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08/03/2017 | FRANCE | N°15-27.503

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 15-27.503


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10085 F

Pourvoi n° E 15-27.503







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par M. [N] [U], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l&...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10085 F

Pourvoi n° E 15-27.503







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [N] [U], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [F] pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [U],

2°/ à la banque BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [U], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mars ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [U]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'adjudication judiciaire de la résidence principale de Monsieur [U] avec une mise à prix de 300.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'

« Il ressort des pièces versées aux débats que l'actif de la liquidation s'élève à 90.084,68 €, ce qui n'est pas contesté par M. [U], et que l'état des créances fait apparaître un passif non contesté de 215.658,62 € (850.255,94 € (créances admises) - 13.554,50 € (créance contestée du RSI) - 310.042,82 € (créance de BNP Paribas contestée) - 311.000 € (créance Banque populaire contestée) ; qu'il en résulte une insuffisance d'actif non contestée de 125.573,94 €. Dès lors et dans la mesure où aucune autre mesure ne permet d'apurer ce passif non contesté, les décisions à intervenir à l'issue des trois procédures d'appel initiées par M. [U] et relatives à des contestations de créances, si elles sont susceptibles de réduire le passif définitif, ne peuvent avoir aucune influence sur la décision de recourir à la vente aux enchères publiques du bien immobilier, seul moyen d'apurer les créances admises et non contestées. Le sursis à statuer n'est ainsi pas justifié et l'ordonnance du juge-commissaire sera confirmée en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« La liquidation judiciaire a été prononcée le 1er octobre 2013, que l'intention réelle de Monsieur [U] telle qu'il l'a lui même exprimée devant nous est de s'opposer à toute cession de son bien immobilier ; qu'en conséquence, nous ordonnons conformément aux dispositions des articles L. 642-18 et R. 642-22 et suivants du Code de commerce, la poursuite devant le Tribunal de grande instance de Versailles, à la requête de la SELARL MARS prise en la personne de Me [F], liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [U] sous la constitution de Me [Z] [X] membre de la SCP [O] [K] et [Z] [X], inscrit au Barreau de VERSAILLES, domicilié [Adresse 4] la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, des biens ci-après désignés dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section BF n° [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de 2 ares 49 centiares ; que nous fixons la mise à prix sur laquelle seront reçues les enchères à la somme de 300.000 euros, disons et ordonnons qu'à défaut d'enchères sur la mise à prix proposée ci-dessus, le Tribunal pourra, sans nouvelle publicité, procéder à l'adjudication lesdits biens immobiliers sur une mise à prix baissée d'un quart, de moitié et même indéfiniment s'il échet, jusqu'à provocation d'enchères ; que nous disons que la publicité préalable sera effectuée, sommairement et par extraits, dans un journal d'annonces légales, un journal d'audience nationale et les journaux (…) ; que nous disons qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux à l'effet d'établir un procès verbal de description des lieux, leur composition et leur superficie avec l'assistance de tel expert de son choix, décrire les conditions d'occupation de cet immeuble et relevé l'identité des occupants, ainsi que mentionner les droits dont ils se prévalent, et recueillir tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant et que ledit huissier se fera assister si nécessaire lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens de la constructions qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur » ;

ALORS QU'

Une procédure d'adjudication judiciaire des biens d'un débiteur ne peut être réalisée sans opérer un contrôle de proportionnalité entre la nécessité de la mesure et les conséquences sur les conditions de vie dudit débiteur ; que, dans la présente espèce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] a ordonné l'adjudication judiciaire de sa résidence principale avec une mise à prix de 300.000 euros ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle décision n'engendrait pas, au regard des montants en cause, des conséquences disproportionnées sur les conditions de vie du débiteur, la Cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.503
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-27.503 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 13


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°15-27.503, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27.503
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