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08/03/2017 | FRANCE | N°16-10.546

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 16-10.546


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10094 F

Pourvoi n° U 16-10.546







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel d...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10094 F

Pourvoi n° U 16-10.546







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X] ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la Caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio irrecevable en son action ;

AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 24 mai 2007, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé comme suit : "Sur la créance envers la société Rotisco : attendu que celle-ci, au titre du compte courant de la société ouvert dans les livres du Crédit mutuel a été définitivement admise pour un montant de 53.377,18 euros majoré des intérêts légaux à compter du 10 avril 2000 par arrêt du 25 novembre 2003 et le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur la créance envers la caution : attendu que l'ouverture de la procédure collective n'emporte pas clôture du compte courant du débiteur ; qu'en application de l'article L. 621-49 du Code de commerce le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ; attendu qu'en l'espèce, suite au redressement judiciaire du 10 avril 2000, le compte de la société Rotisco s'est poursuivi par l'ouverture d'un compte « bis » no 18464840 le 10 avril 2000 intitulé formule clé ne remettant pas en cause l'unicité du compte courant de la société débitrice ; attendu que le tableau récapitulatif des versements de l'année 2000 versé aux débats ainsi que les relevés dudit compte entre le mois d'avril 2000 et le mois de décembre 2000 fait apparaître des remises sur ce compte pour la somme de 2.908.587,44 francs ; attendu que de la sorte, du fait de la continuité du fonctionnement du compte de la société, le solde débiteur existant au jour de l'ouverture de la procédure collective a été ultérieurement apuré par l'ensemble de ces remises pour ce qui a trait aux rapports entre le créancier et la caution ; attendu que la caution ne peut donc être condamnée au paiement du solde débiteur provisoire au jour du redressement judiciaire de la société en l'état de cet apurement ; Par ces motifs : confirme le jugement du Tribunal de commerce d'Ajaccio du 7 avril 2003, en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ; infirme pour le surplus et statuant à nouveau : déboute le Crédit mutuel de ses demandes envers Mme [X]" ; qu'il est constant que la demande du Crédit mutuel envers Mme [X] était donc une demande en paiement du solde débiteur du compte courant de la société Rotisco ouvert en ses livres fondée sur ses engagements de caution ; que la cour a jugé que le solde débiteur du compte courant cautionné par l'appelante avait été apuré entre avril et décembre 2000, et a débouté l'intimée de sa demande de paiement envers elle ; qu'en l'espèce, le Crédit mutuel sollicite à nouveau la condamnation de Mme [X] au paiement de son engagement de caution relativement au solde du même compte courant débiteur définitivement jugé apuré par la décision susdite ; qu'il y a donc identité de parties, d'objet et de cause entre les deux actions, peu important à cet égard que la société dont les dettes ont été cautionnées ait finalement été placée en liquidation judiciaire ; que la demande en paiement soit, en effet, présentée avant la liquidation ou après, elle a nécessairement le même fondement juridique contractuel, le caractère prétendument "indemnitaire" de la présente action étant inutilement invoqué par l'intimée ; qu'il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Mme [X] ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes en paiement formées par la Caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio contre Mme [X] à raison de son engagement de caution de la société Rotisco, qu'« il y a[vait] [...] identité de parties, d'objet et de cause entre les deux actions, peu important à cet égard que la société dont les dettes ont été cautionnées ait finalement été placée en liquidation judiciaire » (arrêt, p. 5, § 8), quand l'arrêt rendu le mai 2007 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait débouté la banque de ses demandes en retenant que le solde provisoire du compte courant au jour du redressement judiciaire n'était pas exigible, en sorte que l'exigibilité du solde résultant de la clôture du compte courant par l'effet de la liquidation judiciaire du titulaire du compte, prononcée le 28 mars 2011, constituait un fait juridique nouveau privant cet arrêt de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le solde d'un compte courant n'est arrêté qu'au jour de sa clôture ; qu'en retenant, pour opposer à la banque l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 24 mai 2007, que le solde débiteur provisoire du compte courant, tiré au jour du redressement judiciaire de la société Rotisco, avait été définitivement apuré par les remises effectuées « entre avril et décembre 2000 », sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 3, dernier paragraphe, et p. 4, trois derniers paragraphes, à p. 5, § 5), si, postérieurement à ces remises, le compte courant n'avait pas continué à fonctionner jusqu'à sa clôture survenue le 28 mars 2011 par l'effet de la liquidation judiciaire de la société, en sorte que de nouveaux articles avaient pu être inscrits postérieurement sur ce compte et en modifier le solde cautionné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1351 du Code civil, ensemble le principe de l'indivisibilité du compte courant ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant, pour opposer à la banque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, que le solde débiteur du compte courant cautionné avait été « définitivement jugé apuré » (arrêt, p. 5, § 7) par l'arrêt précédent, en raison des remises effectuées sur le compte « entre avril et décembre 2000 » (arrêt, p. 5, § 6), quand l'arrêt antérieur n'avait jugé apuré que le « solde débiteur provisoire au jour du redressement judiciaire » (arrêt du 24 mai 2007, p. 5, § 2), prononcé le 10 avril 2000, de la société titulaire du compte courant, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt rendu entre les parties le 24 mai 2007 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.546
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°16-10.546 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia CHAMBRE CIVILE


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°16-10.546, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10.546
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