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08/03/2017 | FRANCE | N°15-27.733

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 15-27.733


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10086 F

Pourvoi n° E 15-27.733







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société de construction de machines o...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10086 F

Pourvoi n° E 15-27.733







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société de construction de machines outils Bliss (SCMB),

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [H], domicilié société Rdb-Bergstraat, [Adresse 2],

2°/ à la Société de construction de machines outils Bliss , dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [E] [J], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] et de la Société de construction de machines outils Bliss ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [J], ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître [J] de sa demande tendant au report de la date de cessation des paiements,

AUX MOTIFS QUE la preuve de la cession des paiements ne résulte pas plus du rapport établi par M. [P] [B] en exécution de la mission qui lui a été confiée le 3 janvier 2012 par le juge commissaire ; qu'en effet, ce technicien a conclu ses opérations en indiquant qu'en l'état des pièces en sa possession il lui était impossible de déterminer le passif exigible et l'actif disponible tout au long des exercices clos les 31 mars 2010 et 31 mars 2011, et ainsi de fixer la date de cessation des paiements ; que si Me [J], ès qualités, fait valoir que l'échec de la mission du technicien est la conséquence de la carence de la société SCMB dans la production de pièces qui lui avaient été réclamées, l'intimée fait pertinemment valoir à cet égard que M. [B] aurait aisément pu obtenir communication des pièces souhaitées auprès du greffe du tribunal de commerce, où elles avaient été déposées ; qu' enfin, les éléments comptables arrêtés au 31 mars 2010 qu'invoque l‘appelante ne sont, malgré l'existence d'un résultat déficitaire, pas plus à même de caractériser la réalité d'un état de cessation des paiements au 12 octobre 2009 ; qu'il sera en effet rappelé que la cessation des paiements est une notion de trésorerie appréciée à un moment précis faisant appel à des données dynamiques telles notamment le caractère contesté ou certain des créances, l'existence de moratoires ou de délais fournisseurs, les disponibilités financières ou encore les réserves de crédit qui ne peut être apprécié au regard des seules données comptables statiques déterminées à l'issue d'un exercice annuel ; qu'au regard de ces éléments, la confirmation du jugement déféré s'impose ;

ALORS QUE le débiteur est en état de cessation des paiements, lorsqu'il ne peut plus faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible; qu'en se bornant à énoncer que, malgré l'existence d'un résultat déficitaire au 31 mars 2010, aucune cessation des paiements ne serait caractérisée avant le 8 avril 2011, dès lors que « la cessation des paiements est une notion de trésorerie appréciée à un moment précis, faisant appel à des données dynamiques telles notamment le caractère contesté ou certain des créances, l'existence de moratoires ou de délais fournisseurs, les disponibilités financières ou encore les réserves de crédit », la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société SCMB bénéficiait effectivement de disponibilités ou de facilités lui permettant de faire face à ses dettes exigibles, s'est déterminée par des motifs d'ordre général, impropres à exclure que l'état de cessation des paiements n'ait pas été constitué avant le 8 avril 2011, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.733
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-27.733 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°15-27.733, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27.733
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