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08/03/2017 | FRANCE | N°15-26.311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 15-26.311


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10084 F

Pourvoi n° J 15-26.311







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Leda MM,

contre l'arrêt rendu le 2 ...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10084 F

Pourvoi n° J 15-26.311







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Leda MM,

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [L], ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [L], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Leda, de son action en responsabilité contre la SA Société Générale,

AUX MOTIFS QUE l'article L. 650-1 du code de commerce dispose, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que ce texte précise que pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ; que l'appelant soutient qu'il ne reproche pas à la Société Générale d'avoir consenti un prêt « toxique » mais seulement de n'avoir pas respecté les propres conditions auxquelles elle avait subordonné l'octroi de son concours, le préjudice ne résultant pas du concours en soi, mais de sa mauvaise exécution, d'une négligence distincte de la décision d'octroi du prêt, ce qui exclut l'application du texte précité ; mais que la distinction entre la libération des fonds et l'octroi du crédit n'est pas pertinente au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce puisque ce texte vise sans précision les « préjudices subis du fait des concours consentis » ; que surabondamment, il convient de relever que la banque s'est bien assurée de ce que les associés disposaient des fonds qu'ils promettaient d'apporter, mais que le contrat de prêt ne prévoyait nullement une libération des apports en capital ou en compte courant préalablement au déblocage du prêt ; qu'ainsi, l'appelant ne soutenant nullement que la banque s'est rendue coupable de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion de la société Leda ou qu'elle a pris des garanties disproportionnées, il sera débouté de ses demandes ;

1) ALORS QUE lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que ce régime dérogatoire de responsabilité n'est pas applicable à l'action en responsabilité fondée sur la faute déduite de l'inexécution des obligations contractuelles du créancier ; qu'en appliquant ce régime dérogatoire de responsabilité à l'action du liquidateur fondée sur l'inexécution par la banque Société Générale de ses obligations contractuelles relatives aux conditions de versement des fonds prêtés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 650-1 du code de commerce, et l'article 1382 du code civil par refus d'application ;

2) ALORS QU'il résulte de l'offre de prêt du 13 mars 2008 stipulant que « la mise à disposition du prêt interviendra dans les conditions suivantes : après justification de la réalité et de l'origine de l'apport personnel à hauteur de 102.120,00 EUR, signature du contrat de prêt sous seing privé ou notarié, et constitution des garanties mentionnées dans la présente offre, au plus tard, le 05/05/2008 », que le versement des fonds était subordonné à la justification de la réalité d'un apport personnel des associés à hauteur de 102.120 € ; qu'en décidant que le prêt exigeait uniquement la justification de la réalité de la détention des fonds que les associés promettaient d'apporter, et non celle de la réalité de l'apport lui-même, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'offre de prêt du 13 mars 2008, et a violé l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en affirmant péremptoirement que la banque avait vérifié que les associés disposaient des fonds qu'ils promettaient d'apporter, sans préciser l'élément de preuve établissant cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 22 mai 2013 (pp. 3-4), le liquidateur soutenait, en outre, qu'il pouvait être reproché à la banque d'avoir débloqué les fonds sans s'assurer que les conditions du prêt étaient respectées, s'agissant de l'équilibre des comptes prévisionnels ; qu'en laissant ce moyen sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.311
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-26.311 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°15-26.311, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26.311
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