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09/03/2017 | FRANCE | N°15-23256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2017, 15-23256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2015) que Mmes [H], [V], [Y] et [A] occupaient des fonctions d'encadrantes de proximité au sein de l'association Fédération ADMR du Finistère (l'association) dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 4 avril 2012 avec une période de poursuite d'activité de trois mois, la société [M] étant désignée liquidateur judiciaire ; que la cessation d'activité de l'association a été prononcée le 3 mai 2012 et que l

es salariées ont été licenciées pour motif économique le 14 mai 2012 ;

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2015) que Mmes [H], [V], [Y] et [A] occupaient des fonctions d'encadrantes de proximité au sein de l'association Fédération ADMR du Finistère (l'association) dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 4 avril 2012 avec une période de poursuite d'activité de trois mois, la société [M] étant désignée liquidateur judiciaire ; que la cessation d'activité de l'association a été prononcée le 3 mai 2012 et que les salariées ont été licenciées pour motif économique le 14 mai 2012 ;

Attendu que la société [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association, fait grief à l'arrêt de déclarer les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'association de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et des congés payés afférents et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées par les organismes sociaux aux salariées dans la limite pour chacune de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de licenciement économique, le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'adhésion d'une fédération d'associations à un réseau associatif n'entraîne pas en soi la possibilité d'effectuer entre les différentes entités du réseau la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en jugeant que le périmètre de l' obligation de reclassement s'étendait à l'ensemble du réseau national et départemental ADMR dont faisait partie la Fédération ADMR du Finistère en se référant au seul objet de leur activité d'aide à la personne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe de reclassement au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ que la qualification d'obligation de moyens renforcée attribuée à l'obligation de reclassement n'a de conséquence qu'en matière probatoire, l'employeur ayant la charge de prouver qu'il n'a pas pu reclasser le salarié ; que l'objet de l'obligation de reclassement ne lui impose que de rechercher des postes disponibles au sein de l'entreprise ou du groupe dont elle relève ; que dès lors l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la Selarl [M], ès qualités de mandataire liquidateur, a interrogé par courriers du 9 mai 2012 les différents groupements de coopération sociale et médicosociale (GCSMS) sur les postes disponibles ; qu'en retenant néanmoins que la Selarl [M] n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement au motif inopérant que les GCSMS, structures complètement autonomes, avaient procédé à des recrutements pendant la période de recherche de reclassement sans que les postes n'aient été proposés aux salariées de la fédération ADMR du Finistère, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchée lorsque le licenciement est envisagé ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la Selarl [M], es qualités de mandataire liquidateur, a fait valoir qu'à la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la fédération ADMR du Finistère, aucun licenciement n'était encore envisagé, la poursuite de l'activité ayant été autorisée pour une durée de trois mois et les fonctions de l'administrateur judiciaire maintenues ; qu'en reprochant à la Selarl [M], ès qualités de mandataire liquidateur, de ne pas avoir anticipé les démarches de prospection dès le prononcé de la liquidation judiciaire sans répondre à ces chefs pertinents de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que pendant le maintien provisoire de l'activité après la liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire encore en fonction a la charge des licenciements ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par un jugement du 4 avril 2012, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite de l'activité pour une durée de trois mois et la Selarl [D] maintenue dans ses fonctions d'administrateur judiciaire jusqu'au jugement du 3 mai 2012 ayant mis fin à ses fonctions et à la poursuite de l'activité ; qu'en reprochant à la Selarl [M], es qualités de mandataire liquidateur, de ne pas avoir anticipé les démarches de prospection pour procéder au reclassement des salariés dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la fédération ADMR Finistère quand cette mission incombait à cette date à l'administrateur judiciaire toujours en fonction, la cour d'appel a violé l'article L. 641-10 du code de commerce, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu, qu'après avoir constaté, par motifs propres, que l'organisation du réseau ADMR auquel appartenait l'association était structurée aux niveaux, local, départemental, régional et national, pour donner cohérence et efficacité à l'ensemble des associations pour assurer des prestations d'aide à domicile et que cette organisation intégrée rendait possible la permutation du personnel entre toutes les entités faisant partie du réseau, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un groupe de reclassement et décider que le liquidateur, qui n'avait pas interrogé l'ensemble des fédérations départementales sur l'existence en leur sein de postes disponibles, avait manqué à son obligation de reclassement interne ; que le moyen, qui porte sur des motifs surabondants en ses deuxième, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [M], prise en la personne de M. [E], liquidateur judiciaire de l'association Fédération ADMR du Finistère, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [M], prise en la personne de M. [E], ès qualités, à payer à Mmes [H], [V], [Y] et [A] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [M], ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les licenciements de Mmes [A], [H], [T] et [Y] dépourvus de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'association fédération ADMR du Finistère diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et des congés payés afférents et D'AVOIR ordonné le remboursement par la SELARL [M], es qualités de liquidateur, des indemnités de chômage versés par les organismes sociaux à Mmes [A], [H], [T] et [Y] dans la limite pour chacune de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que lorsque l'obligation de reclassement édictée par ce texte s'applique à un liquidateur judiciaire, elle n'en n'est pas moins amoindrie par le fait qu'il ne dispose que de quinze jours suivant le jugement de liquidation pour procéder à la fois à la mise en place de mesures préalables de reclassement et au licenciement des salariés ; que c'est par d'exacts motifs que les premiers juges ont rappelé que doit être reconnue l'existence d'un groupe de reclassement, au sens du texte susvisé, qui n'a pas vocation à s'appliquer seulement aux sociétés commerciales mais qui régit tout autant le secteur associatif, lorsque le groupe est composé d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que les intimées versent aux débats le projet de réorganisation qui a été rédigé après l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la Fédération du Finistère ; l'article 1.1.3 de ce document intitulé « l'appartenance au réseau ADMR » est ainsi rédigé : « Le mouvement ADMR est organisé en réseau intégré sur l'ensemble du territoire national. Ce réseau comporte quatre niveaux qui donnent cohérence et efficacité dans le strict respect de l'autonomie de chaque association : l'association locale, la fédération départementale, le comité régional, l'union nationale, le caractère intégré du réseau ADMR permet à l'ensemble des acteurs, bénévoles et professionnels de disposer des compétences de chaque niveau » ; qu'en considération de cet élément, il apparait que c'est à juste titre que les premiers juges ont admis que l'organisation du réseau, dont tous les membres se consacrent à des activités relevant d'un même secteur, rendait possible, à l'époque où les licenciements étaient envisagés, la permutation du personnel entre toutes les entités faisant partie du réseau intégré, qui constituait bien un groupe de reclassement ; que force est de constater que sur les 93 fédérations départementales qui existaient au sein de ce groupe, le liquidateur n'en n'a consulté que 21 sur l'existence en leur sein de postes de reclassement disponibles ; que ce seul constat justifie la décision des premiers juges de déclarer les licenciements économiques sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de recherche de postes de reclassement dans le périmètre constitué par le groupe ; que le fait que le liquidateur ait procédé à des recherches de reclassement externe, auxquelles il n'était pas tenu, ne l'exonère pas de la méconnaissance de ses obligations de recherche de reclassement dans le périmètre constitué par le groupe ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE concernant le périmètre de reclassement, si l'entreprise appartient à un groupe, c'est dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu'il convient de se placer ; qu'en l'espèce, l'association ADMR du Finistère fait partie de l'union nationale ADMR, réseau associatif national consacré au service des personnes, regroupant 3350 associations locales et comprenant plus de 100 000 salariés ; que comme le souligne dans ses conclusions la SELARL [M] es qualités de mandataire liquidateur de l'association fédération ADMR du Finistère, les ressources et les moyens des associations sont optimisés par l'action des 94 fédérations départementales, oeuvrant dans la même activité de prestations d'aide à la personne et aux familles ; que cette organisation et l'activité permettent donc la permutabilité du personnel entre fédérations et associations mais également entre fédérations elles-mêmes ; que par ailleurs les associations locales du Finistère décidaient antérieurement à la liquidation judiciaire de la Fédération ADMR Finistère, la création de groupements de coopérations sociale et médicosociale (GCSMS) ayant vocation à se substituer à cette dernière, en fournissant les mêmes prestations à destination des associations locales, comme le démontrent leurs statuts ; que dès lors, il en découle que le périmètre de l'obligation de reclassement devant être pris en compte pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement s'étend à l'ensemble du réseau national, départemental ADMR ainsi qu'aux groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) créées en 2012 ; que s'agissant de l'effectivité des recherches de reclassement, il résulte de la pièce n° 6 versée aux débats par la SELARL [M] que cette dernière a interrogé par courriers en date du 3 mai 2012, 21 fédérations départementales ADMR, sur d'éventuels postes de reclassement ; que cependant la SELARL [M] a omis de questionner un nombre important de fédérations départementales sachant, comme il a été rappelé ci-dessus, que le réseau ADMR en comporte 94 ; qu'il convient en outre de souligner que le liquidateur ne produit aucune réponse des fédérations interrogées et en définitive aucune preuve de l'envoi réel de ces courriers (accusé de réception ou autres) ; qu'il est par ailleurs établi, notamment par le plan de sauvegarde de l'emploi arrêté au 3 mai 2012, par les comptes rendus de la conférence des GCSMS du 31 mai 2012 et de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 13 mars 2012 que pendant la période de recherche de reclassement, différents recrutements ont été effectués par le GCSMS, sans que les postes n'aient été proposés aux demanderesses ; qu'or, la SELARL [M] es liquidateur, qui ne pouvait ignorer cet état de fait, ne peut se retrancher derrière son absence de pouvoir coercitif à l'encontre des GCSMS et renvoyer les demanderesses à agir à l'encontre de ceux-ci, alors que tenue d'une obligation de moyen renforcée et face à des recrutements effectués potentiellement au détriment des demanderesses, celle-ci s'est contentée d'adresser aux différents GCSMS un seul et unique courrier en date du 9 mai 2012, soit au plus quatre jours avant l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'enfin, s'il peut être pris en considération, dans l'appréciation de son obligation de reclassement, notamment concernant les modalités utilisées pour y satisfaire, la volonté juridiquement fondée du liquidateur de procéder aux licenciements dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire afin de préserver la garantie du CGEA conformément à l'article L. 3253-8 du code du travail, ces circonstances ne sauraient justifier une atténuation de l'intensité de son obligation ; que nommé le 4 avril 2012 en qualité de liquidateur avec continuation de l'activité pendant trois mois, la SELARL [M], es qualités de liquidateur de l'association fédération ADMR du Finistère avait, dès cette date, connaissance du caractère inéluctable du licenciement économique et de la nécessité de procéder au reclassement des salariés concernés ; qu'il est établi par les pièces versées que ses premières recherches n'ont débuté que le 2 mai 2012 et que la SELARL [M] a, en outre, sollicité que la période de continuation de l'activité soit écourtée, la cessation d'activité étant prononcée le 3 mai 2012 ; qu'or le reclassement interne présente un caractère préventif et les possibilités de reclassement doivent être recherchées dès que le licenciement est envisagé ; qu'en l'espèce, l'importance du périmètre de reclassement rappelé par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 2 mai 2011, nécessitait une réelle anticipation des démarches de prospection de la part du liquidateur ; que les conséquences péjoratives pour les salariés et l'absence d'anticipation imputable à la SELARL [M] sont concrétisées par les réponses positives de différentes fédérations départementales adressées à cette dernière et transmises aux demanderesses par courrier du 29 mai 2012, soit postérieurement à la date de rupture de leurs contrats de travail et ne pouvant être qualifiées d'offres de reclassement aux sens de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'il résulte de l'ensemble que la SELARL [M] es qualités de liquidateur de l'association ADMR du Finistère n'a pas exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de recherche de reclassement ;

1°) ALORS QU'en matière de licenciement économique, le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'adhésion d'une fédération d'associations à un réseau associatif n'entraine pas en soi la possibilité d'effectuer entre les différentes entités du réseau la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en jugeant que le périmètre de l' obligation de reclassement s'étendait à l'ensemble du réseau national et départemental ADMR dont faisait partie la Fédération ADMR du Finistère en se référant au seul objet de leur activité d'aide à la personne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe de reclassement au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;

2°) ALORS QUE la qualification d'obligation de moyens renforcée attribuée à l'obligation de reclassement n'a de conséquence qu'en matière probatoire, l'employeur ayant la charge de prouver qu'il n'a pas pu reclasser le salarié ; que l'objet de l'obligation de reclassement ne lui impose que de rechercher des postes disponibles au sein de l'entreprise ou du groupe dont elle relève ; que dès lors l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la SELARL [M], es qualités de mandataire liquidateur, a interrogé par courriers du 9 mai 2012 les différents groupements de coopération sociale et médicosociale (GCSMS) sur les postes disponibles; qu'en retenant néanmoins que la SELARL [M] n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement au motif inopérant que les GCSMS, structures complètement autonomes, avaient procédé à des recrutements pendant la période de recherche de reclassement sans que les postes n'aient été proposés aux salariées de la fédération ADMR du Finistère, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchée lorsque le licenciement est envisagé ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la SELARL [M], es qualités de mandataire liquidateur, a fait valoir qu'à la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la fédération ADMR du Finistère, aucun licenciement n'était encore envisagé, la poursuite de l'activité ayant été autorisée pour une durée de trois mois et les fonctions de l'administrateur judiciaire maintenues ; qu'en reprochant à la SELARL [M], es qualités de mandataire liquidateur, de ne pas avoir anticipé les démarches de prospection dès le prononcé de la liquidation judiciaire sans répondre à ces chefs pertinents de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE pendant le maintien provisoire de l'activité après la liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire encore en fonction a la charge des licenciements ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par un jugement du 4 avril 2012, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite de l'activité pour une durée de trois mois et la SELARL [D] maintenue dans ses fonctions d'administrateur judiciaire jusqu'au jugement du 3 mai 2012 ayant mis fin à ses fonctions et à la poursuite de l'activité ; qu'en reprochant à la SELARL [M], es qualités de mandataire liquidateur, de ne pas avoir anticipé les démarches de prospection pour procéder au reclassement des salariés dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la fédération ADMR Finistère quand cette mission incombait à cette date à l'administrateur judiciaire toujours en fonction, la cour d'appel a violé l'article L. 641-10 du code de commerce, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23256
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2017, pourvoi n°15-23256


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23256
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