel, a statué par des motifs impropres à caractériser la faute du salarié et a violé l'article L 1331-1 du code du travail.
Et ALORS en tout état de cause QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en retenant que les agissements de [L] étaient constitutifs d'une faute au regard notamment du fait que Monsieur [L] avait effectué une moyenne de 0,38 opérations par jour pour une moyenne de 3,4 pour l'équipe et que le nombre de cartes pastel lues était de 52, sans rechercher si ces carences étaient dues à une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une mauvaise volonté délibérée du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1331-1 du code du travail.
ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen pertinent soulevé par M. [L] qui faisait valoir que les agents n'avaient aucun objectif à réaliser et que, au contraire, l'agent devait contrôler les clients si ce contrôle était nécessaire, ce dont il résultait que la faute ne pouvait être aucunement fondée sur la non atteinte d'objectifs inexistants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS en outre QUE en vertu du principe non bis in idem, une faute ne peut être sanctionnée plusieurs fois ; que si des fautes déjà sanctionnées peuvent être invoquées pour aggraver une sanction nouvelle, c'est à la condition qu'une nouvelle faute ait été commise ; que la cour d'appel a considéré que M. [L] avait déjà été sanctionné à neuf reprises depuis 2003 (notamment avertissements, mises à pied disciplinaires avec sursis, manquements relevés aux règles élémentaires de sécurité et de service au client, menaces, absences sur le train, absence de ronde et de contrôle dans le train, tenue incomplète, annonces incomplètes,...) pour en déduire que la carence fautive invoquée par l'employeur relativement à son activité commerciale était avérée et que son passé disciplinaire justifiait le bien fondé de la sanction qui lui a été notifiée le 18 novembre 2010 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. [L] avait commis une nouvelle faute, postérieurement à celles qui avaient déjà état sanctionnées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1331-1 du code du travail et du principe non bis in idem.
ALORS enfin QUE Si l'employeur peut s'appuyer sur des sanctions anciennes pour évaluer et sanctionner plus sévèrement une faute nouvelle, c'est à la condition que ces sanctions soient antérieures de moins de trois ans à l'engagement de la poursuite disciplinaire; que pour dire justifiée la mise à pied disciplinaire prononcée contre M. [L], la cour d'appel a considéré que M. [L] avait déjà été sanctionné à neuf reprises depuis 2003 (notamment avertissements, mises à pied disciplinaires avec sursis ; manquements relevés aux règles élémentaires de sécurité et de· service au client, menaces, absences sur le train, absence de ronde et de contrôle dans le train, tenue incomplète, annonces incomplètes,...), que la carence fautive invoquée par l'employeur relativement à son activité commerciale était avérée et que son passé disciplinaire justifiait la sanction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est appuyée sur des sanctions prononcées depuis 2003 et donc antérieures aux trois ans précédant l'engagement de la poursuite disciplinaire contestée, et a violé l'article L 1332-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] de sa demande de requalification au niveau C II 14 et de sa demande de versement rétroactif des salaires dus à ce titre depuis janvier 2011.
AUX MOTIFS propres QUE M. [H] [L] soutient, par ailleurs, que faisant partie du contingent prioritaire pour l'année 2011, un passage à une position de rémunération supérieure aurait dû être effectué à son bénéfice. Cependant ainsi qu'il résulte de l'article 13-4 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel : "le choix des agents susceptibles de bénéficier du classement sur la position supérieure est fait en fonction de la qualité des services et de l'expérience acquise. " Or il ressort des pièces du dossier que : [P] [L] a été sanctionné à dix reprises depuis 2003, - en 2011, pour l'ensemble de ses activités, (notamment sauvegarde des recettes mais aussi annonces, sûreté, plan de veille, implication), il a obtenu la note 46 sur 215, étant relevé que les agents qui ont été promus, à cette même période, ont obtenu des notes comprises entre 140 et 204. Dans ces conditions, M. [H] [L] ne peut être que débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de sa promotion.
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur [L] [H] occupe les fonctions d'agent du service commercial des trams. Monsieur [L] [H] soutient qu'il n'a pas bénéficié de la position de rémunération, qualification C II 14 alors que celle-ci aurait dû lui être attribuée dès l'année 2011. II considère que le fait de ne pas lui avoir attribué cette position de rémunération relève d'une sanction disciplinaire déguisée voire même une double sanction. La S.N.C.F quant à elle vient soutenir qu'effectivement Monsieur [L] [H] n'a pas assuré un service satisfaisant, ayant été sanctionné à dix reprises, dont six fois pour des problèmes de sécurité. De plus Monsieur [L] [H] n'a obtenu que la note de 46 sur 215 selon l'analyse de la fiche d'évaluation. Il convient donc de déterminer si la décision de ne pas attribuer à Monsieur [L] [H] la position 14 de rémunération au mois de janvier 2011 relevait ou non d'une sanction disciplinaire déguisée. Les dispositions de l'article 13-4 du statut des relations collectives entre la S.N.C.F et son personnel régissant la progression de carrière des agents de la S.N.C.F est ainsi rédigé: « Le choix des agents susceptibles de bénéficier du classement sur la position supérieure est fait en fonction de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise. Toutefois, sont classés par priorité sur la position supérieure sous réserve d'assurer un service satisfaisant, les agents les plus anciens en position à concurrence d'une fraction du nombre N, ci-dessus égale à 1/2 pour le personnel A, B, C, TA et TB. A la date de saisine du Conseil, Monsieur [L] [H] était déjà placé au second niveau de la qualification C, position de rémunération 13. Il est certain que compte-tenu de son ancienneté, Monsieur [L] [H] pouvait être placé en position prioritaire début de l'année 2011. Toutefois, la lecture des dispositions du statut permet de dire que le placement dans la position supérieure constitue une promotion qui ne dépend pas de la seule ancienneté, ni même d'une position prioritaire. En l'espèce, si l'ancienneté assure effectivement cette position prioritaire, il n'en demeure pas moins que le classement dans la position supérieure demeure une promotion choisie sur des critères de choix par l'employeur, en particulier la qualité des services assurés et l'expérience acquise. Compte tenu des éléments versés aux débats et dossiers par les parties, il s'en déduit que le fait de ne pas accorder en 2011 cette position à Monsieur [L] [H] ne relève pas d'une sanction disciplinaire déguisée. En effet, il n'en demeure pas moins que le fait de ne pas attribuer la position 14 à Monsieur [L] [H] ne peut être considéré comme fautif au regard de la position prioritaire de ce dernier au regard de son ancienneté et de ses entretiens d'évaluation. Par ailleurs, il n'est pas justifié d'une quelconque disparité de traitement avec d'autres salariés étant observé que Monsieur [L] [H] a connu un certain déroulement de carrière normal depuis son embauche, le 1er novembre 1984, puisqu'il a connu une progression certaine en 2010 soit la position C II, position 13. En conséquence, Monsieur [L] [H] sera débouté de ses demandes au titre de sa qualification.
ALORS QUE M. [L] faisait valoir, dans ses écritures, qu'une partie des positions est attribuée automatiquement aux salariés les plus anciens, qui relèvent, en tant que tels, du contingent prioritaire ; que, pour que tel ne soit pas le cas, il est nécessaire de produire une « objection motivée du service» ; que M. [L] faisait partie de ce contingent prioritaire, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, et qu'aucune objection motivée du service n'avait été produite par ce dernier ; qu'il s'en déduisait que M. [L] aurait donc dû bénéficier de la position de rémunération demandée ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions pourtant déterminant de la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.