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08/03/2017 | FRANCE | N°15-25.333

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 15-25.333


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10091 F

Pourvoi n° W 15-25.333







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société Santa Maria, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel d...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10091 F

Pourvoi n° W 15-25.333







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Santa Maria, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Fouesnant, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Santa Maria, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse de Crédit Mutuel de Fouesnant ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Santa Maria aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Fouesnant la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Santa Maria

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Santa Maria de ses demandes ;

Aux motifs que selon les actes de prêt du 9 novembre 2004, M. [M] s'est, au titre des garanties consenties au prêteur, engagé à souscrire auprès de la compagnie d'assurances Suravenir une assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente à hauteur de 100 % des échéances de remboursement ; qu'il est constant que M. [M] a bien, pour chacun des deux prêts sollicités par la SCI Santa Maria, régularisé une demande d'adhésion à l'assurance de groupe de la compagnie Suravenir et que le CMB a bien transmis ces demandes à l'assureur ; que la banque n'a donc pas commis de faute dans l'exécution de sa mission d'intermédiaire entre M. [M] et la compagnie Suravenir ; qu'il ne peut davantage lui être fait grief d'avoir débloqué les fonds prêtés sans s'assurer de l'accord préalable de l'assureur, dès lors que ces concours n'ont pas été octroyés sous la condition de l'acceptation de la demande d'adhésion et qu'il a seulement été pris acte de l'engagement de M. [M] de souscrire une assurance décès invalidité en garantie de ces prêts ; qu'il n'est par ailleurs pas prétendu que les caractéristiques de l'assurance de groupe proposée par le CMB n'étaient pas adaptées à la situation de M. [M], de sorte que la banque n'a pas manqué à son obligation d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts par le contrat souscrit ; qu'il résulte enfin des pièces produites que la compagnie Suravenir a, par un premier courrier adressé à M. [M], le 19 décembre 2004, accusé réception des demandes d'adhésion transmise par le CMB en invitant néanmoins l'assuré à lui communiquer aux frais de l'assureur : les résultats d'analyses médicales ainsi qu'un certificat de son médecin traitant, un questionnaire de santé complémentaire ; qu'il ressort à cet égard d'une attestation de la compagnie Suravenir que l'encours des divers prêts consentis avec la garantie d'une assurance décès invalidité du gérant de la SCI dépassait 200.000 €, si bien que l'acceptation de l'assureur était subordonnée à des formalités médicales approfondies ; que (cependant) M. [M] n'a pas adressé les documents réclamés en dépit d'un second courrier de relance du 22 décembre 2004 de sorte que par un troisième courrier du 20 janvier 2005, la compagnie Suravenir l'informait du classement de ses demandes d'adhésion, non sans lui avoir rappelé l'importance d'une bonne couverture d'assurance ainsi que sa carence dans la transmission des renseignements médicaux réclamés ; qu'ainsi M. [M] était parfaitement informé sur les démarches à accomplir pour compléter son dossier d'adhésion à l'assurance décès invalidité souscrite auprès de la compagnie Suravenir ainsi que des conséquences de son abstention, de sorte qu'il ne peut être fait grief au CMB, rendu destinataire d'une copie du courrier du 20 janvier 2005, de ne pas l'avoir lui-même mis en garde alors que les trois lettres adressées par l'assureur comportaient déjà toutes les explications nécessaires ainsi qu'un avertissement explicite sur les risques de non régularisation ; qu'à cet égard la SCI Santa Maria ne saurait reprocher au CMB de ne pas établir que M. [M] a bien reçu les trois courriers qui lui ont été adressés par la compagnie Suravenir, dès lors que, demanderesse à l'action en responsabilité exercée contre la banque, il lui appartient de d'apporter la preuve de la faute de celle-ci ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et de débouter la SCI Santa Maria de ses demandes ;

Alors que 1°) la banque qui propose à son client, auquel elle consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de le garantir, en cas de survenance de divers risques, doit veiller à la régularité de l'adhésion au contrat d'assurance à laquelle était subordonnée la conclusion du contrat de prêt, informer l'emprunteur des suites données à sa demande d'adhésion à l'assurance groupe et l'éclairer sur les conséquences du défaut de conclusion du contrat d'assurance ; qu'en affirmant que la banque n'avait pas commis de faute dans l'exécution de sa mission d'intermédiaire entre M. [M] et la compagnie Suravenir dès lors qu'elle avait transmis les demandes d'adhésion de M. [M] à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Alors que 2°) la banque qui propose à son client, auquel elle consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de le garantir, en cas de survenance de divers risques, doit veiller à la régularité de l'adhésion au contrat d'assurance à laquelle était subordonnée la conclusion du contrat de prêt, informer l'emprunteur des suites données à sa demande d'adhésion à l'assurance groupe et l'éclairer sur les conséquences de l'absence de conclusion du contrat d'assurance ; que cette obligation de conseil s'impose à la banque même lorsque l'emprunteur a été directement informé d'une difficulté par la compagnie d'assurance elle-même ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas être fait grief au Crédit Mutuel, rendu destinataire d'une copie du courrier du 20 janvier 2005 adressé par l'assureur à M. [M], de ne pas l'avoir lui-même mis en garde sur les conséquences de son abstention dans la mesure où M. [M] avait été parfaitement informé par la Compagnie d'assurance des démarches à accomplir pour compléter son dossier d'adhésion à l'assurance décès invalidité et sur les conséquences de son abstention, quand l'information délivrée directement par l'assureur à l'emprunteur ne dispense pas la banque de son obligation de conseil et d'information sur les conséquences d'un défaut d'assurance pourtant contractuellement prévue, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1147 du code civil ;

Alors que 3°) lorsque l'emprunteur s'est engagé à souscrire une assurance groupe invalidité décès en garantie d'un prêt, la banque ne peut débloquer les fonds avant l'accord de l'assureur qu'à la condition d'avoir clairement et préalablement informé l'emprunteur sur les conséquences et les risques d'un tel déblocage prématuré ; qu'il en est ainsi même si cette assurance ne conditionnait pas l'octroi du prêt ; qu'en affirmant au contraire que la banque avait pu valablement débloquer les fonds prêtés sans s'assurer de l'accord préalable de l'assureur, dans la mesure où ces concours n'avaient pas été octroyés sous la condition de l'acceptation de la demande d'adhésion et qu'il avait seulement été pris acte de l'engagement de M. [M] de souscrire une assurance décès invalidité en garantie de ces prêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Alors que 4°) c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la SCI Santa Maria d'apporter la preuve d'un manquement de la banque à son devoir de conseil et d'information, quand il appartenait au contraire à cette dernière de démontrer s'être acquittée de cette obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.333
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-25.333 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°15-25.333, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25.333
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