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08/03/2017 | FRANCE | N°16-10.610

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 16-10.610


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10098 F

Pourvoi n° P 16-10.610







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par M. [P] [K], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), da...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10098 F

Pourvoi n° P 16-10.610







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [P] [K], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bm Automobiles,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C] ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [K].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [K], dirigeant de droit, à supporter la totalité du montant de l'insuffisance d'actif de l'EURL BM Automobiles ;

AUX MOTIFS QUE M. [K] ne conteste pas que l'EURL BM automobiles dont il était le gérant, a effectué des déclarations de TVA minorées, celle-ci ayant été calculée sur la marge réalisée par l'entreprise sur chaque vente de véhicule alors qu'elle aurait dû l'être sur le prix de vente total ; que pour conclure à l'absence de la faute de gestion retenue pour ce motif par le premier juge, M. [K] soutient que si faute il y a elle émane de l'expert-comptable qu'il avait chargé d'établir les déclarations fiscales litigieuses et qui n'a pas tenu compte de l'évolution de la doctrine fiscale en ce domaine, que sa bonne foi a été reconnue par le tribunal correctionnel d'Alençon qui l'a relaxé du délit de fraude fiscale pour lequel il était poursuivi, qu'il était d'autant plus persuadé d'agir conformément à la législation applicable qu'à chaque importation de véhicule l'administration fiscale lui a délivré le certificat fiscal nécessaire, que la même administration n'avait relevé aucune anomalie à ce titre lors d'une enquête réalisée en 2009 ; mais qu'en sa qualité de gérant de société seul tenu de veiller au respect par celle-ci de ses obligations fiscales dont la première est de souscrire des déclarations conformes aux règles fiscales applicables M. [K] se devait de connaître les règles applicables au calcul de la TVA due sur les ventes de véhicules automobiles d'occasion entre deux pays de l'union européenne qui constituaient l'activité principale de son entreprise et l'ignorance alléguée par son dirigeant sur ce point suffit à caractériser la faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2, alinéa 1 du Code de commerce ; que M. [K] ne peut se décharger de la responsabilité qui en découle, en invoquant la propre carence de la société d'expertise comptable qu'il avait chargée d'établir les déclarations fiscales litigieuses et dont il établit rechercher actuellement la responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Alençon ; qu'il ne peut pas plus se prévaloir d'un quelconque quitus de l'administration fiscale ; qu'en effet comme le précise l'extrait de la documentation citée par l'appelant l'obtention du certificat fiscal visé par M. [K] conditionne l'immatriculation du véhicule qui en est l'objet, par le service préfectoral compétent ; qu'elle n'a pas pour finalité de faire valider par l'administration fiscale le régime de TVA mis en oeuvre par celui qui le sollicite ; que la proximité des dates suffit à démontrer que la vérification de comptabilité concernant l'ensemble des déclarations de TVA de BM automobiles notifiée à l'intéressée le 30 juin 2010 est la conséquence des résultats de l'enquête ouverte par l'administration fiscale suivant l'avis en date du 3 novembre 2009 produit par M. [K], ce qui réduit à néant son affirmation selon laquelle l'administration fiscale n'avait relevé aucune anomalie lors de cette enquête ; que les mêmes éléments établissent que contrairement à ce que soutient l'appelant il n'est pas "victime" d'une évolution de la doctrine fiscale en la matière dont l'expert-comptable n'aurait pas tenu compte, celle-ci n'ayant pas évolué ; que pour protester de sa bonne foi, M. [K] ne peut utilement invoquer le jugement de relaxe du délit de fraude fiscale rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel d'Alençon, cette décision ayant fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant la chambre correctionnelle de la cour, ni l'absence de facturation de la TVA non perçue ou l'absence d'enrichissement personnel, ces circonstances étant indifférentes en ce qu'elles ne remettent pas en cause la faute de gestion qui lui est imputable ; qu'en tout état de cause celle-ci n'exige pas pour être constituée que soit constaté le caractère frauduleux des agissements de son auteur ; qu'il n'est pas contesté que la somme de 267.026 euros due au titre du redressement fiscal généré par la minoration de ses déclarations de TVA par l'EURL BM automobiles représente l'essentiel de son passif égal à 284.489 euros ; qu'il y a donc un lien de cause à effet entre la faute de gestion ayant consisté pour M. [K] à faire souscrire par la société dont il était le gérant, des déclarations de TVA minorées et l'insuffisance d'actif constatée ; que les conditions posées par l'article L. 651-2, alinéa 1 du Code de commerce étant remplies le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à supporter la totalité du montant de l'insuffisance d'actif de l'Eurl BM automobiles ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'au vu des pièces nos 6 et 7, le tribunal constate qu'il résulte de la proposition de rectification des services fiscaux du 31 mars 2011 (pièce no 6) que M. [P] [K] a, en violation des articles 256 bis 1-1o et 2o du Code général des impôts, procédé à une déclaration de TVA basée sur le montant de la marge réalisée par la revente des véhicules, que la DDFIP de l'Orne a procédé à un redressement d'un montant de 261.895 euros pour la période allant du 1er mai 2008 au 31 mai 2010, que cette somme constitue la majeure partie de l'insuffisance d'actif de l'EURL BM Automobiles (284.489 euros) ; que le tribunal de commerce constate que la DDFIP de l'Orne a porté plainte près le tribunal de grande instance d'Alençon le 27 mars 2014 (pièce no 7) pour fraude fiscale, après un avis favorable de la commission des infractions fiscales du 23 février 2012 (pièce no 8) ; que ces agissements sont constitutifs de l'infraction prévue à l'article L. 651-2 du Code de commerce permettant de mettre tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une société mise en liquidation judiciaire à la charge du dirigeant de droit ; que compte tenu des faits exposés ci-dessus, la gestion de M. [P] [K] n'a pas été correcte au regard de l'attitude que l'on peut légalement et concrètement attendre d'un dirigeant d'une entreprise, que M. [P] [K] a fait preuve de graves négligences et insuffisances de gestion constitutives de cas de sanctions personnelles commerciales prévues par la loi dans l'intérêt général et notamment de l'ordre public économique, en application des articles L. 653-1 à L. 653-11 et des articles R. 653-1 à R. 653-4 du Code de commerce, le tribunal prononcera une faillite personnelle à l'encontre de M. [P] [K] d'une durée de 5 ans en raison du comportement et des fautes de gestion relevées ci-dessus, le tout rapporté au montant du passif déclaré de 284.489 euros ; qu'il a été rapporté au tribunal que M. [P] [K] a commis ces fautes de gestion en vue d'un enrichissement personnel, que le tribunal décidera que le montant de l'insuffisance d'actif de l'EURL BM Automobiles sera supporté, en totalité, par M. [P] [K], dirigeant de droit de l'EURL BM Automobiles en raison de sa responsabilité dans les fautes de gestion l'EURL BM Automobiles ayant contribué à cette insuffisance d'actif ;

ALORS QUE le dirigeant est fondé à se fier aux actes effectués par le professionnel qualifié à qui il confie le soin de déclarer et payer un impôt et n'est pas tenu de vérifier leur conformité au droit ; qu'en retenant, pour le condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société BM Automobiles, que M. [K] ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les fautes commises par l'expert-comptable auquel il avait fait appel pour effectuer les déclarations de TVA litigieuses à l'origine du passif social, cependant qu'il ne peut être fait grief à un gérant de s'être fié à l'avis d'un professionnel, la Cour d'appel a violé l'article L. 651-2, alinéa 1er, du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.610
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°16-10.610 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°16-10.610, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10.610
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