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08/03/2017 | FRANCE | N°15-28.176

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 15-28.176


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10087 F

Pourvoi n° M 15-28.176







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par l'entreprise Bois et fourrages, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 ...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10087 F

Pourvoi n° M 15-28.176







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'entreprise Bois et fourrages, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Bois et fourrages,

2°/ à Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Bois et fourrages,

3°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de représentant des salariés de l'entreprise,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'entreprise Bois et fourrages ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise Bois et fourrages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'entreprise Bois et fourrages

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Bois et Fourrage ;

Aux motifs que le passif nouveau, déclaré dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le jugement critiqué, s'élevait à 24 009,65 euros ; que rien n'indiquait à ce jour qu'il ait été contesté par la société débitrice même si les éléments fournis ne permettaient pas de distinguer le passif exigible au 3 avril 2012, date du jugement de liquidation judiciaire et celui rendu exigible par ce jugement ; que l'actif disponible de la société comprenait, selon les propres indications de son gérant, un actif immobilisé pour 35 160 euros, selon le bilan du 31 mars 2012 ; que cet actif immobilisé n'était à l'évidence pas un actif disponible, immédiatement réalisable et sa valeur véritable à ce jour n'était pas non plus fiable, compte tenu de l'ancienneté de la comptabilité ; que la société débitrice faisait aussi état d'un solde en compte dérisoire, de 39 euros et de stocks qu'elle évaluait à 10 800 euros en se référant à l'estimation de l'huissier de justice au 19 avril 2012 ; que selon l'officier ministériel, le stock comprenait pour l'essentiel des gravats recyclés pour 8000 euros et un stock de tuyauteries pour 1 000 euros, sur le total de 1 800 euros ; qu'à supposer ce stock réalisable, aucune offre n'avait été produite, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un élément d'actif disponible permettant de dégager des fonds ; que quant au passif exigible, il comprenait les montants dus en exécution du plan à ce jour, soit la première échéance de 7 774,12 uros et les quatre échéances suivantes, de 15 548,23 euros, soit 69 967,04 euros, sur lesquels la débitrice avait versé l'équivalent de la première échéance mais amputée des honoraires dus à titre d'avance aux mandataires de justice ; que selon l'appelante, le passif serait, non pas de 153 000 euros, mais de 97 178,79 euros ; qu'elle produisait un état détaillé et précis mais qui ne permettait pas d'envisager un apurement du passif, s'agissant de dettes échues depuis plusieurs années ; que par contre, les échéances futures prévues par le plan et figurant dans ce passif ne devenaient exigibles que par suite de la résolution du plan prononcée ; que les contestations de la débitrice sur certaines créances, comme celle de la société Matequip qui avait retiré sa réclamation pour 39 605,95 euros, ne portaient que sur une partie non significative du passif arrêté et ne modifiaient pas l'appréciation de la capacité de la débitrice d'honorer ses dettes dans le cadre d'un nouveau plan ; que la société débitrice ne pouvait pas non plus se prévaloir de la valeur théorique de ses investissements comptables, comptabilisés à 163 922 euros au 31 mars 2012 comme étant un actif disponible ; que la valeur marchande de ces actifs était chiffrée par la débitrice, sans aucune estimation récente justifiée, à 120 000 euros ; que ces actifs seraient de nature à permettre un règlement partiel du passif mais ne constituaient pas un actif disponible ; que la société débitrice prétendait encore avoir reçu des offres sérieuses qu'elle n'avait pas jugé utile de présenter ; que le seul devis accepté portait en effet sur une somme de 3 588 euros, minime au regard de ses dettes ; que quant au carnet de commandes, de 63 000 euros, il n'était confirmé par aucun document commercial, pertinent et fiable ; que dans ces conditions, l'état de cessation des paiements était caractérisé et la société débitrice n'offrait manifestement aucune perspective sérieuse de redressement, en l'absence d'activité actuelle et de plan de financement pour l'avenir ; que la liquidation judiciaire apparaissait la seule issue pour l'entreprise Bois et Fourrages ;

Alors 1°) que les capitaux propres d'une société doivent être pris en compte dans l'appréciation de l'actif disponible ; qu'à défaut d'avoir pris en considération les capitaux propres de l'EURL Bois et Fourrages dont elle se prévalait dans ses écritures d'appel n°2 (p. 10), à hauteur de 34 789 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Alors 2°) que l'EURL Bois et Fourrages ne s'était nullement prévalue d'un actif immobilisé de 35 160 euros au titre de l'actif disponible, mais des capitaux propres à hauteur de 34 789 euros sus-mentionnés ; qu'en ayant énoncé que selon les propres indications du gérant de l'EURL Bois et Fourrages, l'actif disponible de cette société comprenait un actif immobilisé à hauteur de 35 160 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'EURL Bois et Fourrages, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que l'état de cessation des paiements n'est caractérisé que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en ayant fait état tantôt d'un passif de 69 967,04 euros, tantôt d'un passif de 153 000 euros, tantôt d'un passif de 97 178,79 euros, sans motiver sa décision sur le montant exact du passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Alors 4°) que l'état de cessation des paiements n'est caractérisé que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'à défaut d'avoir motivé sa décision sur le montant exact du passif exigible et de l'actif disponible au moment où elle statuait, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Alors 5°) que l'état de cessation des paiements, subordonnant l'ouverture de la liquidation judiciaire, doit être caractérisé à la date où statue la cour d'appel ; que la cour d'appel, qui a constaté (p. 5) que les éléments fournis ne permettaient pas de distinguer le passif exigible au 3 avril 2012, date du jugement de liquidation judiciaire et celui rendu exigible par ce jugement et s'est fondée sur les quatre échéances d'un montant total de 69 967,04 euros dues en exécution du plan sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'activité de la société depuis sa liquidation judiciaire prononcée le 3 avril 2012 ne justifiait pas cette absence de règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-28.176
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-28.176 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°15-28.176, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28.176
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