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08/03/2017 | FRANCE | N°15-26.485

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 15-26.485


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10096 F

Pourvoi n° Y 15-26.485







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par M. [L] [I], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litig...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10096 F

Pourvoi n° Y 15-26.485







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [L] [I], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [I], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque CIC Ouest ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.OYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 29 septembre 2014 en ce qu'il a condamné la Banque CIC Ouest à payer à [L] [I] une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date de l'assignation et, statuant à nouveau d'AVOIR condamné la banque CIC Ouest à payer à M. [I] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'en droit, l'article L.131-73 alinéa 1er du Code Monétaire et Financier dispose : le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ; qu'il résulte de ce texte : - qu'il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver, lorsqu'il délivre par courrier l'information requise par le texte précité, qu'il l'a adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause ; - que la sanction du manquement du banquier à son obligation d'information préalable ne consiste qu'en l'octroi de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice effectivement subi par le tireur en raison de ce manquement ; qu'en fait, il est produit (pièce n° 2 de [L] [I]) la copie de la correspondance suivante du CIC, datée du 3/10/2006 : "objet : information préalable avant rejet de chèque sans provision - La position de votre compte n° (...) ne nous permet pas d'effectuer le règlement d'un chèque qui vient de nous être présenté, alors que la provision d'un chèque doit être préalable à son émission et disponible. (...) Nous attirons votre attention sur le fait qu'à défaut de constitution d'une provision suffisante dans les 24 heures, nous nous trouverons dans l'obligation de procéder au rejet de ce chèque. Un tel rejet ferait l'objet d'une déclaration auprès de la Banque de France, emporterait interdiction d'émettre de nouveaux chèques et vous exposerait, au jour dudit rejet, au paiement de frais d'un montant forfaitaire maximal de 60 euros par chèque sans provision et le cas échéant au paiement d'une amende au profit de l'Etat" ; qu'il est produit (pièce n° 3 de [L] [I]) la copie de la correspondance suivante, datée du 4/10/2006, adressée par le CIC à [L] [I] : "(...) un chèque a été rejeté pour défaut de provision suffisante sur ce compte. En effet, la situation de votre compte n° (...) dont le solde disponible s'élevait à 0,00 € n'a pas permis de payer le chèque n° (...) pour un montant de 299,48 € qui a été rejeté le 3 octobre 2006. Il vous est donc interdit d'émettre des chèques pendant 5 ans à compter du 4 octobre 2006 (…)" ; qu'il résulte de la date de la première lettre, et de la teneur de la deuxième, que le CIC a, le même jour (3/10/2006), d'une part adressé au tireur [L] [I] l'information "préalable" au rejet du chèque sans provision, et d'autre part rejeté le chèque litigieux ; qu'il s'en déduit : - d'une part, que le CIC ne prouve pas avoir informé [L] [I] des conséquences du défaut de provision avant de refuser le paiement du chèque non provisionné, - d'autre part et en tout état de cause, que le CIC n'a pas laissé au tireur [L] [I] le délai de 24 heures, pourtant annoncé dans sa lettre d'information, pour approvisionner son compte, avant de procéder au rejet du chèque litigieux ; qu'en conséquence, le CIC a privé l'information préalable de toute utilité, en violation du dispositif légal, puisqu'il n'a pas permis à [L] [I] d'en tirer profit pour approvisionner rapidement son compte et éviter le rejet imminent du chèque ; que le CIC a ainsi contrevenu fautivement à l'obligation d'antériorité de l'information préalable que lui imposait l'article L.131-73 alinéa 1er précité du Code Monétaire et Financier ;

ET AUX MOTIFS QUE la faute commise par le CIC a privé [L] [I] d'une chance d'approvisionner son compte bancaire en temps utile, et donc d'éviter d'une part le rejet du chèque litigieux, et d'autre part la mesure d'interdiction d'émettre des chèques qui en est résultée de plein droit en application de l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier et qui a perduré jusqu'au 20/03/2007 (pièce n° 9 de l'intimé) ; que la faute du CIC a donc privé [L] [I] d'une chance d'éviter les difficultés de gestion de son fonds de commerce induites par son interdiction bancaire, et l'a donc privé d'une chance négocier la vente de son fonds à de meilleures conditions ; que toutefois, ainsi que le relève avec pertinence le CIC, le faible prix (25.000 E) auquel [L] [I] a cédé son fonds par acte du 26/06/2007 a pour cause essentielle la dégradation continue et importante des résultats d'exploitation pour les trois derniers exercices (le dernier ayant été clôturé avec une perte importante de -42.877 € le 30/09/2006, avant la survenance de l'incident de paiement litigieux) ; que les difficultés de gestion du fonds induites par l'interdiction bancaire (temporaire) de [L] [I], fautivement imputable à la banque, n'ont donc fait perdre à ce dernier qu'une faible chance de négocier la vente de son fonds à des conditions plus favorables ; que l'indemnisation de la perte de chance directement causée par la faute de la banque sera liquidée à la somme de 3.000 € ; que [L] [I], en violation de l'article 9 du Code de Procédure Civile, n'a produit aucune pièce justificative de ses allégations concernant ses difficultés de paiement de son personnel, la procédure prud'homale à laquelle il aurait été attraite, et les conditions de vente de sa maison d'habitation ; qu'il ne justifie donc pas de l'existence d'un préjudice à ces titres ;

1) ALORS QUE le banquier qui met fin à son concours sans respecter un délai de préavis suffisant commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; que rompt de manière abusive le concours dont le tireur pouvait disposer, l'établissement bancaire qui rejette sans préavis un chèque sans provision ; qu'en l'espèce, pour fonder son action en responsabilité contre la banque CIC Ouest, M. [I] dénonçait la brutalité de la rupture de son crédit par la banque ; qu'en se bornant à retenir, pour limiter à la somme de 3.000 euros le montant de la réparation allouée à l'intéressé, que la banque CIC Ouest a engagé sa responsabilité pour avoir méconnu son obligation d'information préalable au rejet d'un chèque sans provision, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque CIC Ouest n'a pas, en outre, commis une faute en mettant fin brutalement au concours dont bénéficiait jusqu'alors M. [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE commet une faute à part entière, de nature contractuelle, le banquier qui rompt un crédit en rejetant un chèque sans information préalable, outre une faute, de nature délictuelle, tenant à la violation de son obligation d'information préalable au rejet du chèque litigieux ; qu'en se bornant à retenir, pour limiter à la somme de 3.000 euros le montant de la réparation allouée à M. [I], que la banque CIC Ouest a engagé sa responsabilité pour avoir méconnu son obligation d'information préalable au rejet d'un chèque sans provision, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque CIC Ouest n'a pas, en outre, commis une faute distincte, appelant une réparation autonome, en mettant fin brutalement au concours dont bénéficiait jusqu'alors M. [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 29 septembre 2014 en ce qu'il a condamné la Banque CIC Ouest à payer à [L] [I] une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date de l'assignation et, statuant à nouveau d'AVOIR condamné la banque CIC Ouest à payer à M. [I] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation du préjudice subi par [L] [I] (…) La faute commise par le CIC a privé [L] [I] d'une chance d'approvisionner son compte bancaire en temps utile, et donc d'éviter d'une part le rejet du chèque litigieux, et d'autre part la mesure d'interdiction d'émettre des chèques qui en est résultée de plein droit en application de l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier et qui a perduré jusqu'au 20/03/2007 (pièce n° 9 de l'intimé) ; que la faute du CIC a donc privé [L] [I] d'une chance d'éviter les difficultés de gestion de son fonds de commerce induites par son interdiction bancaire, et l'a donc privé d'une chance négocier la vente de son fonds à de meilleures conditions ; que toutefois, ainsi que le relève avec pertinence le CIC, le faible prix (25.000 €) auquel [L] [I] a cédé son fonds par acte du 26/06/2007 a pour cause essentielle la dégradation continue et importante des résultats d'exploitation pour les trois derniers exercices (le dernier ayant été clôturé avec une perte importante de -42.877 € le 30/09/2006, avant la survenance de l'incident de paiement litigieux) ; que les difficultés de gestion du fonds induites par l'interdiction bancaire (temporaire) de [L] [I], fautivement imputable à la banque, n'ont donc fait perdre à ce dernier qu'une faible chance de négocier la vente de son fonds à des conditions plus favorables ; que l'indemnisation de la perte de chance directement causée par la faute de la banque sera liquidée à la somme de 3.000 € ; que [L] [I], en violation de l'article 9 du Code de Procédure Civile, n'a produit aucune pièce justificative de ses allégations concernant ses difficultés de paiement de son personnel, la procédure prud'homale à laquelle il aurait été attraite, et les conditions de vente de sa maison d'habitation ; qu'il ne justifie donc pas de l'existence d'un préjudice à ces titres ;

1) ALORS QUE l'indemnisation accordée au titre d'une perte de chance ne saurait être forfaitaire et doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par l'intéressé ; qu'en décidant que l'indemnisation de la perte de chance directement causée par la faute de la banque doit être liquidée à la somme de 3.000 euros, sans en expliciter l'évaluation et sans avoir au préalable évalué le montant total de la perte de valeur du fonds de commerce subie par M. [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE le préjudice résultant de la perte de chance se mesure à la chance perdue ; qu'en l'espèce, pour estimer que M. [I] n'avait qu'une faible chance de négocier la vente de son fonds de commerce dans des conditions plus favorables, la cour d'appel a retenu que le faible prix auquel M. [I] a cédé son fonds de commerce avait pour cause essentielle la dégradation continue et importante des résultats d'exploitation pour les trois derniers exercices ; qu'en prenant uniquement en considération la situation financière de l'entreprise antérieure à l'incident de paiement litigieux, sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. [I] dans ses conclusions d'appel, si cette situation n'avait pas été aggravée par le discrédit qu'il avait subi auprès de ses fournisseurs durant la période au cours de laquelle il avait été frappé d'interdit bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.485
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-26.485 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°15-26.485, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26.485
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