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08/03/2017 | FRANCE | N°16-10.768

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 16-10.768


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10150 F

Pourvoi n° K 16-10.768


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 juillet 2016



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [G] [Y], ...

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10150 F

Pourvoi n° K 16-10.768


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 juillet 2016



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [O] [Q],

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [S] [Y], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [O] [Q],
3°/ à [O] [Q], représentée par l'UDAF de l'Aube en qualité de tuteur, ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée en cours d'instance,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [I] [Y] ;

Donne acte à M. [Y] et Mme [Z] [Y] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [O] [Q] ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé, après avoir renvoyé les parties devant le notaire, « que le notaire devra prendre en compte la valeur des biens telle qu'elle figure en page 3 du rapport définitif » et dit que l'expert [le notaire] devra appliquer une décote de 40% pour les terres louées à Monsieur [G] [Y] ;

AUX MOTIFS FIGURANT A L'ARRET QUE « l'expert expose que pour apprécier la valeur vénale des biens il doit procéder par comparaison et qu'il a donc approché le prix des terres agricoles, des terres à vignes et des vignes AOC CHAMPAGNE par comparaison avec les références disponibles localement au travers du journal des notifications reçues par la SAFER; que cette méthodologie n'est nullement critiquable ; que Monsieur [B] précise que par la quantité et la qualité des éléments contenus dans les journaux des DIA, il a réussi à établir des valeurs dominantes représentatives pour les terres à vignes et les vignes libres dans le canton de [Localité 1] ; que s'agissant des terres agricoles il indique qu'il a utilisé les références publiées au journal officiel ; qu'il a synthétisé la valeur des biens libres ou occupés dans un tableau en page 3 de son rapport définitif ; que l'expert décrit précisément le déroulement des opérations d'expertise ainsi que les dires des parties ; qu'il en résulte que le contradictoire a été scrupuleusement respecté ; que l'expert et les parties se sont déplacés sur le terrain afin de visiter les biens devant être valorisés ; que Monsieur [B] les décrit avec précision en joignant des photos ; qu'il a pris en compte les baux signés concernant ces parcelles, le journal des notifications de la SAFER pour les terres à Vigne et pour les vignes AOC et la fiche d'encépagement 2014 de Madame [Z] [Y], les documents étant joints en annexe ; qu'il valorise ensuite les parcelles objets de l'expertise par comparaison au regard des journaux de notification de la SAPER ; qu'il a répondu aux dires des parties ; que répondant à un dire de Monsieur [G] [Y] il précise qu'il est vrai que les données enregistrées par la SAPER portent sur des intentions d'aliéner et qu'il est possible que ces intentions n'aillent pas à leur terme mais elles marquent « la volonté des parties qui s'entendent à un moment donné sur la chose et son prix et signent un compromis de vente» ; que la cour fait sienne l'explication donnée par l'expert au terme de laquelle la valeur économique de cette intention n'est pas contestable ; que les critiques formulées par Monsieur [G] [Y] sur ces évaluations n'apparaissent pas pertinentes ; que les allégations sur une éventuelle falsification des données de la SAPER sont purement hypothétiques ; que l'expert indique qu' à sa connaissance, la valeur du foncier viticole Champenois n'a pas subi de baisse, les ventes de champagne au cours de l'année 2014 devant procurer un chiffre d'affaire global Supérieur à celui de 2013 ; que pour le surplus, l'expert a répondu avec pertinence point par point et précisément aux contestations de Monsieur [G] [Y] telles que reprises dans ses conclusions ; que quelles que soient les remarques faites par Monsieur [G] [Y] notamment s'agissant du courriel envoyé par le conseil de [I] [Y] le 31 octobre 2014, l'expert a respecté le principe du contradictoire et répondu aux dires des parties ; que notamment il a été répondu par l'expert au dire de [I] [Y] du 23 septembre 2014, Monsieur [B] ne retenant aucune ces contestations émises ; qu'il convient en conséquence de fixer les valeurs des biens libres conformément aux conclusions de l'expert telles qu'elles figurent en page 3 de son rapport définitif »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE « s'agissant de la parcelle « [Localité 2] ». ZH [Cadastre 3] :
que cette parcelle est plantée de vigne dans sa partie ouest (en haut) et non plantée dans sa partie basse (est) ; que la fiche d'encépagement indique que 57,10 ares sont plantés de vignes ; cette surface est confirmée approximativement par arpentage sur le site www.geoportail.gouv.fr; que la vigne est constituée de pinot noir sur SO4 plantée en 1983 et 1984 ; qu'il n'y a pas ou peu de pieds manquants ; que l'installation est constituée de piquets de tête en acier et les piquets intermédiaires sont en bois ; que cette parcelle est en bon état ; qu'au cours de l'expertise, j'ai pu vérifier la qualité la partie non plantée qui est actuellement en état de friches ; que cette partie présente une pente plus forte que le haut de la parcelle ; que le modèle numérique de terrain disponible sur le site www.geoportail.gouv.fr permet d'estimer que la pente la plus forte y atteint environ 40% au niveau d'un talus constitué entre la partie plantée ; que cette accentuation de pente est liée aux travaux de terrassement qui ont provoqué le rehaussement du sol dans la partie basse de la vigne actuellement plantée ; que néanmoins, moyennant quelques travaux de terrassement, cette zone pourrait être rendue plantable » (rapport d'expertise, p. 13-14) ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans le cadre d'une liquidation de communauté comme dans le cadre d'une liquidation de succession, les biens doivent être évalués à la date à laquelle cesse la communauté ou à la date à laquelle s'ouvre la succession ; qu'en l'espèce, et s'agissant de la parcelle dénommée [Localité 2] (ZH [Cadastre 3]), une superficie de 28a 78ca en friches a été estimée comme constituant de la terre à vigne au motif que la superficie en cause pouvait être rendue plantable ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle les biens sont évalués en l'état où ils se trouvent, ensemble l'article 1574 du Code civil régissant la liquidation de la communauté ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans le cadre d'une liquidation de communauté comme dans le cadre d'une liquidation de succession, les biens doivent être évalués à la date à laquelle cesse la communauté ou à la date à laquelle s'ouvre la succession ; qu'en l'espèce, et s'agissant de la parcelle dénommée [Localité 2] (ZH [Cadastre 3]), une superficie de 28a 78ca en friches a été estimée comme constituant de la terre à vigne au motif que la superficie en cause pouvait être rendue plantable ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle les biens sont évalués en l'état où ils se trouvent, ensemble l'article 829 du Code civil régissant la liquidation des successions.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé, après avoir renvoyé les parties devant le notaire, « que le notaire devra prendre en compte la valeur des biens telle qu'elle figure en page 3 du rapport définitif » et dit que l'expert [le notaire] devra appliquer une décote de 40% pour les terres louées à Monsieur [G] [Y] ;

AUX MOTIFS FIGURANT A L'ARRET QUE « l'expert expose que pour apprécier la valeur vénale des biens il doit procéder par comparaison et qu'il a donc approché le prix des terres agricoles, des terres à vignes et des vignes AOC CHAMPAGNE par comparaison avec les références disponibles localement au travers du journal des notifications reçues par la SAFER; que cette méthodologie n'est nullement critiquable ; que Monsieur [B] précise que par la quantité et la qualité des éléments contenus dans les journaux des DIA, il a réussi 4 établir des valeurs dominantes représentatives pour les terres à vignes et les vignes libres dans le canton de [Localité 1] ; que s'agissant des terres agricoles il indique qu'il a utilisé les références publiées au journal officiel ; qu'il a synthétisé la valeur des biens libres ou occupés dans un tableau en page 3 de son rapport définitif ; que l'expert décrit précisément le déroulement des opérations d' expertise ainsi que les dires des parties ; qu'il en résulte que le contradictoire a été scrupuleusement respecté ; que l'expert et les parties se sont déplacés sur le terrain afin de visiter les biens devant être valorisés ; que Monsieur [B] les décrit avec précision en joignant des photos ; qu'il a pris en compte les baux signés concernant ces parcelles, le journal des notifications de la SAFER pour les terres à Vigne et pour les vignes AOC et la fiche d'encépagement 2014 de Madame [Z] [Y], les documents étant joints en annexe ; qu'il valorise ensuite les parcelles objets de l'expertise par comparaison au regard des journaux de notification de la SAPER ; qu'il a répondu aux dires des parties ; que répondant à un dire de Monsieur [G] [Y] il précise qu'il est vrai que les données enregistrées par la SAPER portent sur des intentions d'aliéner et qu'il est possible que ces intentions n'aillent pas à leur terme mais elles marquent « la volonté des parties qui s'entendent à un moment donné sur la chose et son prix et signent un compromis de vente» ; que la cour fait sienne l'explication donnée par l'expert au terme de laquelle la valeur économique de cette intention n'est pas contestable ; que les critiques formulées par Monsieur [G] [Y] sur ces évaluations n'apparaissent pas pertinentes ; que les allégations sur une éventuelle falsification des données de la SAPER sont purement hypothétiques ; que l'expert indique qu' à sa connaissance, la valeur du foncier viticole Champenois n'a pas subi de baisse, les ventes de champagne au cours de l'année 2014 devant procurer un chiffre d'affaire global Supérieur à celui de 2013 ; que pour le surplus, l'expert a répondu avec pertinence point par point et précisément aux contestations de Monsieur [G] [Y] telles que reprises dans ses conclusions ; que quelles que soient les remarques faites par Monsieur [G] [Y] notamment s'agissant du courriel envoyé par le conseil de [I] [Y] le 31 octobre 2014, l'expert a respecté le principe du contradictoire et répondu aux dires des parties ; que notamment il a été répondu par l'expert au dire de [I] [Y] du 23 septembre 2014, Monsieur [B] ne retenant aucune des contestations émises ; qu'il convient en conséquence de fixer les valeurs des biens libres conformément aux conclusions de l'expert telles qu'elles figurent en page 3 de son rapport définitif »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE « s'agissant de la parcelle [Localité 3] ZM [Cadastre 2] et ZM [Cadastre 1], les parcelles ZM [Cadastre 1] et ZM [Cadastre 2] se jouxtent pour former un même îlot cultural; que l'étude de la photographie aérienne des lieux montre que toute la parcelle ZM [Cadastre 1] est réellement plantée ; que par contre elle fait apparaître une superficie non plantée dans la zone centrale de la parcelle ZM [Cadastre 2] pour une contenance que j'estime à 6,30 ares par arpentage sur le site www.geoportail.gouv.fr de la parcelle (polygone bleu sur la photographie aérienne ci-dessous) ; que dans les faits, la partie sud de la parcelle ZM [Cadastre 2] est donc occupée de vieilles vignes plantées en 1963 et 1965 ; que l'installation de palissage y est constituée de piquets en bois (remplacée progressivement par des piquets métalliques) ; que la plantation présente peu de manquants ; que la vigne est conduite en cordon de Royat ; que le sol est nu ; qu'il n'y a pas de problème d'érosion ; que la fourrière est enherbée ; qu'en visitant cette partie âgée Monsieur [G] [Y] me fait remarquer que certains ceps présentent un défaut végétatif se traduisant par un manque de vigueur et des méritales de faible longueur ; que de son côté, la partie replantée en 1994 et 2000 bénéficie d'une très bonne installation de palissage ; qu'à l'issue de la visite de cet ilot parcellaire, il ressort que la quantité de terroir et la qualité plantations sont tout à fait conformes à la normal de ce secteur viticole de l'AOC CHAMPAGNE et en lien avec l'âge des plantations ; que des différences apparaissent entre les plantations déclarées officiellement et celles que l'on peut identifier sur le terrain ; que compte tenu des faibles erreurs concernées, dans la suite de mon rapport, je retiendrais les surfaces déclarées plantées sur la fiche d'encépagement puisque ce sont elles qui à établir la superficie en production pour la déclaration de récolte » ; (rapport d'expertise, p. 11, 12 et 13) ; « contrairement à ce qu'écrit Monsieur [Y] la fourrière non plantée au SUD de la parcelle ZM [Cadastre 2] est nécessaire à sa bonne exploitation ; qu'il ne s'agit donc pas d'une facilité accordée au voisin mais d'un besoin pour rentrer et sortir des faux-rangs obliques ; que la partie non plantée au centre de la parcelle ZM [Cadastre 2] n'a aucune raison d'être et elle peut (doit) être plantée puisqu'il bénéficie indument de l'appellation champagne ; que si une servitude existait, il convenait que Monsieur [Y] m'en apporte la preuve ; qu'il ne l'a pas fait ; que je veux préciser ici que même si les choses devaient impérativement restées en l'état en raison de l'existence d'une servitude, les superficies non plantées (environ 13a) ne représentent que 8,50% de la participation totale de cette parcelle (152,60a) ; qu'une telle superficie non plantée est inférieure à la moyenne champenoise qui s'établirait à environ 10% » (p. 28) ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en considérant qu'ils étaient en présence, s'agissant de la parcelle ZM [Cadastre 2], d'une terre à vignes, au prétexte que l'emprise « doit être plantée », quand ils devaient estimer les biens en leur état actuel, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle les biens sont évalués en l'état où ils se trouvent et non en l'état où ils pourraient se trouver après modification ou transformation, ensemble l'article 1574 du Code civil régissant la liquidation de la communauté ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en considérant qu'ils étaient en présence, s'agissant de la parcelle ZM [Cadastre 2], d'une terre à vignes, au prétexte que l'emprise « doit être plantée », quand ils devaient estimer les biens en leur état actuel, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle les biens sont évalués en l'état où ils se trouvent et non en l'état où ils pourraient se trouver après modification ou transformation, ensemble l'article 829 du Code civil gouvernant la liquidation des successions.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé de constater que l'expertise n'était pas contradictoire et décidé de débouter « les appelants de leurs demandes de nouvelle expertise »;

AUX MOTIFS FIGURANT A L'ARRET QUE « l'expert expose que pour apprécier la valeur vénale des biens il doit procéder par comparaison et qu'il a donc approché le prix des terres agricoles, des terres à vignes et des vignes AOC CHAMPAGNE par comparaison avec les références disponibles localement au travers du journal des notifications reçues par la SAFER; que cette méthodologie n'est nullement critiquable ; que Monsieur [B] précise que par la quantité et la qualité des éléments contenus dans les journaux des pu, Ji a réussi 4 établir des valeurs dominantes représentatives pour les terres à vignes et les vignes libres dans le canton de [Localité 1] ; que s'agissant des terres agricoles il indique qu'il a utilisé les références publiées au journal officiel ; qu'il a synthétisé la valeur des biens libres ou occupés dans un tableau en page 3 de son rapport définitif ; que l'expert décrit précisément le déroulement des opérations d' expertise ainsi que les dires des parties ; qu'il en résulte que le contradictoire a été scrupuleusement respecté ; que l'expert et les parties se sont déplacés sur le terrain afin de visiter les biens devant être valorisés ; que Monsieur [B] les décrit avec précision en joignant des photos ; qu'il a pris en compte les baux signés concernant ces parcelles, le journal des notifications de la SAFER pour les terres à Vigne et pour les vignes AOC et la fiche d'encépagement 2014 de Madame [Z] [Y], les documents étant joints en annexe ; qu'il valorise ensuite les parcelles objets de l'expertise par comparaison au regard des journaux de notification de la SAPER ; qu'il a répondu aux dires des parties ; que répondant à un dire de Monsieur [G] [Y] il précise qu'il est vrai que les données enregistrées par la SAPER portent sur des intentions d'aliéner et qu'il est possible que ces intentions n'aillent pas à leur terme mais elles marquent « la volonté des parties qui s'entendent à un moment donné sur la chose et son prix et signent un compromis de vente» ; que la cour fait sienne l'explication donnée par l'expert au terme de laquelle la valeur économique de cette intention n'est pas contestable ; que les critiques formulées par Monsieur [G] [Y] sur ces évaluations n'apparaissent pas pertinentes ; que les allégations sur une éventuelle falsification des données de la SAPER sont purement hypothétiques ; que l'expert indique qu' à sa connaissance, la valeur du foncier viticole Champenois n'a pas subi de baisse, les ventes de champagne au cours de l'année 2014 devant procurer un chiffre d'affaire global Supérieur à celui de 2013 ; que pour le surplus, l'expert a répondu avec pertinence point par point et précisément aux contestations de Monsieur [G] [Y] telles que reprises dans ses conclusions ; que quelles que soient les remarques faites par Monsieur [G] [Y] notamment s'agissant du courriel envoyé par le conseil de [I] [Y] le 31 octobre 2014, l'expert a respecté le principe du contradictoire et répondu aux dires des parties ; que notamment il a été répondu par l'expert au dire de [I] [Y] du 23 septembre 2014, Monsieur [B] ne retenant aucune des contestations émises ; qu'il convient en conséquence de fixer les valeurs des biens libres conformément aux conclusions de l'expert telles qu'elles figurent en page 3 de son rapport définitif »

ALORS QUE, l'expert est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'en se bornant à énoncer que « l'expert a respecté le principe du contradictoire », quand ils devaient se prononcer sur le point de savoir si les observations de Mademoiselle KAISER en date du 23 septembre 2014 n'avaient pas été communiquées à Monsieur [Y] seulement avec le rapport définitif du 28 décembre 2014 (Conclusions du 26 mars 2015, p. 14, § 8), la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé, après avoir renvoyé les parties devant le notaire, « que le notaire devra prendre en compte la valeur des biens telle qu'elle figure en page 3 du rapport définitif » et dit que l'expert [le notaire] devra appliquer une décote de 40% pour les terres louées à Monsieur [G] [Y] a décidé de débouter « les appelants de leurs demandes de nouvelle expertise »;

AUX MOTIFS FIGURANT A L'ARRET QUE AUX MOTIFS FIGURANT A L'ARRET QUE « l'expert expose que pour apprécier la valeur vénale des biens il doit procéder par comparaison et qu'il a donc approché le prix des terres agricoles, des terres à vignes et des vignes AOC CHAMPAGNE par comparaison avec les références disponibles localement au travers du journal des notifications reçues par la SAFER; que cette méthodologie n'est nullement critiquable ; que Monsieur [B] précise que par la quantité et la qualité des éléments contenus dans les journaux des DIA, il a réussi 4 établir des valeurs dominantes représentatives pour les terres à vignes et les vignes libres dans le canton de [Localité 1] ; que s'agissant des terres agricoles il indique qu'il a utilisé les références publiées au journal officiel ; qu'il a synthétisé la valeur des biens libres ou occupés dans un tableau en page 3 de son rapport définitif ; que l'expert décrit précisément le déroulement des opérations d' expertise ainsi que les dires des parties ; qu'il en résulte que le contradictoire a été scrupuleusement respecté ; que l'expert et les parties se sont déplacés sur le terrain afin de visiter les biens devant être valorisés ; que Monsieur [B] les décrit avec précision en joignant des photos ; qu'il a pris en compte les baux signés concernant ces parcelles, le journal des notifications de la SAFER pour les terres à Vigne et pour les vignes AOC et la fiche d'encépagement 2014 de Madame [Z] [Y], les documents étant joints en annexe ; qu'il valorise ensuite les parcelles objets de l'expertise par comparaison au regard des journaux de notification de la SAPER ; qu'il a répondu aux dires des parties ; que répondant à un dire de Monsieur [G] [Y] il précise qu'il est vrai que les données enregistrées par la SAPER portent sur des intentions d'aliéner et qu'il est possible que ces intentions n'aillent pas à leur terme mais elles marquent « la volonté des parties qui s'entendent à un moment donné sur la chose et son prix et signent un compromis de vente» ; que la cour fait sienne l'explication donnée par l'expert au terme de laquelle la valeur économique de cette intention n'est pas contestable ; que les critiques formulées par Monsieur [G] [Y] sur ces évaluations n'apparaissent pas pertinentes ; que les allégations sur une éventuelle falsification des données de la SAPER sont purement hypothétiques ; que l'expert indique qu' à sa connaissance, la valeur du foncier viticole Champenois n'a pas subi de baisse, les ventes de champagne au cours de l'année 2014 devant procurer un chiffre d'affaire global Supérieur à celui de 2013 ; que pour le surplus, l'expert a répondu avec pertinence point par point et précisément aux contestations de Monsieur [G] [Y] telles que reprises dans ses conclusions ; que quelles que soient les remarques faites par Monsieur [G] [Y] notamment s'agissant du courriel envoyé par le conseil de [I] [Y] le 31 octobre 2014, l'expert a respecté le principe du contradictoire et répondu aux dires des parties ; que notamment il a été répondu par l'expert au dire de [I] [Y] du 23 septembre 2014, Monsieur [B] ne retenant aucune des contestations émises ; qu'il convient en conséquence de fixer les valeurs des biens libres conformément aux conclusions de l'expert telles qu'elles figurent en page 3 de son rapport définitif »

ALORS QU'en fixant les bases d'évaluation à respecter par le notaire, sans s'expliquer, comme ils y étaient invités (Conclusions du 26 mars 2015, p. 13) sur la décote liée à la présence d'un élément toxique, les juges du fond ont entaché leur arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que certaines terres devaient faire l'objet d'une réfaction à raison de l'existence d'un bail au profit de Monsieur [G] [Y] ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur [G] [Y] estime que la valeur minimale de la décote pour une terre soumise à bail à long terme serait de 80% mais se contente d'une simple affirmation ; que Madame [Z] [Y] sollicite de la cour qu'elle fixe la décote des biens occupes à 40 % Minimum ; que l'expert a précisé que la qualité et la durée du bail consenti à Monsieur [G] [Y] sont à l'origine d'une décote maximale et que les praticiens, les experts et le fisc admettent qu'une décote pour occupation d'un bien foncier n'excède généralement pas 30% ; qu'il souligne, qu'il n'existe pas de barème officiel permettant de calculer la valeur d'une vigne occupée par rapport à celle d'une vigne libre mais que les praticiens applique généralement une décote de l'ordre de 1,5 à 3% par année de bail restant courir, la décote étant plafonnée à 30 % et qu'en l'occurrence la qualité de bail particulièrement favorable au preneur justifie l'application de la décote maximale de 30% équivalent à 1,5 % par année de bail restant à courir ; que cependant l'expert s'explique nullement sur le montant maximal de décote qu'il retient ; qu'il apparaît qu'au jour du rapport la durée du bail restant à courir est de 20 ans et que si l'on prend la décote moyenne de 2 % par an il convient d'appliquer une décote de 40 % à la valeur des terres objets du bail ; que Monsieur [G] [Y] ne justifie par aucune pièce sa demande tendant à voir étaler le paiement d'une soulte sur 10 ou 20 ans » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'agissant du taux de décote, lié à la présence d'un bail, l'expert a refusé de prendre en compte des références en estimant que les prix d'adjudication ne pouvaient concourir à constituer une valeur vénale ; que dans ses conclusions, Monsieur [Y] a repris les références qu'il invoquait devant l'expert et a invité les juges à prendre en compte les prix d'adjudication (conclusions du 26 mars 2015, p. 9) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1574 du Code civil régissant la liquidation de la communauté ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, s'agissant du taux de décote, lié à la présence d'un bail, l'expert a refusé de prendre en compte des références en estimant que les prix d'adjudication ne pouvaient concourir à constituer une valeur vénale ; que dans ses conclusions, Monsieur [Y] a repris les références qu'il invoquait devant l'expert et a invité les juges à prendre en compte les prix d'adjudication (conclusions du 26 mars 2015, p. 9) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 829 gouvernant la liquidation des successions.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que certaines terres devaient faire l'objet d'une réfaction à raison de l'existence d'un bail au profit de Monsieur [G] [Y] ;

AUX MOTIFS QUE «Monsieur [G] [Y] estime que la valeur minimale de la décote pour une terre soumise à bail à long terme serait de 80% mais se contente d'une simple affirmation ; que Madame [Z] [Y] sollicite de la cour qu'elle fixe la décote des biens occupes à 40 %
Minimum ; que l'expert a précisé que la qualité et la durée du bail consenti à Monsieur [G] [Y] sont à l'origine d'une décote maximale et que les praticiens, les experts et le fisc admettent qu'une décote pour occupation d'un bien foncier n'excède généralement pas 30% ; qu'il souligne, qu'il n'existe pas de barème officiel permettant de calculer la valeur d'une vigne occupée par rapport à celle d'une vigne libre mais que les praticiens applique généralement une décote de l'ordre de 1,5 à 3% par année de bail restant courir, la décote étant plafonnée à 30 % et qu'en l'occurrence la qualité de bail particulièrement favorable au preneur justifie l'application de la décote maximale de 30% équivalent à 1,5 % par année de bail restant à courir ; que cependant l'expert s'explique nullement sur le montant maximal de décote qu'il retient ; qu'il apparaît qu'au jour du rapport la durée du bail testant à courir est de 20 ans et que si l'on prend la décote moyenne de 2 % par an il convient d'appliquer une décote de 40 % à la valeur des terres objets du bail ; que Monsieur [G] [Y] ne justifie par aucune pièce sa demande tendant à voir étaler le paiement d'une soulte sur 10 ou 20 ans » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, ayant retenu que les praticiens appliquaient généralement une décote comprise entre 1,5 à 3% par année de bail restant à courir, puis admis qu'à raison d'un bail particulièrement favorable au preneur, il convenait de retenir une décote maximale, les juges du fond, qui ont constaté que la durée restant à courir était de 20 ans, auraient dû s'expliquer sur les raisons qui les ont conduit à retenir une décote de 40% ; que leurs propres constatations, décote maximal de 3%, bail particulièrement favorable au preneur et la durée de 20 ans restant à courir, les conduisaient logiquement à retenir une décote très supérieure et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1574 du Code civil régissant la dissolution des communautés ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, ayant retenu que les praticiens appliquaient généralement une décote comprise entre 1,5 à 3% par année de bail restant à courir, puis admis qu'à raison d'un bail particulièrement favorable au preneur, il convenait de retenir une décote maximale, les juges du fond, qui ont constaté que la durée restant à courir était de 20 ans, auraient dû s'expliquer sur les raisons qui les ont conduit à retenir une décote de 40% quand leurs propres constatations, décote maximale de 3% par an, bail particulièrement favorable au preneur et la durée de 20 ans restant à courir, les conduisaient logiquement à retenir une décote très supérieure et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 829 du Code civil gouvernant la liquidation des successions.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.768
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°16-10.768 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°16-10.768, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10.768
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