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08/03/2017 | FRANCE | N°16-14.032

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 16-14.032


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10151 F

Pourvoi n° G 16-14.032







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par :

1°/ [D] [Q]-[I], ayant été domiciliée [Adresse 4], décédée en cours d'instance,

2°/ Mme [O] [I], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],

3°/ M. [A] [I], domicilié, [Ad...

CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10151 F

Pourvoi n° G 16-14.032







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ [D] [Q]-[I], ayant été domiciliée [Adresse 4], décédée en cours d'instance,

2°/ Mme [O] [I], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],

3°/ M. [A] [I], domicilié, [Adresse 6],

4°/ M. [R] [I], domicilié [Adresse 1],

agissant tous trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [D] [Q]-[I]
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [J] [Q], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de [D] [Q]-[I], MM. [A] et [R] [I] et de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [Q] ;

Donne acte à MM. [A] et [R] [I] et à Mme [T] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [D] [Q]-[I] ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [A] et [R] [I] et Mme [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour [D] [Q]-[I], MM. [A] et [R] [I] et Mme [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que les trois parcelles C [Cadastre 2], E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4] étaient des biens propres de M. [R] [Q] décédé le [Date décès 4] 1965 ; d'avoir jugé que la quatrième parcelle cadastrée C [Cadastre 1] était un bien propre de Mme [G]-[H] [B] décédée le [Date décès 5] 1991 ; et d'avoir décidé en conséquence que ces biens dépendaient respectivement de la succession de chacun des deux époux, sauf pour la moitié indivise de la parcelle C [Cadastre 1] vendue à M. [I] ;

AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que M. [Q] [Y] a demandé au tribunal de grande instance de BASTIA d'ordonner le partage des successions de ses parents et de [K], [X] et [F] [Q], ses frères, de voir constater que son action est une action en revendication de droits indivis, de voir juger qu'il est titulaire de droits indivis sur les parcelles cadastrées E [Cadastre 3],[Cadastre 4] et C [Cadastre 2] commune de [Localité 2], de voir juger que la vente du 18 septembre 1984 lui est inopposable, de voir juger qu'il sera fait application de la sanction du recel successoral à rencontre de [D] [Q] qui sera privée de ses droits sur les biens recelés visés dans Pacte de 1984 ;
que le tribunal de grande instance de BASTIA, dans son jugement du 6 juillet 2010, a, pour ressentie :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'universalité des biens composant les successions de M. [R] [Q] décédé le [Date décès 4] 1965, de Mme [G] [H] [B] décédée le [Date décès 5] 1991 ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, de M. [K] [Q] décédée le [Date décès 3] 1981 à [N], M. [X] [Q], décédé le 13 mars 1983.M. [F] [Q], décédé le [Date décès 6] ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [Y] [Q], héritier de la succession de Monsieur [R] [Q], concernant l'action en revendication des droits indivis vendus par Madame [G] [H] [B] par acte notarié du 18 septembre 1984 ;
- dit que l'action en nullité ouverte en cas de non respect de la formalité de l'article 815-14 du code civil est prescrite, la vente litigieuse ayant été publiée le 22 octobre 1984 et l'action ayant été introduite le 3 octobre 2008 ;
- dit que les consorts [I] ont acquis la propriété de la moitié indivise des biens suivants par prescription :
* une maison d'habitation lieu-dit [Localité 4] cadastrée section E [Cadastre 4],
* une parcelle de terre lieu-dit [Localité 3] cadastrée E [Cadastre 3],
* une parcelle de terre lieu-dit [Localité 6] cadastrée section C [Cadastre 2], * une parcelle de terre lieu-dit [Localité 1] cadastrée C [Cadastre 1] ;
- dit que les consorts [I] ne se sont pas rendus coupables de recel successoral concernant ces biens successoraux ;
- dit que l'acte sous seing privé du 13 août 2006 signé par Madame [D] [Q] veuve [I] ne peut remettre en cause la propriété de la moitié des droits indivis vendus par Madame [G] [B] à Monsieur [Y] [I] ;
- condamné Monsieur [Y] [Q] à remettre les lieux en état sous astreinte ;
- avant dire droit sur les partages ordonnés, ordonné une expertise de l'ensemble des biens successoraux ;
qu'il découle de ces dispositions que, relativement à l'action en revendication, celle-ci a été jugée recevable sans qu'il soit pour autant statué sur le fond de l'action ;
que devant la Cour d'appel de BASTIA, M. [Q], appelant, a demandé que la nullité de l'acte de cession de droits indivis de 1984 soit constatée ou qu'à tout le moins, cet acte lui soit déclaré inopposable, que son action en revendication soit déclarée fondée au prorata de ses propres droits héréditaires, qu'il soit jugé que les intimés [I] n'ont pas prescrit la moitié des droite indivis sur les parcelles cadastrées E [Cadastre 3],[Cadastre 4] et C [Cadastre 2] commune de [Localité 2] et qu'en conséquence, le report à la masse successorale de l'ensemble des droits indivis dépendant de la succession de ses parents soit ordonnée ; que la Cour d'appel de BASTIA, dans son arrêt du 5 septembre 2012, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BASTIA le 6 juillet 2010 dans toutes ses dispositions ; que l'action en revendication poursuivie par M. [Q] n'a donc pas été davantage tranchée au fond ;
que la Cour de cassation, dans son arrêt du 5 mars 2014, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA rendu le 5 septembre 2012, seulement en ce qu'il a dit que les consorts [I] ont acquis par prescription propriété de la moitié indivise des biens qu'il désigne et a remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de TOULOUSE ; que la Cour de cassation n'a pas accueilli les moyens de cassation invoqués par M. [Q] [Y] aux termes desquels il faisait grief à l'arrêt rendu le 5 septembre 2012 par la Cour d'appel de BASTIA d'avoir jugé que l'action en nullité de la vente du 18 septembre 1984 pour non respect de la formalité de l'article 815-14 du code civil était prescrite et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité de la vente des parts indivises pour la partie excédant les droits héréditaires de la venderesse et de sa demande en revendication au prorata de ses propres droits héréditaires ; que sont en conséquence irrévocables les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de BASTIA le 6 juillet 2010 confirmées par la Cour d'appel de BASTIA le 5 septembre 2012 ayant :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Q] héritier de la succession de M. [R] [Q], concernant l'action en revendication de droits indivis vendus par Mme [G] [H] [B] par acte notarié du 18 septembre 1584,
- dit que l'action en nullité ouverte en cas de non respect de ta formalité de l'article 815-14 du code civil est prescrite, la vente litigieuse ayant été publiée le 22 octobre 1984 et l'action ayant été introduite le 3 octobre 2008,
- dit que les consorts [I] ne se sont pas rendus coupables de recel successoral,
- dit que l'acte sous seing privé du 13 août 2006 signé par Mme [D] [Q] veuve [I] ne peut remettre en cause la propriété de la moitié des droits indivis vendus par Mme [G] [H] [B] à M. [Y] [I] ;
que la présente Cour est donc saisie de l'action en revendication présentée par M. [Q] et dans le cas où M. [I] [Y] n'aurait pas acquis ses droits sur les biens immobiliers litigieux du véritable propriétaire, de la demande des consorts [I] de l'application à leur bénéfice de la prescription abrégée ;
que sur l'action en revendication présentée par M. [Q], les consorts [I] se prévalent d'un titre translatif de propriété passé le 18 septembre 1984 par acte authentique dressé par Me [Z] aux termes duquel Mme [B] [G] a vendu à M. [I] [Y] la moitié indivise de tous les biens ci-dessous désignés, biens sis sur le territoire de la commune de [N] (cadastre rénové) :
« 1) une maison d'habitation lieu-dit [Localité 3] cadastrée section E n° [Cadastre 4], d'une superficie au sol de 1 a 08 ca, élevée sur rez-de-chaussée d'un étage grenier au-dessus,
2) une parcelle de terre attenante lieudit [Localité 3] cadastrée section E n° [Cadastre 3], d'une superficie de 34 a 12ca,
3) une parcelle de terre lieu-dit [Localité 6] cadastrée section C n°[Cadastre 2], d'une superficie de 64 a 11 ca,
4) une parcelle de terre lieu-dit [Localité 1] cadastrée C n° [Cadastre 1] d'une superficie de 3 ha 24a »
étant précisé que cette vente est intervenue pour un prix de 60 000 francs, payé comptant ;
que cet acte, dans un paragraphe "ORIGINE DE PROPRIETE", précise que Mme [G] [H] [B] veuve [Q] est personnellement propriétaire des biens objet de la vente à raison de la moitié indivise représentant sa part dans la communauté [B] / [Q], les parcelles de terre ayant été acquises au cours et pour le compte de ladite communauté, et la maison d'habitation construite au moyen des deniers de cette communauté, "par suite de faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956" ; que cette formule lapidaire, qui permet seulement au conservateur des hypothèques de procéder à la publicité foncière, ne précise en aucune façon la provenance des biens et est insuffisante à établir que le notaire a procédé à une vérification de l'origine de propriété ; qu'au contraire, le projet de partage dressé en 2007 par Me [V], notaire à l'ILE ROUSSE, à la suite du décès de Jean- Baptiste [L] [Q] le [Date décès 4] 1965 et de son épouse [G] [H] [B] le [Date décès 5] 1991 ainsi que de leurs enfants [K], décédé le [Date décès 3] 1981, Ange, décédé le [Date décès 1] 1983 et [F], décédé le [Date décès 2] 2003 (tous décédés ab intestat)
procède à la détermination de l'origine des biens qui dépendent de la succession de SPINOSI [R] Léon et de son épouse [G] [H] [B] ; que Me [V], pour conclure que tes parcelles E [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et C137 sont des propres de [R] [L] [Q], se fonde sur l'acte de "Répartition définitive des biens de la famille [Q] à [N]", acte sous seing privé établi le 12 avril 1942 ; que cet acte prévoit que [L] reçoit :
« 1°) en entier, la parcelle de terrain sise au nord est de la route de notre maison jusqu'à la bergerie Capatto (parcelle vendue à la famille par l'oncle [W])
2°) une planche de petite vigne (ouest de la maison) » ;
que M. [Q] produit en outre un acte intitulé "COMPLEMENT de la répartition des biens de la famille [Q] intervenue le 12 avril 1942" ; que cet acte sous seing privé dressé le 25 mai 1954, signé notamment par [L] [Q] et son épouse, précise notamment que « le terrain situé au nord-est de la maison, sur lequel SPINOSI [R] [L] a édifié sa maison est affecté à ce dernier en entier et en toute propriété » ; que la situation géographique du terrain concerné correspond à ce qui était mentionné dans l'acte du 12 avril 1942 ; que M. [Q] produit également l'acte sous seing privé d'acquisition par l'onde [W] du terrain sis à [Localité 2] dont une partie est devenue la parcelle E [Cadastre 3] attribuée à [L] [Q] par l'acte du 12 avril 1942 qui précise expressément qu'il s'agit de la s parcelle vendue à la famille par l'oncle [W] » ;
que par ailleurs, l'appelant verse aux débats l'acte sous seing privé établi le 5 septembre 1904 aux termes duquel Mme [Q] [C] (grand-mère paternelle) acquiert une parcelle de terre sise sur te territoire de [N] au lieu-dit [Localité 5] d'une contenance de 4 décalitres de semence de blé, « bordée à midi par la route forestière no 8, au nord, par la rivière du [N] » ; que M. [Q] soutient, sans être utilement contredit, que cette dernière parcelle est devenue la parcelle C[Cadastre 2] ; que les intimés font valoir en effet que les actes produits par M. [Q] ne mentionnent aucune référence cadastrale ; qu'il doit être toutefois observé que le cadastre est un document essentiellement fiscal n'ayant pas de valeur de preuve de la propriété et qu'en outre, avant les années 1950, la description des biens vendus s'effectuait habituellement en fonction des éléments de situation géographique ; qu'en tout état de cause, les intimés, dans leurs écritures, indiquent que M. [I] ne pouvait se douter que les biens vendus ne provenaient pas de la communauté de ses beaux parents et concluent en page 11 :
"En résumé, sur tes deux biens les plus importants de cette vente :
- parcelle C[Cadastre 1], Mme [G] [H] [B] est seule propriétaire,
- la maison : elle détient la moitié de la valeur de celle-ci et 1/4 sur la succession de son époux".
qu'ils demandent ainsi qu'il soit jugé qu'ils sont seuls propriétaires de la parcelle C[Cadastre 1] ; qu'ils ne peuvent cependant sérieusement prétendre, en fonction de leurs seuls intérêts, que l'origine de propriété des parcelles E [Cadastre 4], E [Cadastre 3] et C [Cadastre 2] telle que déterminée par Me [V] serait douteuse alors que l'origine de propriété de la parcelle C [Cadastre 1] déterminée comme un propre de [G] [Q] par le même notaire serait valable ; qu'en l'absence d'éléments de nature à établir que les parcelles cadastrées E [Cadastre 4], E [Cadastre 3] et C [Cadastre 2] ne correspondent pas à la désignation des biens figurant dans l'origine de propriété la plus récente du 12 avril 1942 et son complément du 25 mai 1954, ces parcelles doivent être considérées comme des propres à M. SPINOSI [R] Léon ; qu'au regard de l'accord des parties sur le caractère propre à [G] [Q] de la parcelle C[Cadastre 1], la revendication de M. [Q] ne portant que sur les parcelles E-[Cadastre 4], E [Cadastre 3] et C [Cadastre 2], celle-ci doit être considérée comme un propre à cette dernière ;
que sur la prescription abrégée, l'article 2272 du code civil prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que toutefois, son alinéa deux précise que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; que pour pouvoir se prévaloir de la prescription abrégée, le possesseur ne doit pas avoir acquis le droit sur l'immeuble du véritable propriétaire puisque dans te cas où le juste titre émanerait du véritable propriétaire, il n'aurait pas besoin d'invoquer sa possession comme mode d'acquisition, le titre translatif de propriété se suffisant à lui-même ; qu'en l'espèce, M. [I] a acquis la moitié des droits indivis des parcelles cadastrées E [Cadastre 4], E [Cadastre 3] et C[Cadastre 2] de Mme [G] [Q] qui n'en était pas la véritable propriétaire puisque ces parcelles étaient des propres à son mari ; que les consorts [I] dont l'auteur disposait d'un juste titre caractérisé par l'acte de vente de 1984 sont donc recevables à se prévaloir de la prescription abrégée ; que la bonne foi de M. [I] [Y] au moment de l'acquisition des biens litigieux c'est à dire sa croyance détenir la chose du véritable propriétaire ne peut être sérieusement contestée alors que le notaire rédacteur de l'acte de vente critiqué a commis lui-même une erreur sur l'origine de propriété des biens vendus, permettant ainsi la vente, non seulement de propres à [R] [L] [Q] mais encore de la moitié indivise de la parcelle C [Cadastre 1] qui était en réalité un propre à [U] [Q] [G] ; que M. [Q] fait valoir que rien ne permettait de distinguer le comportement de M. [I] [Y] en qualité de propriétaire ou en qualité de simple occupant alors même que fa maison avait été occupée par la famille [I] de tout temps y compris du vivant des parents et qu'en conséquence, la possession de M. [I] avait un caractère équivoque ; que les Intimés soutiennent au contraire que M. [I] et son épouse ont fait des actes matériels de possession en qualité de propriétaires et que cette possession était dépourvue de toute équivoque ;
qu'il convient de rechercher si M. [I] a accompli des actes de possession démontrant son intention de se comporter comme seul et unique propriétaire de la moitié des droits indivis des parcelles cadastrées E [Cadastre 4], E [Cadastre 3] et C [Cadastre 2] et si, à son décès, sa veuve [D] venant aux droite de son mari décédé et en situation d'indivision avec son frère [Y] [Q], a elle même accompli des actes de possession démontrant son intention de se comporter en propriétaire unique et exclusive de la moitié desdits biens ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que BATTINI François figure sur les avis d'imposition de taxes foncières de 1987 à 2005, référence commune 153 à [N], en qualité de "propriétaire indivis", la mention portée sur l'avis de 2005 étant "[I] [Y] Louis EPX [Q] [Adresse 4] PROP/INDMS 4101011069 ET AUTRES TITULAIRES DE DROIT" ; qu'il figure également avec la même qualité sur les avis d'imposition de taxes foncières jusqu'en 2009 et sur celle de 2011. Sur les avis de paiement relatifs à ces taxes, figure la mention "[Q] [Y] gestionnaire" ; que la mention « propriétaire indivis » a disparu des avis d'imposition des taxes foncières 2012 et 2014, BATTINI François y figurant en qualité de propriétaire ; que BATTINI [D] née [Q] figure sur les avis d'imposition des taxes d'habitation commune de [Localité 2], de 1998 à 2002, puis de 2011 à 2013 ; que cependant, M. [Q] justifie d'avis d'imposition à son nom relativement aux taxes d'habitation 2004,2005,2008 et 2009 pour le bien sis [Localité 3] commune de [Localité 2] ; que ces documents ne permettent donc pas d'établir une possession de M. et Mme [I] en qualité de seuls propriétaires de la moitié indivise des biens litigieux qui ne pouvait être individualisée, les avis d'imposition étant relatifs à l'ensemble de la propriété sise à [Localité 2] ; que par ailleurs, les intimés produisent des factures d'électricité au nom de BATTINI François de 1991 à 1999 mentionnant un compteur 149 avec une référence client 25712771905050234, cette référence client étant modifiée à partir de 2001, les factures (notamment de 2008 à 2014) étant émises au nom de [I] [D] ; que M. [Q] produit les factures d'électricité relatives au compteur 149 du 18 juin 2003, du 20 août 2004, du 20 octobre 2006 et du 31 mai 2007 ; qu'il a fait installer un second compteur n° 841 fin 2006 pour la partie qu'il a aménagée ; qu'iI apparaît ainsi que jusque dans les années 2000, plus précisément 2006/2007, les factures relatives au seul compteur existant étaient réglées tant par M. [I] que par M. [Q] ; que s'agissant des factures de téléphone produites depuis 1992, certaines sont au nom de [I] [Y] adresse [N] puis au nom de [D] [I] mais M. [Q] justifie avoir réglé une facture du 6 octobre 2004 ; que la même confusion ressort des avis de paiement relatifs à la location du compteur n° 78 560442 et à la consommation d'eau : [I] [Y] figure sur l'avis de paiement de 1993, son épouse [D] [I] figurant sur les factures postérieures alors que M. [Q] produit une facture relative au même compteur libellée à son nom pour l'année 2003, la pose d'un autre compteur d'eau ayant été effective en 2007 sur la partie qu'il a aménagée ; que l'assurance d'habitation ne permet pas davantage d'exclure toute ambiguïté alors que la maison sise au lieu -dit [Localité 3] a été assurée par [I] [D] selon les termes figurant sur les échéances en qualité d'usufruitière ou indivisaire de 1995 à 2002 puis en qualité de propriétaire de 2007 à 2015 ; qu'enfin, les travaux réalisés par M. [I] soit pour l'essentiel la réfection électrique (attestation [E]), la rénovation de la toiture en 1996 (facture [P]) et en 1998 (factures CORSE INGENIERIE CONSTRUCTION), ne permettent pas d'établir que lui même ou son épouse se sont comportés comme le ou les véritables propriétaires de la partie litigieuse acquise en 1984 alors même que M. [Q] a procédé en 2003 notamment à des travaux de mise aux normes en matière d'électricité et que rien ne permet de distinguer la partie acquise en 1984 de la partie restée indivise ; que les attestations en la forme légale établies par M. et Mme [S], cousins de M. [Q], qui ont vécu sur la commune de [N], confirment que la maison de la famille [Q] avait toujours été occupée par tous les membres de la famille et les témoins affirment n'avoir pas constaté de changement dans cette occupation de nature à démontrer l'intention de la part de la famille [I] de se comporter en qualité de seule et unique propriétaire ; qu'il ressort de tous ces éléments que l'appelant et les époux [I] ont réalisé sur l'ensemble de la propriété sise à [Localité 2] et sur les biens litigieux, des actes de conservation et des gestion qui rendent la possession revendiquée parles intimés équivoque, ce qui ne permet pas, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, de dire qu'ils ont acquis la propriété de la moitié indivise des biens litigieux par application de la prescription abrégée ; qu'il doit en conséquence être jugé qu'il dépend de la succession de M. SPINOSI [R] Léon une maison d'habitation lieu-dit [Localité 3] cadastrée section E [Cadastre 4], une parcelle de terre lieu-dit [Localité 3] cadastrée E [Cadastre 3], une parcelle de terre lieu-dit [Localité 6] cadastrée section C[Cadastre 2] et qu'il dépend de la succession de Mme [B] [G] [H] veuve [Q] la moitié indivise de la parcelle de terre lieu-dit [Localité 1] cadastrée C[Cadastre 1], l'autre moitié ayant été vendue à [Y] [I] » (arrêt, pp. 6 à 12) ;

ALORS QUE, premièrement, la juridiction de renvoi ne peut statuer au-delà des limites de sa saisine ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2014 n'a cassé l'arrêt qui lui était déféré qu'en tant que celui-ci avait jugé que les consorts [I] avaient acquis par prescription la propriété de la moitié indivise des parcelles litigieuses, rejetant par ailleurs le pourvoi en tant que celui-ci critiquait le chef ayant déclaré prescrite l'action en annulation de la vente de ces mêmes parcelles par acte de 18 septembre 1984 ; qu'en jugeant néanmoins, non seulement que les consorts [I] n'avaient pas prescrit la propriété de la moitié indivise des parcelles, mais encore que trois d'entre elles constituaient des propres de M. [R] [Q] et qu'il convenait pour cette raison de réduire l'effet translatif de la vente à la seule moitié indivise de la quatrième parcelle, la cour de renvoi a excédé les limites de sa saisine, en violation des articles 623, 624 et 638 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose précédemment jugée au cours de la même procédure revêt un caractère d'ordre public et doit être relevée, au besoin d'office, par le juge ; qu'en l'espèce, par jugement du 6 juillet 2010, confirmé par arrêt du 5 septembre 2012, le Tribunal de grande instance de Bastia a déclaré prescrite l'action en annulation exercée par M. [Q] contre la vente du 18 septembre 1984 par laquelle Mme [B] a cédé à M. [I] la moitié indivise des quatre parcelles dépendant de la succession, le tribunal précisant en outre que l'acte du 13 août 2006 ne pouvait remettre en cause la propriété de cette moitié indivise cédée à M. [I] ; que par arrêt du 5 mars 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [Q] en tant qu'il concernait le chef ayant déclaré son action en nullité prescrite, ne censurant l'arrêt du 5 septembre 2012 qu'en tant que celui-ci avait par ailleurs jugé que les consorts [I] pouvaient se prévaloir d'une prescription acquisitive sur la même moitié indivise ; que par suite, la vente du 18 septembre 1984, dont ni l'existence ni la validité n'étaient plus contestables, suffisait à fonder la propriété des consorts [I] sur la moitié indivise des parcelles litigieuses, peu important la question, qui était superfétatoire, de savoir si ceux-ci pouvaient en outre se prévaloir, à titre subsidiaire, d'une prescription acquisitive pour le cas où la vente serait annulée ; qu'en prétextant néanmoins de l'absence de prescription acquisitive pour priver de l'essentiel de ses effets la vente du 18 septembre 1984, la cour de renvoi a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, à tous les stades de la procédure, les consorts [I] ont fondé leur prétention, à titre principal, sur la vente du 18 septembre 1984 et, à titre subsidiaire seulement, pour le cas où cette vente viendrait à être annulée, sur l'existence d'une prescription acquisitive sur les parcelles objet de la vente ; que dès lors qu'il avait été fait droit à l'argumentation principale des consorts [I] visant à voir déclarer l'action en nullité prescrite, les juges ne pouvaient plus prétexter de l'absence de prescription acquisitive des acquéreurs pour remettre en cause les effets de cette vente ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont méconnu les termes du litige dont ils étaient saisis, en violation article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, la vente est parfaite et la propriété est acquise à l'acheteur dès lors que les parties sont convenus de la chose et du prix ; qu'à l'inverse, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé de rapporter l'existence d'un autre titre ; que par suite, l'existence d'une vente suffit à fonder la propriété de l'acheteur indépendamment du point de savoir si celui-ci pourrait de surcroît se prévaloir de sa possession ; qu'en l'espèce, l'existence de la vente du 18 septembre 1984, dont l'action en nullité avait été déclarée définitivement prescrite, suffisait à fonder la propriété des consorts [I] sur la moitié indivise des quatre parcelles, peu important l'absence de possession permettant de prescrire autrement la propriété de ces mêmes parcelles ; qu'en prétextant néanmoins de l'absence de prescription acquisitive pour remettre en cause les effets de la vente du 18 septembre 1984 pour trois des quatre parcelles, la cour d'appel a de toute façon violé les articles 711, 712, 1583, 2219 et 2258 du Code civil.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
, à titre subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que les consorts [I] n'avaient pas acquis la moitié indivise de la propriété des trois parcelles C [Cadastre 2], E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4] par usucapion ; d'avoir dit que ces trois parcelles étaient des biens propres de M. [R] [Q] décédé le [Date décès 4] 1965 ; d'avoir jugé que la quatrième parcelle cadastrée C [Cadastre 1] était un bien propre de Mme [G]-[H] [B] décédée le [Date décès 5] 1991 ; et d'avoir décidé en conséquence que ces biens dépendaient respectivement de la succession de chacun des deux époux, sauf pour la moitié indivise de la parcelle C [Cadastre 1] vendue à M. [I] ;

AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que M. [Q] [Y] a demandé au tribunal de grande instance de BASTIA d'ordonner le partage des successions de ses parents et de [K], [X] et [F] [Q], ses frères, de voir constater que son action est une action en revendication de droits indivis, de voir juger qu'il est titulaire de droits indivis sur les parcelles cadastrées E [Cadastre 3],[Cadastre 4] et C [Cadastre 2] commune de [Localité 2], de voir juger que la vente du 18 septembre 1984 lui est inopposable, de voir juger qu'il sera fait application de la sanction du recel successoral à rencontre de [D] [Q] qui sera privée de ses droits sur les biens recelés visés dans Pacte de 1984 ;
que le tribunal de grande instance de BASTIA, dans son jugement du 6 juillet 2010, a, pour ressentie :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'universalité des biens composant les successions de M. [R] [Q] décédé le [Date décès 4] 1965, de Mme [G] [H] [B] décédée le [Date décès 5] 1991 ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, de M. [K] [Q] décédée le [Date décès 3] 1981 à [N], M. [X] [Q], décédé le [Date décès 1]1983.M. [F] [Q], décédé le [Date décès 6] ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [Y] [Q], héritier de la succession de Monsieur [R] [Q], concernant l'action en revendication des droits indivis vendus par Madame [G] [H] [B] par acte notarié du 18 septembre 1984 ;
- dit que l'action en nullité ouverte en cas de non respect de la formalité de l'article 815-14 du code civil est prescrite, la vente litigieuse ayant été publiée le 22 octobre 1984 et l'action ayant été introduite le 3 octobre 2008 ;
- dit que les consorts [I] ont acquis la propriété de la moitié indivise des biens suivants par prescription :
* une maison d'habitation lieu-dit [Localité 4] cadastrée section E [Cadastre 4],
* une parcelle de terre lieu-dit [Localité 3] cadastrée E [Cadastre 3],
* une parcelle de terre lieu-dit [Localité 6] cadastrée section C [Cadastre 2], * une parcelle de terre lieu-dit [Localité 1] cadastrée C [Cadastre 1] ;
- dit que les consorts [I] ne se sont pas rendus coupables de recel successoral concernant ces biens successoraux ;
- dit que l'acte sous seing privé du 13 août 2006 signé par Madame [D] [Q] veuve [I] ne peut remettre en cause la propriété de la moitié des droits indivis vendus par Madame [G] [B] à Monsieur [Y] [I] ;
- condamné Monsieur [Y] [Q] à remettre les lieux en état sous astreinte ;
- avant dire droit sur les partages ordonnés, ordonné une expertise de l'ensemble des biens successoraux ;
qu'il découle de ces dispositions que, relativement à l'action en revendication, celle-ci a été jugée recevable sans qu'il soit pour autant statué sur le fond de l'action ;
que devant la Cour d'appel de BASTIA, M. [Q], appelant, a demandé que la nullité de l'acte de cession de droits indivis de 1984 soit constatée ou qu'à tout le moins, cet acte lui soit déclaré inopposable, que son action en revendication soit déclarée fondée au prorata de ses propres droits héréditaires, qu'il soit jugé que les intimés [I] n'ont pas prescrit la moitié des droite indivis sur les parcelles cadastrées E [Cadastre 3],[Cadastre 4] et C [Cadastre 2] commune de [Localité 2] et qu'en conséquence, le report à la masse successorale de l'ensemble des droits indivis dépendant de la succession de ses parents soit ordonnée ; que la Cour d'appel de BASTIA, dans son arrêt du 5 septembre 2012, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BASTIA le 6 juillet 2010 dans toutes ses dispositions ; que l'action en revendication poursuivie par M. [Q] n'a donc pas été davantage tranchée au fond ;
que la Cour de cassation, dans son arrêt du 5 mars 2014, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA rendu le 5 septembre 2012, seulement en ce qu'il a dit que les consorts [I] ont acquis par prescription propriété de la moitié indivise des biens qu'il désigne et a remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de TOULOUSE ; que la Cour de cassation n'a pas accueilli les moyens de cassation invoqués par M. [Q] [Y] aux termes desquels il faisait grief à l'arrêt rendu le 5 septembre 2012 par la Cour d'appel de BASTIA d'avoir jugé que l'action en nullité de la vente du 18 septembre 1984 pour non respect de la formalité de l'article 815-14 du code civil était prescrite et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité de la vente des parts indivises pour la partie excédant les droits héréditaires de la venderesse et de sa demande en revendication au prorata de ses propres droits héréditaires ; que sont en conséquence irrévocables les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de BASTIA le 6 juillet 2010 confirmées par la Cour d'appel de BASTIA le 5 septembre 2012 ayant :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Q] héritier de la succession de M. [R] [Q], concernant l'action en revendication de droits indivis vendus par Mme [G] [H] [B] par acte notarié du 18 septembre 1584,
- dit que l'action en nullité ouverte en cas de non respect de ta formalité de l'article 815-14 du code civil est prescrite, la vente litigieuse ayant été publiée le 22 octobre 1984 et l'action ayant été introduite le 3 octobre 208,
- dit que les consorts [I] ne se sont pas rendus coupables de recel successoral,
- dit que l'acte sous seing privé du 13 août 2006 signé par Mme [D] [Q] veuve [I] ne peut remettre en cause la propriété de la moitié des droits indivis vendus par Mme [G] [H] [B] à M. [Y] [I] ;
que la présente Cour est donc saisie de l'action en revendication présentée par M. [Q] et dans le cas où M. [I] [Y] n'aurait pas acquis ses droits sur les biens immobiliers litigieux du véritable propriétaire, de la demande des consorts [I] de l'application à leur bénéfice de la prescription abrégée ;
que sur l'action en revendication présentée par M. [Q], les consorts [I] se prévalent d'un titre translatif de propriété passé le 18 septembre 1984 par acte authentique dressé par Me [Z] aux termes duquel Mme [B] [G] a vendu à M. [I] [Y] la moitié indivise de tous les biens ci-dessous désignés, biens sis sur le territoire de la commune de [N] (cadastre rénové) :
« 1) une maison d'habitation lieu-dit [Localité 3] cadastrée section E n° [Cadastre 4], d'une superficie au sol de 1 a 08 ca, élevée sur rez-de-chaussée d'un étage grenier audessus,
2) une parcelle de terre attenante lieudit [Localité 3] cadastrée section E n°[Cadastre 3], d'une superficie de 34 a 12ca,
3) une parcelle de terre lieu-dit [Localité 6] cadastrée section C n°[Cadastre 2], d'une superficie de 64 a 11 ca,
4) une parcelle de terre lieu-dit [Localité 1] cadastrée C n° [Cadastre 1] d'une superficie de 3 ha 24a »
étant précisé que cette vente est intervenue pour un prix de 60 000 francs, payé comptant ;
que cet acte, dans un paragraphe "ORIGINE DE PROPRIETE", précise que Mme [G] [H] [B] veuve [Q] est personnellement propriétaire des biens objet de la vente à raison de la moitié indivise représentant sa part dans la communauté [B] / [Q], les parcelles de terre ayant été acquises au cours et pour le compte de ladite communauté, et la maison d'habitation construite au moyen des deniers de cette communauté, "par suite de faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956" ; que cette formule lapidaire, qui permet seulement au conservateur des hypothèques de procéder à la publicité foncière, ne précise en aucune façon la provenance des biens et est insuffisante à établir que le notaire a procédé à une vérification de l'origine de propriété ; qu'au contraire, le projet de partage dressé en 2007 par Me [V], notaire à l'ILE ROUSSE, à la suite du décès de Jean- Baptiste [L] [Q] le [Date décès 4] 1965 et de son épouse [G] [H] [B] le [Date décès 5] 1991 ainsi que de leurs enfants [K], décédé le [Date décès 3] 1981, Ange, décédé le [Date décès 1] 1983 et [F], décédé le [Date décès 2] 2003 (tous décédés ab intestat) procède à la détermination de l'origine des biens qui dépendent de la succession de SPINOSI [R] Léon et de son épouse [G] [H] [B] ; que Me [V], pour conclure que tes parcelles E [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et C[Cadastre 2] sont des propres de [R] [L] [Q], se fonde sur l'acte de "Répartition définitive des biens de la famille [Q] à [N]", acte sous seing privé établi le 12 avril 1942 ; que cet acte prévoit que [L] reçoit :
« 1°) en entier, la parcelle de terrain sise au nord est de la route de notre maison jusqu'à la bergerie Capatto (parcelle vendue à la famille par l'oncle [W])
2°) une planche de petite vigne (ouest de la maison) » ; que M. [Q] produit en outre un acte intitulé "COMPLEMENT de la répartition des biens de la famille [Q] intervenue le 12 avril 1942" ; que cet acte sous seing privé dressé le 25 mai 1954, signé notamment par [L] [Q] et son épouse, précise notamment que « le terrain situé au nord-est de la maison, sur lequel SPINOSI [R] [L] a édifié sa maison est affecté à ce dernier en entier et en toute propriété » ; que la situation géographique du terrain concerné correspond à ce qui était mentionné dans l'acte du 12 avril 1942 ; que M. [Q] produit également l'acte sous seing privé d'acquisition par l'onde [W] du terrain sis à [Localité 2] dont une partie est devenue la parcelle E [Cadastre 3] attribuée à [L] [Q] par l'acte du 12 avril 1942 qui précise expressément qu'il s'agit de la s parcelle vendue à la famille par l'oncle [W] » ; que par ailleurs, l'appelant verse aux débats l'acte sous seing privé établi le 5 septembre 1904 aux termes duquel Mme [Q] [C] (grand-mère paternelle) acquiert une parcelle de terre sise sur te territoire de [N] au lieu-dit [Localité 5] d'une contenance de 4 décalitres de semence de blé, « bordée à midi par la route forestière no 8, au nord, par la rivière du [N] » ; que M. [Q] soutient, sans être utilement contredit, que cette dernière parcelle est devenue la parcelle C137 ; que les intimés font valoir en effet que les actes produits par M. [Q] ne mentionnent aucune référence cadastrale ; qu'il doit être toutefois observé que le cadastre est un document essentiellement fiscal n'ayant pas de valeur de preuve de la propriété et qu'en outre, avant les années 1950, la description des biens vendus s'effectuait habituellement en fonction des éléments de situation géographique ; qu'en tout état de cause, les intimés, dans leurs écritures, indiquent que M. [I] ne pouvait se douter que les biens vendus ne provenaient pas de la communauté de ses beaux parents et concluent en page 11 :
"En résumé, sur tes deux biens les plus importants de cette vente :
- parcelle C134, Mme [G] [H] [B] est seule propriétaire,
- la maison : elle détient la moitié de la valeur de celle-ci et 1/4 sur la succession de son époux".
qu'ils demandent ainsi qu'il soit jugé qu'ils sont seuls propriétaires de la parcelle C134 ; qu'ils ne peuvent cependant sérieusement prétendre, en fonction de leurs seuls intérêts, que l'origine de propriété des parcelles E [Cadastre 4], E [Cadastre 3] et C [Cadastre 2] telle que déterminée par Me [V] serait douteuse alors que l'origine de propriété de la parcelle C [Cadastre 1] déterminée comme un propre de [G] [Q] par le même notaire serait valable ; qu'en l'absence d'éléments de nature à établir que les parcelles cadastrées E [Cadastre 4], E [Cadastre 3] et C [Cadastre 2] ne correspondent pas à la désignation des biens figurant dans l'origine de propriété la plus récente du 12 avril 1942 et son complément du 25 mai 1954, ces parcelles doivent être considérées comme des propres à M. SPINOSI [R] Léon ; qu'au regard de l'accord des parties sur le caractère propre à [G] [Q] de la parcelle C134, la revendication de M. [Q] ne portant que sur les parcelles E-[Cadastre 4], E [Cadastre 3] et C [Cadastre 2], celle-ci doit être considérée comme un propre à cette dernière ;
que sur la prescription abrégée, l'article 2272 du code civil prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que toutefois, son alinéa deux précise que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; que pour pouvoir se prévaloir de la prescription abrégée, le possesseur ne doit pas avoir acquis le droit sur l'immeuble du véritable propriétaire puisque dans te cas où le juste titre émanerait du véritable propriétaire, il n'aurait pas besoin d'invoquer sa possession comme mode d'acquisition, le titre translatif de propriété se suffisant à lui-même ; qu'en l'espèce, M. [I] a acquis la moitié des droits indivis des parcelles cadastrées E [Cadastre 4], E [Cadastre 3] et C[Cadastre 2] de Mme [G] [Q] qui n'en était pas la véritable propriétaire puisque ces parcelles étaient des propres à son mari ; que les consorts [I] dont l'auteur disposait d'un juste titre caractérisé par l'acte de vente de 1984 sont donc recevables à se prévaloir de la prescription abrégée ; que la bonne foi de M. [I] [Y] au moment de l'acquisition des biens litigieux c'est à dire sa croyance détenir la chose du véritable propriétaire ne peut être sérieusement contestée alors que le notaire rédacteur de l'acte de vente critiqué a commis lui-même une erreur sur l'origine de propriété des biens vendus, permettant ainsi la vente, non seulement de propres à [R] [L] [Q] mais encore de la moitié indivise de la parcelle C [Cadastre 1] qui était en réalité un propre à [U] [Q] [G] ; que M. [Q] fait valoir que rien ne permettait de distinguer le comportement de M. [I] [Y] en qualité de propriétaire ou en qualité de simple occupant alors même que fa maison avait été occupée par la famille [I] de tout temps y compris du vivant des parents et qu'en conséquence, la possession de M. [I] avait un caractère équivoque ; que les Intimés soutiennent au contraire que M. [I] et son épouse ont fait des actes matériels de possession en qualité de propriétaires et que cette possession était dépourvue de toute équivoque ;
qu'il convient de rechercher si M. [I] a accompli des actes de possession démontrant son intention de se comporter comme seul et unique propriétaire de la moitié des droits indivis des parcelles cadastrées E [Cadastre 4], E [Cadastre 3] et C [Cadastre 2] et si, à son décès, sa veuve [D] venant aux droite de son mari décédé et en situation d'indivision avec son frère [Y] [Q], a elle même accompli des actes de possession démontrant son intention de se comporter en propriétaire unique et exclusive de la moitié desdits biens ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que BATTINI François figure sur les avis d'imposition de taxes foncières de 1987 à 2005, référence commune 153 à [N], en qualité de "propriétaire indivis", la mention portée sur l'avis de 2005 étant "[I] [Y] Louis EPX [Q] [Adresse 4] PROP/INDMS 4101011069 ET AUTRES TITULAIRES DE DROIT" ; qu'il figure également avec la même qualité sur les avis d'imposition de taxes foncières jusqu'en 2009 et sur celle de 2011. Sur les avis de paiement relatifs à ces taxes, figure la mention "[Q] [Y] gestionnaire" ; que la mention « propriétaire indivis » a disparu des avis d'imposition des taxes foncières 2012 et 2014, BATTINI François y figurant en qualité de propriétaire ; que BATTINI [D] née [Q] figure sur les avis d'imposition des taxes d'habitation commune de [Localité 2], de 1998 à 2002, puis de 2011 à 2013 ; que cependant, M. [Q] justifie d'avis d'imposition à son nom relativement aux taxes d'habitation 2004,2005,2008 et 2009 pour le bien sis [Localité 3] commune de [Localité 2] ; que ces documents ne permettent donc pas d'établir une possession de M. et Mme [I] en qualité de seuls propriétaires de la moitié indivise des biens litigieux qui ne pouvait être individualisée, les avis d'imposition étant relatifs à l'ensemble de la propriété sise à [Localité 2] ; que par ailleurs, les intimés produisent des factures d'électricité au nom de BATTINI François de 1991 à 1999 mentionnant un compteur 149 avec une référence client 25712771905050234, cette référence client étant modifiée à partir de 2001, les factures (notamment de 2008 à 2014) étant émises au nom de [I] [D] ; que M. [Q] produit les factures d'électricité relatives au compteur 149 du 18 juin 2003, du 20 août 2004, du 20 octobre 2006 et du 31 mai 2007 ; qu'il a fait installer un second compteur n° 841 fin 2006 pour la partie qu'il a aménagée ; qu'iI apparaît ainsi que jusque dans les années 2000, plus précisément 2006/2007, les factures relatives au seul compteur existant étaient réglées tant par M. [I] que par M. [Q] ; que s'agissant des factures de téléphone produites depuis 1992, certaines sont au nom de [I] [Y] adresse [N] puis au nom de [D] [I] mais M. [Q] justifie avoir réglé une facture du 6 octobre 2004 ; que la même confusion ressort des avis de paiement relatifs à la location du compteur n° 78 560442 et à la consommation d'eau : [I] [Y] figure sur l'avis de paiement de 1993, son épouse [D] [I] figurant sur les factures postérieures alors que M. [Q] produit une facture relative au même compteur libellée à son nom pour l'année 2003, la pose d'un autre compteur d'eau ayant été effective en 2007 sur la partie qu'il a aménagée ; que l'assurance d'habitation ne permet pas davantage d'exclure toute ambiguïté alors que la maison sise au lieu -dit [Localité 3] a été assurée par [I] [D] selon les termes figurant sur les échéances en qualité d'usufruitière ou indivisaire de 1995 à 2002 puis en qualité de propriétaire de 2007 à 2015 ; qu'enfin, les travaux réalisés par M. [I] soit pour l'essentiel la réfection électrique (attestation [E]), la rénovation de la toiture en 1996 (facture [P]) et en 1998 (factures CORSE INGENIERIE CONSTRUCTION), ne permettent pas d'établir que lui même ou son épouse se sont comportés comme le ou les véritables propriétaires de la partie litigieuse acquise en 1984 alors même que M. [Q] a procédé en 2003 notamment à des travaux de mise aux normes en matière d'électricité et que rien ne permet de distinguer la partie acquise en 1984 de la partie restée indivise ; que les attestations en la forme légale établies par M. et Mme [S], cousins de M. [Q], qui ont vécu sur la commune de [N], confirment que la maison de la famille [Q] avait toujours été occupée par tous les membres de la famille et les témoins affirment n'avoir pas constaté de changement dans cette occupation de nature à démontrer l'intention de la part de la famille [I] de se comporter en qualité de seule et unique propriétaire ; qu'il ressort de tous ces éléments que l'appelant et les époux [I] ont réalisé sur l'ensemble de la propriété sise à [Localité 2] et sur les biens litigieux, des actes de conservation et des gestion qui rendent la possession revendiquée parles intimés équivoque, ce qui ne permet pas, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, de dire qu'ils ont acquis la propriété de la moitié indivise des biens litigieux par application de la prescription abrégée ; qu'il doit en conséquence être jugé qu'il dépend de la succession de M. SPINOSI [R] Léon une maison d'habitation lieu-dit [Localité 3] cadastrée section E [Cadastre 4], une parcelle de terre lieu-dit [Localité 3] cadastrée E [Cadastre 3], une parcelle de terre lieu-dit [Localité 6] cadastrée section C[Cadastre 2] et qu'il dépend de la succession de Mme [B] [G] [H] veuve [Q] la moitié indivise de la parcelle de terre lieu-dit [Localité 1] cadastrée C[Cadastre 1], l'autre moitié ayant été vendue à [Y] [I] » (arrêt, pp. 6 à 12) ;

ALORS QUE, premièrement, un possesseur intervertit son titre lorsqu'il fait l'acquisition du bien qu'il occupait précédemment ; que du jour de cette acquisition, il possède à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, les consorts [I] se fondaient précisément sur l'acte d'acquisition du 18 septembre 1984 pour soutenir que leur auteur et eux-mêmes s'étaient comportés, dès ce jour, en tant que propriétaires des droits ainsi acquis ; qu'en décidant néanmoins que la possession de M. [I] ne lui permettait pas d'acquérir la propriété de la quote-part indivise des parcelles pour cette raison qu'elle ne se distinguait pas de l'occupation qui précédait la conclusion de la vente du 18 septembre 1984, cependant que cet acte translatif constituait un titre de propriété fondant une possession nouvelle de ces parcelles sur la base d'un juste titre, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 2268 et 2272 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, réalise des actes matériels en qualité de propriétaire indivis le possesseur qui se comporte sur les biens indivis comme le font les autres membres de l'indivision ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que M. [I] ou sa famille avaient acquitté l'impôt foncier depuis 1987 en qualité de propriétaire indivis puis de propriétaire, que les primes d'assurance sur la maison d'habitation ont été versées par Mme [I], que les factures d'électricité ont été réglées jusqu'en 2006 tant par M. [I] que par M. [Q], qu'il en était de même des factures de téléphone et des factures d'eau, et que M. [I] a fait réaliser des travaux d'électricité et de toiture cependant que M. [Q] a remis l'électricité aux normes en 2003 ; qu'en opposant néanmoins l'existence des actes réalisés par M. [Q], coïndivisaire, pour déclarer équivoques les actes de possession de M. [I] et de sa famille, la cour de renvoi, à cet égard également, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 2261 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, les consorts [I] demandaient qu'il leur soit reconnu la propriété de la moitié indivise des parcelles litigieuses ; qu'en raisonnant comme s'il était débattu de la propriété exclusive de ces parcelles, la cour de renvoi a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code civil ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, la possession d'une quote-part indivise s'établit au regard des actes matériels réalisés sur les biens indivis, peu important que d'autres indivisaires aient également réalisé des actes similaires sur les mêmes biens ; qu'en retenant en l'espèce que les actes matériels émanant de M. [I] étaient équivoques pour cette seule raison qu'un autre indivisaire, en la personne de M. [Q], avait réalisé des actes similaires sur les mêmes parcelles, la cour de renvoi a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du Code civil.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts [I] visant à voir M. [Y] [Q] condamné à remettre les lieux en état ;

AUX MOTIFS QUE le jugement « sera également réformé sur la remise en état des lieux sous astreinte à laquelle il a condamné M. [Q], celui-ci ayant réalisé des travaux en sa qualité d'indivisaire, ce qui suppose que toute demande relative aux dits travaux soit présentée dans le cadre de partage » (arrêt, p. 12) ;

ALORS QUE, premièrement, la juridiction de renvoi ne peut statuer au-delà des limites de sa saisine ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2014 n'a cassé l'arrêt qui lui était déféré qu'en tant que celui-ci avait jugé que les consorts [I] avaient acquis par prescription la propriété de la moitié indivise des parcelles litigieuses, laissant ainsi intact le chef par lequel l'arrêt confirmatif du 5 septembre 2012 avait condamné M. [Q] à remettre les parcelles en état ; qu'en infirmant néanmoins le jugement de ce chef, la cour de renvoi a excédé les limites de sa saisine, en violation des articles 623, 624 et 638 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose précédemment jugée au cours de la même procédure revêt un caractère d'ordre public et doit être relevée, au besoin d'office, par le juge ; qu'en l'espèce, par jugement du 6 juillet 2010, confirmé par arrêt du 5 septembre 2012, le Tribunal de grande instance de Bastia a condamné M. [Q] à remettre les parcelles en état ; que le pourvoi en cassation formé par ce dernier n'a pas contesté ce chef de l'arrêt attaqué ; que par la suite, l'arrêt de cassation du 5 mars 2014 a limité sa censure au seul chef relatif à la prescription acquisitive de la propriété de la moitié indivise des parcelles litigieuses ; qu'il en résultait que la condamnation de M. [Q] à remettre les parcelles en état était devenue irrévocable ; qu'en décidant néanmoins d'infirmer ce chef du jugement du 6 juillet 2010, la cour de renvoi a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.

QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
, à titre subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande subsidiaire des consorts [I] visant à voir reconnaître leur créance indemnitaire sur la succession de M. [R] [Q] au titre du prix de vente versé à Mme [B] par M. [Y] [I] ainsi que du coût des travaux réalisés par celui-ci dans la maison bâtie sur la parcelle E [Cadastre 4] ;

AUX MOTIFS QUE « les demandes des consorts [I] tendant à se voir indemnisés tant du prix de vente réglé par BATTINI François que des travaux effectués dans la maison doivent être rejetées en ce qu'elles sont dirigées contre la succession de M. [Q] [R] alors qu'elles relèvent de la succession de Mme [B] épouse [Q], seule tenue de la garantie d'éviction sur le fondement de l'article 1626 et 1634 du code civil » (arrêt, p. 12) ;

ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions et les moyens des parties ; qu'en l'espèce, si M. [Q] contestait la propriété des consorts [I] sur trois des quatre parcelles litigieuses et demandait « le rapport à la masse successorale de l'ensemble des droit indivis dépendant de la succession » de M. [R] [Q] et de Mme [G]-[H] [B], il ne s'opposait pas à la demande subsidiaire des consorts [I] visant, pour le cas où il leur serait dénié leur droit de propriété sur la moitié indivise des parcelles, de voir reconnaître leur créance indemnitaire sur cette succession ; qu'en rejetant néanmoins cette demande des consorts [I], la cour de renvoi a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il leur appartient, dès lors qu'ils décident de relever d'office un moyen, d'inviter au préalable les parties à formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, M. [Q] ne formulait aucun moyen pour s'opposer à la demande indemnitaire des consorts [I] formée pour le cas où il leur serait dénié leur droit de propriété sur la moitié indivise des parcelles ; qu'en relevant d'office le moyen, qui n'était nullement dans la cause, tiré de ce que cette demande devait être formée contre la succession de Mme [B] sur le fondement de la garantie d'éviction due par le vendeur, sans solliciter les observations préalables des parties, la cour de renvoi a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.032
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°16-14.032 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°16-14.032, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14.032
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