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08/03/2017 | FRANCE | N°15-25.628

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 15-25.628


COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10095 F

Pourvoi n° S 15-25.628





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le p

ourvoi formé par la société Mori distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2015 par la cour d'ap...

COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10095 F

Pourvoi n° S 15-25.628





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mori distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vauban pièces auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Mori distribution, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vauban pièces auto ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Mori distribution de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mori distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Vauban pièces auto la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Mori distribution.

La société Mori Distribution fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit régulière et valable l'opposition formée par la société Vauban Pièces Auto au paiement du chèque n° 0000017 de 45.517,45 euros tiré sur son compte ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, l'opposition n'est possible qu'en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque ; qu'après réouverture des débats et conclusions d'incident, l'original du chèque de 45.517,45 euros tiré sur le compte de VPA au Crédit agricole de la Réunion à l'ordre de Mori Distribution a été versé aux débats ; que l'examen de ce chèque ne permet pas d'établir que la date d'émission du chèque aurait été falsifiée ou inscrite frauduleusement ; que sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise pour réaliser une vérification d'écriture, le fait que l'ordre, le lieu et la date d'émission du chèque litigieux soient inscrits en bleu et puissent être éventuellement attribués à une autre écriture que la somme inscrite en noir ne saurait établir l'existence d'une fraude à l'encontre de la société Mori Distribution, le fait pour le bénéficiaire d'un chèque de compléter une formule non datée n'étant pas en soi constitutif de mauvaise foi ; que par contre sur l'original de la souche du carnet versé aux débats, le chèque n° 0000017 d'un montant de 45.517,45 euros émis au profit de Mori Distribution est daté du 14 octobre 2003 et y est indiquée la mention « garantie chèque premier conteneur » ; que sur cette même souche le chèque précédent n° 0000016 est daté du 14 octobre 2003 et le chèque suivant n° 0000018 du 3 mars 2004 ; qu'or, il ressort des pièces versées aux débats : - que le 29 septembre 2003, la SA Mori Distribution a émis à l'intention de Ares Distribution, à laquelle est associée VPA, 3 factures n° F 9906932, 33 et 34 référence Stunner d'un montant respectif de 29.727,47 euros, 5.026,80 euros et 10.763,18 euros payables à 90 jours, date de départ de la marchandise, soit un total de 45.517,45 euros ; - qu'ont été effectués les 30 décembre 2003, 6 janvier et 16 janvier 2004, sur le compte de Ares Distribution, des virements au profit de Mori Distribution d'un montant respectivement de 5.026,80 euros, 10.778,73 euros et 29.743,02 euros, soit au total 45.548,55 euros ; que si le chèque de garantie n'est pas admis en tant que tel en droit français puisqu'il est un instrument de paiement, il doit trouver sa cause, et les éléments ci-dessus suffisent à démontrer que la cause de l'émission du chèque de 45.517,45 euros correspondant exactement aux factures du 29 septembre 2003 est éteinte depuis janvier 2004 puisque ces factures ont été réglées en décembre 2003 et janvier 2004 conformément aux engagements figurant sur ces factures ; qu'en conséquence la remise à l'encaissement par Mori Distribution le 12 mars 2009 du chèque de 45.517,45 euros émis par VPA après apposition de la date du 4 mars 2009 alors que la cause d'émission de ce chèque n'existait plus depuis plus de 5 ans, constitue une utilisation frauduleuse justifiant l'opposition formée par la société VPA ; que l'ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce du 8 avril 2009 sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour qui, tout en énonçant, pour écarter une vérification d'écriture, que l'examen du chèque ne permettait pas d'établir que la date d'émission aurait été falsifiée ou inscrite frauduleusement, le fait que l'ordre, le lieu et la date d'émission du chèque litigieux soient inscrits en bleu et puissent être éventuellement attribués à une autre écriture que la somme inscrite en noir ne pouvant établir l'existence d'une fraude à l'encontre de la société Mori Distribution, et le fait pour le bénéficiaire d'un chèque de compléter une formule non datée n'étant pas en soi constitutif de mauvaise foi, s'est néanmoins fondée, pour attribuer à l'exposante une utilisation frauduleuse dudit chèque justifiant l'opposition au paiement, sur la circonstance qu'elle avait apposé sur celui-ci la date du 4 mars 2009, s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le droit d'obtenir paiement d'un chèque ne pouvant être subordonné à la réalisation d'une condition, ne constitue pas une utilisation frauduleuse justifiant l'opposition, la remise de ce chèque à l'encaissement, même s'il a été reçu à titre de garantie ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le chèque de 45.517,45 euros avait été émis par la société Vauban Pièces Auto en garantie du paiement d'une commande de marchandises, a néanmoins, pour dire régulière et valable l'opposition au paiement du chèque formée par cette dernière société, énoncé que la remise à l'encaissement par la société Mori Distribution le 12 mars 2009 de ce chèque après apposition de la date du 4 mars 2009, date à laquelle la cause d'émission de ce chèque n'existait plus depuis plus de 5 ans, constituait une utilisation frauduleuse justifiant l'opposition formée par le tireur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la remise à l'encaissement de ce chèque de garantie ne constituait pas une utilisation frauduleuse dudit chèque justifiant l'opposition au paiement, violant ainsi l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;

3°) ALORS QUE l'extinction de la cause de l'émission d'un chèque de garantie implique que l'opération commerciale en garantie de laquelle il a été émis ait été exécutée et achevée ; que la cour d'appel qui, pour attribuer à la société Mori Distribution une utilisation frauduleuse du chèque litigieux et dire, en conséquence, régulière et valable l'opposition au paiement de ce chèque formée par la société Vauban Pièces Auto, a déduit l'extinction de la cause de l'émission du chèque depuis janvier 2004 des seules similitudes de montants et proximité de dates entre les factures objets de l'opération commerciale garantie et les virements bancaires effectués au profit de la société exposante, sans caractériser autrement l'inexistence de la cause de l'émission du chèque de garantie plus de cinq ans avant son encaissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.628
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-25.628 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°15-25.628, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25.628
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