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08/03/2017 | FRANCE | N°15-28.487

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 15-28.487


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10093 F

Pourvoi n° Z 15-28.487







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par M. [G] [E], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le li...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10093 F

Pourvoi n° Z 15-28.487







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [G] [E], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [E], de Me Bouthors, avocat de la société Banque populaire Occitane ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Occitane la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [E] à payer à la société Banque Populaire Occitane les sommes de 183.543,78 euros, 31.000 euros, 201.574,14 euros, 4.659,33 euros et 8.417,73 euros aux titres de ses engagement d'avaliste et de caution et d'avoir rejeté ses demandes d'annulation consécutive à la responsabilité de la société Banque Populaire Occitane pour immixtion fautive dans la gestion du débiteur principal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 650-1 du code de commerce, « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge » ; que la responsabilité du créancier du fait des concours consentis ne peut être retenue que s'il est démontré l'un des cas d'ouverture prévus par l'article L 650-1 précité mais également, et préalablement, le caractère fautif du ou des concours ; que le caractère fautif du concours s'entend de celui qui est octroyé alors que le créancier a ou devrait avoir connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise, ou de celui qui est ruineux, c'est-à-dire qui est insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de la société et incompatible pour elle avec toute rentabilité ; que c'est en sa qualité de caution que M. [E] déclare se prévaloir de ces dispositions et il est recevable à le faire à ce titre ; qu'au travers de sa demande d'annulation de garanties, il entend en réalité voir retenir la responsabilité de la banque pour le préjudice qu'il a subi à hauteur du montant pour lequel il a été actionné en paiement, ainsi que cela ressort de ses écritures ; qu'au soutien de son grief de concours fautifs et d'immixtion caractérisée, M. [E] cible respectivement : - l'augmentation constante des crédits et lignes de découverts par la banque à la SAS Selexium entre le 30 juin 2005 et le mois d'août 2007, date à laquelle l'autorisation de découvert atteignait 2.073.000 euros, alors que corrélativement, le chiffre d'affaires était en baisse constante et la situation de plus en plus dégradée, - les 111 virements effectués par la banque de sa propre initiative du 20 juillet au 16 octobre 2007entre les sociétés du groupe, et pour lesquels l'expertise diligentée par M. [X] révèle que seuls 38 d'entre eux ont été confirmés a posteriori par M. [E] ; qu'ainsi, ne sont pas en cause les prêts de 2001 ayant donné lieu aux engagements de caution de M. [E] pour la SARL VVWW.EUROPEAN.FR ni le prêt consenti à la SARL Stargames le 4 mai 2004, qui a donné lieu à l'engagement de caution de M. [E] le 29 septembre 2005 pour cette société ; qu'à l'examen des données fournies tant par les relevés de compte que par l'expertise de M. [X], il apparaît que l'aggravation du découvert consenti par la Banque Populaire Occitane à la SAS Selexium est intervenue postérieurement à la date du 29 septembre 2005 à laquelle M. [E] s'est porté caution tous engagements de la SAS Selexium pour 200.000 euros et plus précisément à compter de fin février 2006 ; qu'à la date du cautionnement en effet, il n'existait aucune autorisation expresse de découvert, et celui-ci qui accusait des variations, était de 186.456 euros au 29 septembre pour atteindre 551.300 euros fin novembre 2005, période à laquelle M. [E] était invité à régulariser la situation alors qu'il venait de solliciter une autorisation de découvert de 300.000 euros ; qu'il n'apparaît pas cependant que sur le second semestre 2005, la situation de la SAS Selexium était et pouvait apparaître comme irrémédiablement compromise, de sorte que l'attitude de la banque consistant à laisser persister ce découvert ne peut être qualifiée de fautive ; qu'en effet, il s'agit de la période durant laquelle s'est opéré le départ de M. [K] et l'entrée au capital de deux sociétés dont la filiale d'investissement de la Banque Populaire Occitane ; qu'or à cette occasion, M. [E] ainsi que son expert-comptable présentaient une stratégie de développement et un prévisionnel destinés à permettre un retour à une situation de rentabilité, documents dont il n'est pas soutenu par l'appelant qu'ils étaient manifestement irréalistes ; que d'ailleurs le rapport d'alerte émis par le commissaire aux comptes le 25 juillet 2005 (dont il n'est pas démontré que la banque en aurait eu connaissance), antérieur aux opérations de transfert de capital, n'en fait pas état, et conclut à la nécessité de formaliser des accords de concours bancaires pour stabiliser ces relations ; que M. [E] produit en appel deux pièces, un e-mail et un fax, destinés à démontrer que la banque était informée respectivement les 22 juillet et 14 octobre 2005 de la réduction drastique puis de la suppression des encours de la SFAC, qui atteignaient jusqu'alors 2.000.000 euros ; que la banque conteste formellement les avoir reçus, et invoque une erreur concernant l'adresse des destinataires de l'e-mail ; que M. [E] ne répond pas sur ces causes de contestation, et en l'absence d'accusé de réception, ces documents ne peuvent être opposés à la banque, qui au surplus fait justement observer qu'ils n'ont jamais été produits auparavant, et notamment au cours de l'expertise ; qu'en toute hypothèse, le seul découvert constaté sur le dernier semestre 2005 ne traduisait pas une situation irrémédiablement compromise ; que de fait, le dérapage dans l'aggravation des découverts sans réaction de la banque, n'est intervenu qu'a compter de fin février 2006, puisque celui-ci était de 791.883 euros pour un découvert autorisé de 300.000 euros puis de 1.568.000 euros en juin 2006 et de 2.021.000 euros en mai 2007 avec une autorisation de 2.100.000 euros ; que corrélativement, et dans le but selon l'expert de gérer au mieux les intérêts du groupe Selexium et les facilités de caisse accordées, la banque s'est impliquée à compter de juillet 2006 dans le fonctionnement des comptes entre les sociétés en procédant à des virements de sa propre initiative ; qu'il apparaît ainsi que la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque au titre d'un concours fautif doublé d'une immixtion caractérisée ne peut concerner que la période courant à compter de juillet 2006 ; qu'or, ainsi que le fait à juste titre observer la Banque Populaire Occitane, cette situation n'a nullement porté préjudice à M. [E], caution ; qu'en effet, son engagement de caution qui pouvait être mis en oeuvre pour un découvert maintenu sans faute de la banque sur la fin 2005 est limité à 200.000 euros de sorte qu'il n'est pas affecté par l'augmentation du découvert abusivement octroyé par la banque par la suite ; que pour ces motifs, c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. [E] de ses demandes à l'encontre de la banque sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'ordonnance de référé du 28 août 2008 a fixé, entres autres, mission à l'expert après analyse des rapports financiers, documents comptables et relevés de compte entre les sociétés du groupe et la Banque Populaire Occitane d'indiquer si les crédits octroyés ont engendré des conséquences financières insurmontables ; que l'expert a précisé dans ses conclusions que le poids des charges financières sur le déficit du groupe n'est pas significatif par rapport au chiffre d'affaires et que l'augmentation des concours accordés par la Banque Populaire Occitane au groupe Selexium a permis à ce groupe de maîtriser l'accroissement du passif tiers, et que l'attitude de la banque a donc permis de ne pas augmenter le passif vis-à-vis des tiers ; que M. [E], en sa qualité de dirigeant du groupe, ne pouvait ignorer la situation financière de son entreprise et ne rapporte pas la preuve que la barque disposât d'éléments que lui-même ignorait ; que les causes de la déconfiture du groupe Selexium sont davantage à rechercher dans la faiblesse de la marge commerciale dégagée, dans les prix de vente des produits pratiqués par le groupe trop faibles ou encore par le fait que les associés entrant suite au rachat des parts de M. [K] ont racheté les titres sans apporter de moyens supplémentaires ; que ce faisant, M. [G] [E] ne démontre pas une immixtion fautive de la part de la Banque Populaire Occitane dans la gestion de la SAS Selexium ;

1°) ALORS QU'un débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise lorsque son état d'insolvabilité est devenu irréversible ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que le découvert de la société Selexium à la date du 29 septembre 2005 n'a cessé de s'accroître pour passer de 186.456 euros à cette date à 551.300 euros à la fin du mois de novembre 2005, puis à 791.883 euros à la fin du mois de février 2016, à 1.568.000 euros au mois de juin 2016, et enfin à 2.021.000 euros en mai 2007 ; qu'en retenant que le seul découvert existant à la fin de l'année 2005 ne traduisait pas une situation irrémédiablement compromise, du fait que M. [E] et son expertcomptable avaient présenté un plan prévisionnel de développement destiné à permettre un retour à la rentabilité, qu'il n'avait pas été soutenu que ce plan était irréaliste, ou encore que le rapport d'alerte émis au mois de juillet 2005 par le commissaire aux comptes concluait à la nécessité d'obtenir un soutien des banques, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE le soutien apporté par un créancier à son débiteur est abusif dès lors qu'il entretient ce dernier dans une situation irrémédiablement compromise ou que les concours consentis présentent un caractère ruineux pour le débiteur ; qu'un concours financier est ruineux pour le débiteur dès lors qu'il est incompatible avec l'équilibre de sa trésorerie et avec toute perspective de rentabilité ; qu'en se bornant en l'espèce à observer que la situation de la société Selexium n'était pas irrémédiablement compromise à la date du 29 septembre 2005, sans vérifier si les concours apportés par la société Banque Populaire Occitane ne présentaient pas un caractère ruineux pour le débiteur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE le créancier engage sa responsabilité en cas de soutien abusif dès lors qu'il entretient le débiteur dans une situation irrémédiablement compromise ou que les concours consentis présentent un caractère ruineux pour le débiteur ; qu'il importe peu pour juger de la légitimité de ces concours de connaître l'origine des difficultés du débiteur ou encore d'observer que le soutien de la banque a consisté à prendre en charge le passif constitué à l'égard des autres créanciers ; qu'en retenant également, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le soutien financier de la société Banque Populaire Occitane a permis de ne pas augmenter le passif de la société Selexium à l'égard des tiers, ou encore que les causes de la déconfiture sont davantage à rechercher dans l'insuffisance du chiffre d'affaires de la société ou dans le manque d'investissement des nouveaux associés, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants, privant une nouvelle fois leur décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE les garanties prises en contrepartie de concours abusifs peuvent être annulées ou réduites dès lors que la responsabilité du créancier est reconnue à l'égard du débiteur principal, peu important que ces concours ou que l'immixtion du créancier n'aient pas porté directement préjudice au garant ; qu'en refusant en l'espèce d'annuler les cautionnements consentis par M. [E] en contrepartie des concours apportés par la Banque Populaire Occitane à la société Selexium au prétexte que ces concours ou que l'immixtion de la banque n'auraient pas porté préjudice à M. [E], les juges du fond ont, à cet égard également, violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;

5°) ALORS QUE M. [E] demandait l'annulation sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, non seulement des cautionnements qui lui a été demandé de souscrire en 2005, mais également de l'aval qu'il a dû consentir le 1er octobre 2007 ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les engagements de caution pour cette raison que l'aggravation du découvert de la société Selexium n'est survenue qu'à compter du mois de février 2006, et encore que la responsabilité de la banque ne peut concerner que la période postérieure au mois de juillet 2006, sans vérifier, comme il leur était demandé, si le comportement de la banque au cours de cette période ne justifiait pas d'annuler l'aval donné le 1er octobre 2007, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [E] à payer à la société Banque Populaire Occitane les sommes de 183.543,78 euros, 31.000 euros, 201.574,14 euros, 4.659,33 euros et 8.417,73 euros aux titres de ses engagement d'avaliste et de caution et d'avoir rejeté ses demandes en inopposabilité à raison du caractère disproportionné de ces engagements au regard de ses biens et revenus ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 341-4 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation." ; que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; qu'il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus ; que ce n'est que si cette disproportion manifeste est constatée au moment de la conclusion de l'engagement qu'il est vérifié si au moment où la caution est appelée, celle-ci n'est toujours pas en mesure de faire face à son obligation et, dans une telle hypothèse, que le créancier est privé du droit d'agir sur le fondement de l'engagement ; qu'en l'espèce, M. [E] n'invoque le moyen tiré de l'article L 341-4 du code de la consommation qu'au sujet des cautionnements fournis fin septembre 2005 pour un total de 231.000 euros ; qu'il fait valoir que son revenu après déduction des charges d'emprunt était réduit à 1.432,63 euros mensuels, que son patrimoine net, constitué de deux appartements de rapport déduction faite des sommes restant dues sur les prêts était de 64.143,29 euros, et qu'a ses engagements de caution s'ajoutait la charge de ceux consentis en 2001, portant son endettement au titre des cautionnements à 326.137 euros ; qu'indépendamment des discussions qui opposent les parties sur la valorisation des appartements, et de la réduction qu'il convient d'apporter au montant des engagements au titre des cautionnements de 2001 (le capital restant dû pour les prêts cautionnés n'étant plus que de 11.410 euros et 20.616 euros), il convient de prendre en considération le patrimoine de valeurs mobilières que détenait M. [E] ; qu'en effet, il était propriétaire de 130.000 actions représentant la moitié des parts sociales de la SAS Selexium, dont il ne peut contester l'évaluation puisque celle-ci a été fixée dans l'acte par lequel il a acquis les 130,000 autres parts de M. [K], soit 365.000 euros avant d'en recéder simultanément la majeure partie aux deux sociétés de capital-risque ; qu'en conséquence, au regard du patrimoine net atteignant 429.143 euros, des revenus, charges et autres endettements de M. [E] en septembre 2005, les engagements de caution à hauteur de 231.000 euros n'étaient pas manifestement disproportionnés ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il convient de se situer au moment de la prise de ces engagements de caution ; qu'alors, M. [E] justifie de revenus annuels à hauteur de 36.746 euros et de la propriété de deux appartements pour une somme totale de 273.000 euros ; que les engagements de caution se montent à la somme de 231.000 euros et ont été librement acceptés par M. [E] ; que la disproportion dénoncée par M. [E] n'est pas flagrante et qu'il se verra débouté du chef de cette demande ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont affirmé que le patrimoine de M. [E] se composait de valeurs mobilières pour 365.000 euros et de deux appartements pour une valeur de remboursement 64.143,29 euros, ils ont aussi observé que la caution s'était déjà engagée en 2001 à garantir les prêts souscrits par la société www.european.fr et que cette dette représentait en 2005 un total de 38.026 euros ; qu'en retenant néanmoins le montant 429.143 euros pour valeur nette du patrimoine de M. [E], et en omettant ainsi de tenir compte de sa dette de 38.026 euros, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné d'un cautionnement, de tenir compte de l'ensemble des charges supportées par la caution, en ce compris les précédentes garanties consenties par cette dernière ; qu'en s'abstenant en l'espèce de tenir compte du montant des cautionnements précédemment souscrits par M. [E] pour évaluer la valeur de son patrimoine net, les juges du fond ont violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

3°) ALORS QUE les juges ont eux-mêmes relevé que, si l'actif du patrimoine de M. [E] se composait en 2005 de la participation au capital de la société Selexium pour 365.000 euros et de deux appartements en cours de remboursement pour une valeur 64.143,29 euros, il devait également supporter à cette époque une dette de 32.026 euros au titre des cautionnements consentis en 2001 pour garantir le remboursement des prêts souscrits par la société www.european.fr ; qu'en retenant néanmoins que son patrimoine net était de 429.143 euros, et en omettant ainsi de tenir compte de la dette représentée par les cautionnements souscrits en 2001, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

4°) ALORS QUE la disproportion d'un cautionnement s'apprécie en considération de l'endettement global de la caution, et notamment de ses autres engagements de caution ; qu'en l'espèce, il était constant qu'un cautionnement avait été souscrit le 28 septembre 2005 pour un montant de 31.000 euros, tandis que le second avait été souscrit le lendemain pour un montant de 200.000 euros ; qu'en s'abstenant néanmoins de tenir compte, pour apprécier le caractère disproportionné de ce dernier, du cautionnement souscrit la veille, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-28.487
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-28.487 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°15-28.487, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28.487
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