LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 16-15.503, M 16-15.553 et C 16-60.234 ;
Sur le moyen unique des pourvois n° M 16-15.553 et C 16-60.234 :
Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ;
Attendu, selon ces textes, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise et des délégués du personnel, statue dans les dix jours sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), l'Union locale des syndicats CGT du Pays d'Avignon, MM. [AZ], [SZ], [UY], Mme [KV], MM. [WX], [UU], [XF] et [AU] ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des membres du comités d'entreprise et des délégués du personnel dont le premier tour s'est déroulé le 6 janvier 2016 au sein de la société Insiema ; qu'il résulte du jugement que Mme [BD], MM. [CV] et [YO], élus à l'issue du 2e tour le 10 février 2016, n'ont pas été convoqués pour l'audience du 8 mars 2016 ;
Attendu que le tribunal d'instance a annulé l'ensemble des opérations électorales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° H 16-15.503 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits au pourvoi n° H 16-15.503 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Insiema.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit et jugé illicite la décision de la société Insiema d'écarter la liste des candidats pour les élections professionnelles présentée le 1er décembre 2015 par M. [UY], en sa qualité de délégué syndical CGT dûment mandaté par l'Union Locale des Syndicats CGT des Pays d'Avignon et annulé, en conséquence, l'ensemble des opérations électorales des membres du comité d'Entreprise et des délégués du personnel organisées au sein de la société Insiema et dont le premier tour a eu lieu le 6 janvier 2015.
AUX MOTIFS QUE sur la demande tendant à 1'annulation des opérations électorales, l‘absence de prise en compte de la liste des candidats présentée par la CGT, la société INSIEMA n'a pas pris en compte la liste des candidats présentée par la CGT ; que l'employeur a été destinataire d'un courrier de M. [UY] par lequel il lui notifiait la liste des candidats de la CGT ; qu'or, la société INSIEMA prétend que l'enveloppe dont elle a accusé réception le 3 décembre 2015 ne contenait que la profession de foi de la CGT à destination des électeurs ; qu'il appartient au destinataire d'un envoi recommandé qui en conteste le contenu d'établir l'absence du ou des documents annoncés ; que les demandeurs soutiennent que la lettre datée du 1er décembre 2015 contenait, outre la profession de foi que la société INSIEMA ne conteste pas avoir reçue, un courrier d'accompagnement sur lequel figure la liste de la CGT des candidats titulaires et des candidats suppléants pour les élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel ; qu'en outre, M. [UY] avait pris le soin d'adresser un courrier recommandé à l'Inspection du travail compétente, le 2 décembre 2015, dans lequel il indique clairement avoir fait parvenir deux documents à son employeur : « ma profession et ma liste de candidats CGT » ; que les attestations des salariés, traitant l'ensemble du courrier adressé à la société INSIEMA, qui prétendent avoir le souvenir précis du contenu du courrier de la CGT reçu le 3 décembre 2015, ne peuvent être retenues comme probantes, dès lors qu'elles sont matériellement contestables et qu'elles émanent de personnes ayant un lien de subordination avec la société INSIEMA ; que la profession de foi établie par la CGT remplissait quoi qu'il en soit toutes les posées par l'accord préélectoral pour le dépôt d'une liste de candidats ; que l'article 7 du protocole préélectoral du 20 novembre 2015 pose cinq conditions à l'admission d'une liste de candidats : 1. Être déposée par un délégué syndical expressément mandaté à cet effet, le mandat devant lui-même avoir préalablement été adressé à la société INSIEMA par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception ; 2. Indiquer le nom, prénom, le collège, et éventuellement le syndicat d'appartenance des candidats ; 3. Distinguer les candidats titulaires des candidats suppléants ; 4. Etre reçue par la société INSIEMA à l'adresse indiquée avant le 8 décembre 2015 à 12 heures ; 5. Etre adressée par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception ; que le dépôt des listes de candidats n'obéit à aucun formalisme obligatoire en dehors de celui éventuellement prévu par l'accord préélectoral ; que la société INSIEMA admet avoir bien reçu la profession de foi de la CGT qui lui a été adressé par M. [UY], expressément mandaté le 25 novembre par l'Union Locale des Syndicats CGT des Pays d'AVIGNON, qui indique le nom, prénom et collège des candidats sur le papier en-tête de l'organisation syndicale faisant clairement apparaître son logo, qui opère une distinction très nette entre les listes CGT pour les élections des représentants au Comité d'Entreprise et les listes CGT pour les élections des délégués du personnel et qui comporte la photo de certains des candidats présentés ; qu'il en résulte qu'à défaut de condition exigée par le protocole d'accord préélectoral pour admettre la recevabilité du dépôt de la liste, la seule profession de foi aurait dû être considérée et accueillie comme tel ou au moins, aurait dû interpeller la société INSIEMA et l'inciter à interroger le syndicat sur la difficulté pour lui permettre le cas échéant de régulariser ; que l'accord préélectoral ne prévoit pas que la profession de foi doit être signée de sorte que la société INSIEMA ne pouvait utilement l'invoquer pour motiver son refus de prise en compte de la liste des candidats CGT, étant précisé que M. [UY] indique avoir signé le courrier de transmission, en sa qualité de délégué syndical mandaté à cet effet ; que la société INSIEMA ne peut pas plus utilement invoquer la non-conformité de la liste déposée par la CGT aux prescriptions de l'accord préélectoral pour justifier, a posteriori, le fait qu'elle n'en ait pas tenu compte ; que la Direction a en effet toujours affirmé qu'elle n'avait pas reçu le document adressé par l'organisation syndicale, et n'a jamais allégué une quelconque irrégularité de la liste, ni dans son mail du 16 décembre, ni dans son courrier du 28 décembre ; que l'ensemble de ces considérations conduit à retenir que la non-prise en compte de la liste des candidats CGT pourtant valablement adressée à la société INSIEMA n'était pas fondée et doit entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ; que sur les frais irrépétibles de la procédure, que la société INSIEMA sera condamnée à verser à la FNME-CGT ainsi qu'à l'Union Locale des Syndicats CGT des Pays d'AVIGNON une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à fixer à la somme de 700 euros pour chacune.
1) ALORS QUE dans le cas où l'employeur soutient que le courrier envoyé en recommandé par un syndicat ne contenait pas la liste des candidats présentée par ce syndicat, il appartient au syndicat expéditeur de ce courrier d'établir, compte tenu de son importance pour la régularité de la présentation des candidatures, que cette liste était contenue, avec d'autres documents, dans cet envoi ; qu'en affirmant qu'il appartient au destinataire d'un envoi recommandé qui en conteste le contenu d'établir l'absence du ou des documents annoncés et en considérant, en conséquence, qu'il aurait appartenu en l'espèce à la société Insiema, qui soutenait que la lettre de l'Union Locale des Syndicats CGT des Pays d'Avignon en date du 1er décembre 2015 ne contenait que la profession de foi de ce syndicat mais pas la liste des candidats titulaires et suppléants pour les élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel, de rapporter la preuve de ce que cette liste n'était pas contenue dans cette lettre, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et 667 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE lorsque la preuve est libre, le seul fait qu'une attestation émane d'un salarié n'est pas de nature à lui seul à la priver de toute force probante et à justifier qu'elle soit écartée ; qu'en décidant que les attestations des salariés, traitant l'ensemble du courrier adressé à la société Insiema, dans lesquelles ces derniers avaient déclaré avoir un souvenir précis du contenu du courrier de la CGT reçu le 3 décembre 2015, ne pouvaient être retenues comme probantes dès lors qu'elles émanaient de personnes ayant un lien de subordination avec la société Insiema, le tribunal d'instance a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile et les articles 1315 et 1353 du code civil.
3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir que les attestations de ces salariés étaient « matériellement contestables » sans autrement justifier en fait cette appréciation, le tribunal d'instance a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
4) ALORS QUE le protocole d'accord préélectoral du 20 octobre 2015 prévoyait en son article 7, alinéa 2, que les listes de candidats ne pourraient comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir et son alinéa 11 que toute erreur ou oubli, de quelque nature que ce soit, rendra automatiquement irrecevable la liste de candidats ; qu'en affirmant que l'article 7 de ce protocole d'accord préélectoral posait cinq conditions à l'admission d'une liste de candidats quand celui-ci prévoyait, en outre, l'impossibilité pour une liste de candidats, à peine d'irrecevabilité, de présenter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoi, le tribunal d'instance a dénaturé par omission le protocole d'accord préélectoral du 20 novembre 2015 et violé l'article 1134 du code civil.
5) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le tribunal ne pouvait à la fois énoncer que l'article 7 du protocole d'accord préélectoral du 20 novembre 2015 posait cinq conditions à l'admission d'une liste de candidats et « qu'à défaut de condition exigée par le protocole d'accord préélectoral pour admettre la recevabilité du dépôt de la liste », la seule profession de foi de la CGT aurait dû être accueillie ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs sur l'existence de conditions de recevabilité d'une liste de candidats, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
6) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 11, § 4, al. 4 et 7), la société Insiema avait fait valoir que la profession de foi de l'Union Locale des Syndicats CGT des Pays d'Avignon portait plus de candidats que de postes à pourvoir en contravention de l'article 7 du protocole d'accord préélectoral de sorte qu'elle était irrégulière et, en conséquence, irrecevable ; qu'en retenant qu'à défaut de condition exigée par le protocole d'accord préélectoral pour admettre la recevabilité du dépôt de la liste des candidats, la seule profession de foi de ce syndicat aurait dû être considérée et accueillie comme tel, sans rechercher si, comme il y avait été expressément invité, cette profession de foi de l'Union Locale des Syndicats des Pays d'Avignon n'était pas irrecevable comme contrevenant à la disposition de l'article 7 du protocole d'accord préélectoral prévoyant, en son alinéa 2, que les listes de candidats ne pourraient comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir et en son alinéa 11 que toute erreur ou oubli, de quelque nature que ce soit, rendra automatiquement irrecevable la liste de candidats, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 dudit protocole d'accord préélectoral et de l'article 1134 du code civil.
7) ALORS QUE les modalités d'organisation des élections, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales et que leur non-respect peut être invoqué à tout moment ; que le fait que la direction de la société Insiema avait affirmé qu'elle n'avait pas reçu la liste électorale de l'Union Locale des Syndicats CGT des Pays d'Avignon et n'avait jamais invoqué une quelconque irrégularité de cette liste ni dans son mail du 16 décembre 2015 ni dans son courrier du 28 décembre suivant ne faisait ainsi nullement obstacle à ce que la société exposante invoque la non-conformité de la liste qui aurait été déposée par ce syndicat aux prescriptions du protocole d'accord préélectoral, en particulier celle tenant à un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir, pour justifier a posteriori le fait qu'elle n'en avait pas tenu compte ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 7 du protocole d'accord préélectoral, l'article 1134 du code civil ainsi que les articles L 2314-3 et L 2324-4 du code du travail.
8) ALORS QUE l'obligation de neutralité qui s'impose à l'employeur lui interdit d'inviter une organisation syndicale à régulariser une candidature entachée de vices interdisant sa prise en compte ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'employeur d'inviter la CGT à régulariser le dépôt de sa liste de candidats, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2141-7, L 2314-3, L 1423-14-24 et L 2324-22 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'ensemble des opérations électorales des membres du comité d'Entreprise et des délégués du personnel organisées au sein de la société Insiema et dont le premier tour a eu lieu le 6 janvier 2015 et condamné la société Insiema à verser à la FNME-CGT et à l'Union Locale des Syndicats CGT des Pays d'Avignon la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de neutralité qui incombe à la société INSIEMA dans le processus électoral ; que dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles, l'employeur est tenu à une stricte obligation de neutralité ; qu'il est reproché à la société INSIEMA d'avoir diffusé une note interne le 30 octobre dans laquelle elle critique l'action contentieuse en annulation des élections professionnelles que la CGT avait engagée ; qu'elle impute à l'organisation syndicale la responsabilité des « conséquences sociales importantes» qui découlent de cette annulation ; qu'elle encourage ses salariés « à voter massivement parce que l'avenir de la société concerne chacun d'entre [eux] » ; que cette note contrevient aux dispositions de l'article L 2141-7 du code du travail ; que la volonté de la Direction de la société INSIEMA, au travers de l'organisation des élections professionnelles, apparaît être d'écarter toute représentation de la CGT de l'entreprise ; que cette attitude s'est manifestée à l'encontre de M. [UY], délégué syndical CGT et plus généralement tous les sympathisants CGT ; que la société INSIEMA connaît un contexte social inquiétant ; que depuis trois ans, elle subit une véritable hémorragie de ruptures des contrats de travail et un renouvellement particulièrement rapide de ses effectifs ; que la Direction admet ainsi avoir enregistré 321 ruptures de contrats, soit plus de 90 % de l'effectif global en moins de 3 années ; que la présence des représentants du personnel est particulièrement nécessaire au sein d'une telle société et le fait d'évincer la CGT des opérations électorales à deux reprises en quelques mois d'intervalle, revient à priver les salariés d'une représentation effective et efficace de leurs intérêts dans un contexte social d'entreprise dégradé ; que l'article L 2141-7 du Code du travail qui dispose « il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale » ; que le comportement fautif ainsi caractérisé de la société INSIEMA cause un préjudice à la FNME-CGT ainsi qu'à l'Union Locale des Syndicats CGT des Pays d'AVIGNON ; que ce préjudice sera indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts que les circonstances de la cause conduisent à arbitrer à la somme de 5 000 euros pour chacune des organisations syndicales ; que sur les frais irrépétibles de la procédure, que la société INSIEMA sera condamnée à verser à la FNME-CGT ainsi qu'à l'Union Locale des Syndicats CGT des Pays d'AVIGNON une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à fixer à la somme de 700 euros pour chacune.
1) ALORS QUE dans sa note interne du 30 octobre 2015, la société Insiema se bornait à informer les salariés de ce que, par décision du tribunal d'instance de Versailles du 13 octobre 2015, le syndicat CGT avait obtenu l'annulation des élections professionnelles au titre des délégués du personnel et du comité d'entreprise ayant eu lieu en mars 2015, des conséquences sociales importantes résultant de cette annulation, à savoir, notamment, la disparition des représentants du personnel en l'absence de prorogation des mandats précédents et la nécessité d'organiser de nouvelles élections ainsi que d'encourager les salariés à voter massivement ; qu'en affirmant que, dans cette note interne du 30 octobre 2015, la société Insiema critiquait l'action contentieuse en annulation des élections professionnelles que la CGT avait engagée et lui imputait la responsabilité des « conséquences sociales importantes » qui découlaient de cette annulation, le tribunal d'instance a dénaturé ladite note et violé l'article 1134 du code civil.
2) ALORS QUE ne manque pas à son obligation de neutralité mais use simplement de son devoir d'information l'employeur qui, sans prendre position sur le scrutin et inciter à ne pas voter pour une liste ou exercer des pressions sur les électeurs, se borne, avant même le commencement du processus électoral devant être repris à la suite de l'annulation des élections précédentes, à diffuser une note interne dans laquelle il informe les salariés de l'annulation des élections obtenue par l'un des syndicats présents dans l'entreprise, des conséquences sociales importantes qui découlent de cette annulation, notamment la disparition des représentants du personnel en l'absence de prorogation des mandats précédents et la nécessité d'organiser de nouvelles élections, et encourage les salariés à voter massivement ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L 2141-7, L 2314-24 et L 2324-22 du code du travail.
3) ALORS QUE le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever que la volonté de la Direction de la société Insiema, au travers de l'organisation des élections professionnelles, apparaît être d'écarter toute représentation de la CGT de l'entreprise et que cette attitude s'était manifestée à l'encontre de M. [UY], délégué syndical CGT, et plus généralement tous les sympathisants CGT, sans autrement non plus justifier en fait l'existence d'une telle volonté, supposée, de la Direction de la société exposante et expliquer en quoi cette attitude se serait manifestée non seulement à l'encontre de M. [UY] mais aussi plus généralement tous les sympathisants du syndicat CGT, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation en ce que le jugement attaqué a annulé les élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de la société Insiema en raison de ce que la non-prise en compte de la liste des candidats CGT adressée à la société n'aurait pas été fondée entraînera la cassation par voie de conséquence du jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Insiema à verser à la FNME-CGT et à L'Union Locale des Syndicats CGT des Pays d'Avignon après avoir considéré que la Direction de cette société avait manqué à son obligation de neutralité dans le cadre du processus électoral en écartant à deux reprises la CGT des opérations électorales a quelques mois d'intervalle et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi n° M 16-15.553 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. [WT], [RA], [MY], [NC], [VC], [NG], Mmes [OX], [GT], [SV], [IS], [HF], [BD] et la Confédération française démocratique du travail.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit et jugé illicite la décision de la société INSIEMA d'écarter la liste des candidats CGT pour les élections professionnelles présentée le 1er décembre 2015 par Monsieur [UY] en sa qualité de délégué syndical CGT dûment mandaté par l'union locale des Syndicats CGT des Pays d'Avignon, en conséquence, annulé l'ensemble des opérations électorales des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel organisées au sein de la société INSIEMA et dont le premier tour a eu lieu le 6 janvier 2015 (en réalité : 2016) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande tendant à l'annulation des opérations électorales : l'absence de prise en compte de la liste des candidats présentée par la CGT, la société INSIEMA n'a pas pris en compte la liste des candidats présentée par la CGT ; l'employeur a été destinataire d'un courrier de M. [UY] par lequel il lui notifiait la liste des candidats de la CGT ; or, la société INSIEMA prétend que l'enveloppe dont elle a accusé réception le 3 décembre 2015 ne contenait que la profession de foi de la CGT à destination des électeurs ; il appartient au destinataire d'un envoi recommandé qui en conteste le contenu d'établir l'absence du ou des documents annoncés ; les demandeurs soutiennent que la lettre datée du 1er décembre 2015 contenait, outre la profession de foi que la société INSIEMA ne conteste pas avoir reçue, un courrier d'accompagnement sur lequel figure la liste de la CGT des candidats titulaires et des candidats suppléants pour les élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel ; en outre, M. [UY] avait pris le soin d'adresser un courrier recommandé à l'Inspection du travail compétente, le 2 décembre 2015, dans lequel il indique clairement avoir fait parvenir deux documents à son employeur : « ma profession et ma liste de candidats CGT » ; les attestations des salariés, traitant l'ensemble du courrier adressé à la société INSIEMA, qui prétendent avoir le souvenir précis du contenu du courrier de la CGT reçu le 3 décembre 2015, ne peuvent être retenues comme probantes, dès lors qu'elles sont matériellement contestables et qu'elles émanent de personnes ayant un lien de subordination avec la société INSIEMA ; la profession de foi établie par la CGT remplissait quoi qu'il en soit toutes les conditions posées par l'accord préélectoral pour le dépôt d'une liste de candidats ; l'article 7 du protocole préélectoral du 20 novembre 2015 pose cinq conditions à l'admission d'une liste de candidats : 1. Etre déposée par un délégué syndical expressément mandaté à cet effet, le mandat devant lui-même avoir préalablement été adressé à la société INSIEMA par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception ; 2. Indiquer le nom, prénom, le collège, et éventuellement le syndicat d'appartenance des candidats ; 3. Distinguer les candidats titulaires des candidats suppléants ; 4. Être reçue par la société INSIEMA à l'adresse indiquée avant le 8 décembre 2015 à 12 heures ; 5. Être adressée par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception ; le dépôt des listes de candidats n'obéit à aucun formalisme obligatoire en dehors de celui éventuellement prévu par l'accord préélectoral ; la société INSIEMA admet avoir bien reçu la profession de foi de la CGT qui lui a été adressée par M. [UY], expressément mandaté le 25 novembre par l'union locale des Syndicats CGT des pays d'Avignon, qui indique le nom, prénom et collège des candidats sur le papier en-tête de l'organisation syndicale faisant clairement apparaître son logo, qui opère une distinction très nette entre les listes CGT pour les élections des représentants au comité d'entreprise et les listes CGT pour les élections des délégués du personnel et qui comporte la photo de certains des candidats présentés ; il en résulte qu'à défaut de condition exigée par le protocole d'accord préélectoral pour admettre la recevabilité du dépôt de la liste, la seule profession de foi aurait dû être considérée et accueillie comme tel ou au moins, aurait dû interpeller la société INSIEMA et l'inciter à interroger le syndicat sur la difficulté pour lui permettre le cas échéant de régulariser ; l'accord préélectoral ne prévoit pas que la profession de foi doit être signée de sorte que la société INSIEMA ne pouvait utilement l'invoquer pour motiver son refus de prise en compte de la liste des candidats CGT, étant précisé que M. [UY] indique avoir signé le courrier de transmission, en sa qualité de délégué syndical mandaté à cet effet ; la société INSIEMA ne peut pas plus utilement invoquer la non-conformité de la liste déposée par la CGT aux prescriptions de l'accord préélectoral pour justifier, a posteriori, le fait qu'elle n'en ait pas tenu compte ; la direction a en effet toujours affirmé qu'elle n'avait pas reçu le document adressé par l'organisation syndicale, et n'a jamais allégué une quelconque irrégularité de la liste, ni dans son mail du 16 décembre, ni dans son courrier du 28 décembre ; l'ensemble de ces considérations conduit à retenir que la non-prise en compte de la liste des candidats CGT pourtant valablement adressée à la société INSIEMA n'était pas fondée et doit entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ; sur l'obligation de neutralité qui incombe à la société INSIEMA dans le cadre du processus électoral : dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles, l'employeur est tenu à une stricte obligation de neutralité ; il est reproché à la société INSIEMA d'avoir diffusé une note interne le 30 octobre 2015 dans laquelle elle critique l'action contentieuse en annulation des élections professionnelles que la CGT avait engagée ; elle impute à l'organisation syndicale la responsabilité des « conséquences sociales importantes » qui découlent de cette annulation ; elle encourage ses salariés « à voter massivement parce que l'avenir de la société concerne chacun d'entre [eux] » ; cette note contrevient aux dispositions de l'article L 2141-7 du code du travail ; la volonté de la direction de la société INSIEMA, au travers de l'organisation des élections professionnelles, apparaît être d'écarter toute représentation de la CGT de l'entreprise ; cette attitude s'est manifestée à l'encontre de M. [UY], délégué syndical CGT et plus généralement tous les sympathisants CGT ; la société INSIEMA connaît un contexte social inquiétant ; depuis trois ans, elle subit une véritable hémorragie de ruptures des contrats de travail et un renouvellement particulièrement rapide de ses effectifs ; la direction admet ainsi avoir enregistré 321 ruptures de contrats, soit plus de 90 % de l'effectif global en moins de 3 années ; la présence des représentants du personnel est particulièrement nécessaire au sein d'une telle société et le fait d'évincer la CGT des opérations électorales à deux reprises en quelques mois d'intervalle, revient à priver les salariés d'une représentation effective et efficace de leurs intérêts dans un contexte social d'entreprise dégradé ; l'article L 2141-7 du code du travail qui dispose : « il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale » ; le comportement fautif ainsi caractérisé de la société INSIEMA cause un préjudice à la FNME-CGT ainsi qu'à l'union locale des syndicats CGT des pays d'Avignon ; ce préjudice sera indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts que les circonstances de la cause conduisent à arbitrer à la somme de 5 000 euros pour chacune des organisations syndicales ;
ALORS QUE selon les articles R 2314-29 et R 2324-25 du code du travail, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; qu'il résulte du jugement attaqué que les salariés demandeurs au pourvoi, parties intéressées au litige, ont été convoqués à l'adresse de la société Insiema, leur employeur, et n'ont pas comparu ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier s'ils ont eu connaissance de la convocation et sans les convoquer à leur domicile personnel, conformément à l'article 43 du code de procédure civile, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé les articles R 2314-29 et R 2324-25 du code du travail et 43 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE selon les articles R 2314-29 et R 2324-25 du code du travail, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que Mme [DF] [BD], partie intéressée au litige, n'a pas été convoquée à l'audience ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles R 2314-29 et R 2324-25 du code du travail.Moyen produit au pourvoi n° C 16-60.234 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. [CV] et [YO].
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit et jugé illicite la décision de la société Insiema d'écarter la liste des candidats pour les élections professionnelles présentée le 1er décembre 2015 par M. [UY], en sa qualité de délégué syndical CGT dûment mandaté par l'Union Locale des Syndicats CGT des Pays d'Avignon et annulé, en conséquence, l'ensemble des opérations électorales des membres du comité d'Entreprise et des délégués du personnel organisées au sein de la société Insiema et dont le premier tour a eu lieu le 6 janvier 2015.
AUX MOTIFS QUE sur la demande tendant à l'annulation des opérations électorales, l'absence de prise en compte de la liste des candidats présentée par la CGT, la société INSIEMA n'a pas pris en compte la liste des candidats présentée par la CGT ; que l'employeur a été destinataire d'un courrier de M. [UY] par lequel il lui notifiait la liste des candidats de la CGT ; qu'or, la société INSIEMA prétend que l'enveloppe dont elle a accusé réception le 3 décembre 2015 ne contenait que la profession de foi de la CGT à destination des électeurs ; qu'il appartient au destinataire d'un envoi recommandé qui en conteste le contenu d'établir l'absence du ou des documents annoncés ; que les demandeurs soutiennent que la lettre datée du 1er décembre 2015 contenait, outre la profession de foi que la société INSIEMA ne conteste pas avoir reçue, un courrier d'accompagnement sur lequel figure la liste de la CGT des candidats titulaires et des candidats suppléants pour les élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel ; qu'en outre, M. [UY] avait pris le soin d'adresser un courrier recommandé à l'Inspection du travail compétente, le 2 décembre 2015, dans lequel il indique clairement avoir fait parvenir deux documents à son employeur : « ma profession et ma liste de candidats CGT » : que les attestations des salariés, traitant l'ensemble du courrier adressé à la société INSIEMA, qui prétendent avoir le souvenir précis du contenu du courrier de la CGT reçu le 3 décembre 2015, ne peuvent être retenues comme probantes, dès lors qu'elles sont matériellement contestables et qu'elles émanent de personnes ayant un lien de subordination avec la société INSIEMA ; que la profession de foi établie par la CGT remplissait quoi qu'il en soit toutes les questions posées par l'accord préélectoral pour le dépôt d'une liste de candidats ; que l'article 7 du protocole préélectoral du 20 novembre 2015 pose cinq conditions à l'admission d'une liste de candidats : 1. Être déposée par un délégué syndical expressément mandaté à cet effet, le mandat devant lui-même avoir préalablement été adressé à la société INSIEMA par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception : 2. Indiquer le nom, prénom, le collège, et éventuellement le syndicat d'appartenance des candidats : 3. Distinguer les candidats titulaires des candidats suppléants : 4. Etre reçue par la société INSIEMA à l'adresse indiquée avant le 8 décembre 2015 à 12 heures : 5. Etre adressée par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception ; que le dépôt des listes de candidats n'obéit à aucun formalisme obligatoire en dehors de celui éventuellement prévu par l'accord préélectoral ; que la société INSIEMA admet avoir bien reçu la profession de foi de la CGT qui lui a été adressé par M. [UY], expressément mandaté le 25 novembre par l'Union Locale des Syndicats CGT des Pays d'AVIGNON, qui indique le nom, prénom et collège des candidats sur le papier en-tête de l'organisation syndicale faisant clairement apparaître son logo, qui opère une distinction très nette entre les listes CGT pour les élections des représentants au Comité d'Entreprise et les listes CGT pour les élections des délégués du personnel et qui comporte la photo de certains des candidats présentés ; qu'il en résulte qu'à défaut de condition exigée par le protocole d'accord préélectoral pour admettre la recevabilité du dépôt de la liste, la seule profession de foi aurait dû être considérée et accueillie comme tel ou au moins, aurait dû interpeller la société INSIEMA et l'inciter à interroger le syndicat sur la difficulté pour lui permettre le cas échéant de régulariser ; que l'accord préélectoral ne prévoit pas que la profession de foi doit être signée de sorte que la société INSIEMA ne pouvait utilement l'invoquer pour motiver son refus de prise en compte de la liste des candidats CGT, étant précisé que M. [UY] indique avoir signé le courrier de transmission, en sa qualité de délégué syndical mandaté à cet effet ; que la société INSIEMA ne peut pas plus utilement invoquer la non-conformité de la liste déposée par la CGT aux prescriptions de l'accord préélectoral pour justifier, a posteriori, le fait qu'elle n'en ait pas tenu compte ; que la Direction a en effet toujours affirmé qu'elle n'avait pas reçu le document adressé par l'organisation syndicale, et n'a jamais allégué une quelconque irrégularité de la liste, ni dans son mail du 16 décembre, ni dans son courrier du 28 décembre ; que l'ensemble de ces considérations conduit à retenir que la non-prise en compte de la liste des candidats CGT pourtant valablement adressée à la société INSIEMA n'était pas fondée et doit entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ; que sur les frais irrépétibles de la procédure, que la société INSIEMA sera condamnée à verser à la FNME-CGT ainsi qu'à l'Union Locale des Syndicats CGT des Pays d'AVIGNON une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à fixer à la somme de 700 euros pour chacune.
ALORS QUE selon les articles R 2314-29 et R 2324-25 du code du travail, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; qu'il résulte du jugement attaqué que les salariés demandeurs au pourvoi, parties intéressées au litige, en tant qu'élus n'ont jamais été convoqués à leur domicile personnel, conformément à l'article 43 du code de procédure civile, alors qu'il appartenait au tribunal d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure ; qu'ainsi le tribunal d'instance a violé les articles R 2314-29 et R 2324-25 du code du travail, et les articles 14 et 43 du code de procédure civile ;