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08/03/2017 | FRANCE | N°16-10.226

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 16-10.226


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10144 F

Pourvoi n° W 16-10.226







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par :

1°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 5],

2°/ Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 6],

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (4e cha...

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10144 F

Pourvoi n° W 16-10.226







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 5],

2°/ Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 6],

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [O] [Q], veuve [H], domiciliée chez M. et Mme [G], [Adresse 3],

2°/ à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire successoral de [U] [H],

3°/ au syndicat des copropriétaires La Courneuve, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Nexity Lamy,

4°/ à M. [K] [T], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [A], [F] et [E] [T],

5°/ à Mme [A] [T],

6°/ à M. [F] [T],

7°/ à Mme [E] [T],

domiciliés tous quatre [Adresse 4], et pris en qualité d'héritiers d'[M] [H], épouse [T],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires La Courneuve, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Q], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [Y], ès qualités ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [Q], à Mme [Y], ès qualités, et au syndicat des copropriétaires La Courneuve, chacun, la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt (en date du 24 septembre 2015) attaqué d'avoir désigné Me [I] [Y] en qualité de mandataire successoral de la succession de [U] [H],

AUX MOTIFS QUE par application de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence, ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ; que ce même article prévoit que la demande peut être formée par un créancier, devant le président du Tribunal d'instance qui statue en la forme des référés ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d'un défaut de paiement régulier des charges approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires afférentes aux lots, propriétés de M. [U] [H] au sein de la copropriété située [Adresse 7] antérieurement à son décès en mai 2013 mais également postérieurement, situation à l'origine de frais d'exécution et de procédure importants ; que dès lors que la présente instance ne concerne pas une contestation de charges par un copropriétaire, il n'y a pas lieu d'ordonner la production des pièces comptables relatives aux frais de procédure engagés par la copropriété, sollicitée par M. [J] [H] et Mmes [H] ; que par ailleurs il apparait que M. [U] [H] détenait des parts et droits dans deux sociétés à responsabilité limitée et six sociétés civiles immobilières gérées par son père [J] [H], avec lequel il se trouvait manifestement en conflit ; que l'appartement de [Localité 1] bien qu'à destination d'habitation a fait l'objet d'un bail commercial en avril 2003 ; qu'il a été demandé à plusieurs reprises au gérant de ces diverses sociétés de justifier de leur situation financière, des loyers ou indemnités versées au titre de l'occupation de l'appartement ainsi que du règlement des revenus des parts sociales notamment ceux portés sur la déclaration fiscale de 2012, sans obtenir la moindre réponse ; qu'en outre il est manifeste qu'un conflit important et ancien oppose le conjoint survivant de M. [U] [H], Mme [Q] et les filles de ce dernier qui ont engagé une action en contestation du testament rédigé à son profit, ainsi que M. [J] [H] qui assure la représentation des intérêts de ses petites-filles ; que dès lors au regard de ce conflit dont l'issue ne pourra intervenir à brève échéance, ce qui nuira au règlement des sommes dues au syndicat de copropriété, de l'opacité entretenue sur la gestion du patrimoine de M. [U] [H], la désignation d'un tiers en qualité de mandataire successoral apparait justifiée ;

1°) ALORS QUE si celui qui se prétend créancier d'une indivision successorale peut demander la désignation d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession, c'est à la condition de justifier du bien-fondé de sa créance et de démontrer dès lors que les difficultés de recouvrement de cette créance résultent non de son fait mais de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans l'administration de la succession, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ; qu'en se bornant à constater un défaut de paiement régulier des charges approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les dépenses imputées par le syndic sur le compte de la succession de [U] [H] étaient justifiées ce qui était contesté à la fois par les consorts [H] et par Mme [Q], la Cour d'appel a violé l'article 813-1 du code civil ;

2°) ALORS QUE seul un conflit entre les héritiers est de nature à justifier la désignation d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement d'un conflit entre le défunt et M. [J] [H] père du défunt lequel ainsi qu'il le précisait, n'avait pas la qualité d'héritier, la Cour d'appel a violé l'article 813-1 du code civil ;

3°) ALORS QUE seule la carence ou l'inertie ou la faute d'un héritier dans l'administration de la succession est de nature à justifier la désignation d'un mandataire successoral ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait en raison de la prétendue opacité entretenue sur la gestion du patrimoine de M. [U] [H] par le gérant des diverses sociétés à savoir M. [J] [H], père du défunt lequel n'a pas la qualité d'héritier, la Cour d'appel a encore violé l'article 813-1 du code civil ;

4°)ALORS QUE seule la carence ou l'inertie ou la faute d'un héritier dans l'administration de la succession est de nature à justifier la désignation d'un mandataire successoral ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait en raison du refus de M. [J] [D] de justifier auprès de Me [Y] administrateur successoral désigné par l'ordonnance de référé déférée à la Cour d'appel, de la situation financière des sociétés, des loyers ou indemnités versées au titre de l'occupation de l'appartement ainsi que du règlement des revenus des parts sociales notamment ceux portés sur la déclaration fiscale de 2012, et partant sur son refus d'exécuter l'ordonnance frappée d'appel, et sans caractériser sa carence ou son inertie ou sa faute dans l'administration de la succession, la Cour d'appel a violé l'article 813-1 du code civil ;

5°) ALORS QU'en se fondant sur le conflit qui oppose le conjoint survivant de M. [U] [H] Mme [Q], aux filles de ce dernier, tout en constatant que ce conflit a pour objet non pas le règlement des charges de copropriété dont tous les héritiers contestaient la justification en l'état, mais la validité du testament rédigé au profit de Mme [Q], dont les consorts [H] précisaient qu'elle était faisait l'objet d'une instance actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance de Vannes, la Cour d'appel a encore violé l'article 813-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.226
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°16-10.226 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°16-10.226, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10.226
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