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08/03/2017 | FRANCE | N°15-27.202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 15-27.202


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10097 F

Pourvoi n° C 15-27.202







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par M. [H] [Q], domicilié [Adresse 1] (Espagne),

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le li...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10097 F

Pourvoi n° C 15-27.202







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [H] [Q], domicilié [Adresse 1] (Espagne),

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Blue Line,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [L] ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [Q] de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [C] et [M] ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [L], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [Q].

M. [Q] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Me [L], ès qualités, la somme de 800 000 € au titre du comblement de l'insuffisance d'actif résultant des opérations de liquidation judiciaire de la société BLUE LINE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, qui est susceptible de constituer une faute de gestion lorsque cette omission a contribué à l'insuffisance d'actif, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; que la date de cessation des paiements de la société BLUE LINE a été fixée par le tribunal dans le jugement d'ouverture du 6 septembre 2010 au 30 août 2010 sans que cette date ait fait l'objet d'une contestation ou d'une action en report ; que c'est vainement que le liquidateur prétend que la date de cessation des paiements était bien antérieure comme étant intervenue « dès l'état 2009 et peut-être même dès avril 2009 » ; que ce grief ne peut être imputé à faute à M. [Q], ni même la poursuite fautive d'une activité lourdement déficitaire de la société BLUE LINE à partir de 2008 dès lors que M. [Q] a mis en oeuvre entre le 31 octobre 2009 et le 26 août 2010, date de sa révocation, toutes les procédures de prévention légalement admissibles (mandat ad hoc, saisine de la commission des chefs de service financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, conciliation) susceptibles de permettre des reports d'exigibilité des créances qui ont été en partie obtenus, ainsi qu'une augmentation de capital de 7 millions d'euros courant 2010 ; qu'au surplus le rapport de la société d'expertise comptable COGEED sur les difficultés de la société liées à la livraison tardive puis à la corrosion de l'airbus A310-325 MSN 650 a conclu à une perte de 2 200 000 € liée au seul retard de livraison entre la fin de l'année 2008 et la fin du mois d'avril 2009 et à une perte complémentaire de 3 700 000 € liée à l'immobilisation de l'appareil entre le 10 juin et le 12 juillet 2010, date à laquelle la société AIRBUS a loué un avion en remplacement de l'airbus immobilisé ; que ces circonstances imprévisibles se sont révélées insurmontables pour la société BLUE LINE ; que les éventuelles fautes de gestion doivent en conséquence être recherchées dans la période ayant couru après la révélation de ces difficultés, soit à partir des derniers mois de l'année 2009 jusqu'au jugement d'ouverture ; que pendant cette période M. [Q] a engagé des dépenses excessives eu égard au défaut de démonstration de leur utilité ; - contrat analyse et conseil de sûreté avec la société INTERNATIONALE ICEBERG CONSULTING du 30 décembre 2009 ; - achat entre le 10 septembre 2009 et le 12 juin 2010 à la société WANDI de 109 costumes homme au prix unitaire de 204 €, de 66 robes au prix unitaire de 155 €, de 11 vestes au prix unitaire de 138 €, de 300 tee-shirts fabriqués spécialement après établissement de trois prototypes au prix unitaire de 21 €, de 200 paires de chaussures femme au prix unitaire de 50 € et de 200 manteaux femme au prix unitaire de 194 €, pour six appareils exploités embarquant du personnel ; - rémunérations élevées perçues par M. [Q], à savoir 59 875 € par an en tant que dirigeant de la société BLUE LINE, 86 848 € en tant que commandant de bord de cette même société, alors qu'il percevait déjà de la société BLUE LINE GROUP une rémunération de 10 300 € par mois pour sa fonction de directeur du développement et de 5 000 € en tant que président, étant observé que la multiplicité des fonctions de M. [Q] suppose qu'il n'en exerçait aucune à temps complet ; que l'engagement de ces dépenses, pour se favoriser lui-même ou favoriser des entreprises dans lesquelles des collaborateurs de la société BLUE LINE GROUP avaient des intérêts personnels, tandis que la société BLUE LINE était en grande difficulté, et que les créances fiscales et sociales restaient impayées, y compris alors qu'elles faisaient l'objet de négociations dans le cadre du mandat ad hoc, constitue une faute de gestion ; qu'enfin, la société COGEED a relevé que le livre d'inventaire était vierge ce qui constitue aussi une faute de gestion au regard des obligations comptables d'un chef d'entreprise ; que ces fautes de gestion commises entre le 10 septembre 2009 et l'été 2010 ont contribué à l'insuffisance d'actif dès lors que pendant la même période, la société BLUE LINE a enregistré une augmentation significative de ses dettes ; que l'examen des déclarations de créances versées aux débats révèle que les créances fiscales se sont accrues de 250 000 € au titre de la TVA calculée sur le compte client entre le 1er janvier 2010 et le 6 septembre 2010, et de 137 810 € au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2010 et que la créance sociale déclarée par l'URSSAF à concurrence de 1 568 043,01 € à titre privilégié et 197 444,47 € à titre chirographaire représente les cotisations dues depuis le mois de septembre 2009 » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. [H] [Q] en sa qualité de dirigeant de la société BLUE LINE GROUP présidente de la société BLUE LINE en n'accordant pas toute son attention à la gestion de l'entreprise et en poursuivant une activité déficitaire pendant plusieurs mois, a commis des fautes de gestions au sens de la loi en : - omettant de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements et en poursuivant une activité manifestement déficitaire ; qu'en effet, l'analyse des comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2009 faite par le cabinet COGEED, permet de constater que la société était déjà, à l'époque, en état de cessation des paiements, étant notamment dans l'incapacité de respecter ses engagements financiers dès les mois d'avril 2009, des retards de paiements pouvant même être remontés jusqu'en octobre 2008 ; que la créance du centre des finances publiques de Gonesse s'élève à titre définitif à la somme de 517 895 € ; que la créance de l'URSSAF s'élève à 1 568 043,01 € à titre privilégié ; que la créance des différentes caisses de retraites complémentaires s'élève à 605 087,10 € ; que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 24 143 879,97 € ; que l'importance de toutes ces sommes démontre que la date de cessation des paiements se situait bien au-delà du 30 août 2010, date retenue pour le jugement de liquidation judiciaire ; - en tenant une comptabilité manifestement irrégulière au regard des dispositions applicables ; que les pièces produites révèlent notamment, une omission de remplir le livre de paie ainsi que le registre des assemblées générales ; - en continuant à percevoir des rémunérations manifestement excessives alors que l'entreprise était en grande difficulté financière ; - en autorisant, notamment, les commandes et les règlements de prestations à la société INTERNATIONAL ICEBERG dont la qualification pour ses services n'était pas avérée, cette dernière étant détenue par M. [C] à 60% ; - en acceptant le paiement de prestations fournies par l'un des salariés de la société par l'intermédiaire d'une fausse facturation émise par une société étrangère à la société BLUE LINE et dont le gérant n'était autre que le salarié incriminé ; (…) que s'il ne peut être reproché à un dirigeant de chercher à poursuivre l'activité de sa société, nonobstant les difficultés rencontrées, voire même les pertes d'exploitation générées, il n'en va pas de même de la poursuite acharnée d'une activité déficitaire sans perspective sérieuse de redressement, allant de pair avec un état avéré de cessation paiements, qui, en se prolongeant, contribue à accroître l'insuffisance d'actif ; que de plus, tout dirigeant d'entreprise est astreint à une obligation de contrôle constant sérieux et rigoureux de la gestion de son affaire, laquelle comprend particulièrement le respect de ses obligations légales, comptables, fiscales et sociales ; que M. [H] [Q] et M. [O] [C] ne pouvaient ignorer la situation qui lui faisait obligation de mettre sa société sous la protection de la justice ; qu'il n'en a rien fait, de sorte que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal dans son jugement de liquidation judiciaire a été remontée au maximum autorisé par la loi ; que le tribunal a trouvé en la présente cause les éléments suffisants pour dire que MM. [Q] et [C] ont directement contribué par leurs comportements fautifs à créer l'insuffisance d'actif constaté ; que cette insuffisance d'actif a créé un préjudice au détriment de l'ensemble des créanciers de l'entreprise ; que le tribunal a trouvé d'autre part, en la présente cause, les éléments suffisants pour dire que M. [Q] a engagé sa responsabilité en omettant de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements de la société CAPRISQAIR » ;

1./ ALORS QUE toute décision doit être motivée et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que dès lors, en retenant que les éventuelles fautes de gestion de M. [Q] devaient être recherchées pour la période ayant couru après la révélation de difficultés afférentes à l'Airbus A 310 MSN 365 lesquelles s'étaient révélées imprévisibles et insurmontables pour l'entreprise, « soit à partir des derniers mois de l'année 2009 jusqu'au jugement d'ouverture », après avoir constaté que l'Airbus A 310 avait été livré tardivement au mois d'avril 2009 au lieu de la fin de l'année 2008 et que son immobilisation en raison de problèmes de corrosion n'était survenue qu'entre le 10 juin et le 12 juillet 2010, ce dont il résultait que seul le comportement de M. [Q] postérieur au 12 juillet 2010 devait être pris en compte, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2./ ALORS, en toute hypothèse, QUE que la preuve d'une faute de gestion incombe au demandeur à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'en énonçant, pour considérer que M. [Q] avait commis des fautes en concluant un contrat analyse sûreté avec la société INTERNATIONAL ICEBERG CONSULTING, en achetant des uniformes pour le personnel navigant et en percevant lui-même une rémunération élevée, que ces dépenses étaient excessives eu égard au défaut de démonstration de leur utilité, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve en imposant à M. [Q] de démontrer l'utilité de ces dépenses, et partant l'absence de faute, a violé, ensemble, l'article L. 651-2 du code de commerce et l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.202
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-27.202 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 13


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°15-27.202, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27.202
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