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08/03/2017 | FRANCE | N°16-14275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2017, 16-14275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 1er mars 2016), que l'organisation syndicale SNES CFE-CGC a désigné M. [Z] en qualité de « délégué syndical central » conventionnel au sein de la société Téléperformance France ; que le 20 novembre 2015, la fédération CGT des sociétés d'études, de conseils et de prévention CGT a saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de cette désignation ; que Mme [E] est intervenue vo

lontairement à l'instance ;

Attendu que la fédération et Mme [E] font grief au ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 1er mars 2016), que l'organisation syndicale SNES CFE-CGC a désigné M. [Z] en qualité de « délégué syndical central » conventionnel au sein de la société Téléperformance France ; que le 20 novembre 2015, la fédération CGT des sociétés d'études, de conseils et de prévention CGT a saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de cette désignation ; que Mme [E] est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que la fédération et Mme [E] font grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que si un accord d'entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi en matière de désignation des représentants syndicaux, c'est à la condition de respecter les catégories légales utilisées dans l'accord ; qu'aux termes de l'article L. 2143-5, alinéas 1 et 4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner, dans les entreprises comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés, un délégué syndical central ; qu'ainsi le délégué syndical central est le représentant syndical au niveau de l'entreprise, par opposition au délégué syndical qui représente le syndicat au niveau de l'établissement distinct ; qu'en validant, par application de l'accord d'entreprise du 10 janvier 2012, la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical central, tout en relevant que l'entreprise Téléperformance ne comptait qu'un seul établissement, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-5 du code du travail, ensemble l'article L. 2141-10 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance ayant constaté qu'un accord d'entreprise en date du 10 janvier 2012 et un avenant en date du 24 juin 2013 conclus au sein de la société Téléperformance France qui n'était pas divisée en établissements distincts, autorisaient les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise à désigner un « délégué syndical central » et un « délégué syndical central adjoint », en a déduit à bon droit que nonobstant l'absence d'établissement distinct, la désignation était valable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la fédération CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention et Mme [E].

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR refusé d'annuler la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical central de la société Téléperformance et débouté la Fédération CGT de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE selon la SAS Téléperformance France le 1er janvier 2012, la société mère Téléperformance France et ses quatre anciennes filiales ont fusionné au sein d'une seule et même nouvelle entité, la société Téléperformance France ; que ces sociétés filiales ont ainsi disparu à cette date en application des dispositions légales, par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine et sont aujourd'hui radiées auprès du registre du commerce et des sociétés ; que cette opération a eu notamment pour conséquence de mettre fin à l'unité économique et sociale (UES) reconnue entre la société mère Téléperformance France et ses quatre filiales opérationnelles. Les institutions représentatives du personnel attachées à l'UES ainsi qu'aux sociétés absorbées ont disparu par application des dispositions légales. Cette disparition a été constatée par les partenaires sociaux ; que dans le cadre de cette opération de fusion, un accord d'entreprise sur l'organisation de la représentation du personnel de la société Téléperformance France a été conclu le 10 janvier 2012. Cet accord a fait l'objet d'un avenant signé le 24 juin 2013 ; que cet accord ainsi que son avenant prévoient tous deux que la SAS est dotée d'un comité d'entreprise et que chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner :
- 10 délégués syndicaux d'entreprise
- un délégué syndical central
- un délégué syndical central adjoint
- un représentant syndical au comité d'entreprise ;
qu'un accord collectif peut autoriser les syndicats à désigner, dans les établissements de moins de 2.000 salariés, un délégué syndical central distinct des délégués d'établissement ; que dès lors, qu'il y ait un ou plusieurs établissements, cet accord déroge aux dispositions de l'article L. 2143- 5 du code du travail ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la fédération CGT des sociétés d'études, de conseils et de prévention, d'annulation de la désignation de Monsieur [Z] comme délégué syndical central au sein de la SAS Téléperformance France ;

ALORS QUE si un accord d'entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi en matière de désignation des représentants syndicaux, c'est à la condition de respecter les catégories légales utilisées dans l'accord ; qu'aux termes de l'article L. 2143-5, alinéas 1 et 4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner, dans les entreprises comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés, un délégué syndical central ; qu'ainsi le délégué syndical central est le représentant syndical au niveau de l'entreprise, par opposition au délégué syndical qui représente le syndicat au niveau de l'établissement distinct ; qu'en validant, par application de l'accord d'entreprise du 10 janvier 2012, la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical central, tout en relevant que l'entreprise Téléperformance ne comptait qu'un seul établissement, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-5 du code du travail, ensemble l'article L. 2141-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14275
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 10 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2017, pourvoi n°16-14275


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14275
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