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08/03/2017 | FRANCE | N°15-25.163

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 15-25.163


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10092 F

Pourvoi n° M 15-25.163







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société BNP Paribas Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Ca...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10092 F

Pourvoi n° M 15-25.163







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société BNP Paribas Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [P] [T] dit [I], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BNP Paribas Guyane, de Me Le Prado, avocat de M. [I] ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Guyane.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les prêts souscrits par M. [P] François dit [I] sont des prêts participatifs et que celui-ci ne pouvait légalement en bénéficier ;

AUX MOTIFS QUE le dossier fait apparaître qu'au terme d'un acte unique passé le 23 novembre 1998, la BNP a consenti à M. [P] François dit [I] un prêt de 494 863 Frs (75 441,38 euros) réparti en 2 tranches ; que la première tranche de 325 196 Frs (49 575,81 euros) est consentie à un taux fixe de 2,85 % pendant toute la durée du prêt ; qu'elle est assortie d'une période de différé de règlement à 7 ans soit au 30 novembre 2005, le montant à régler s'élevant à 397 876 Frs (60 665,81 euros) incluant 72 680 Frs (11 080 euros) d'intérêts de différé ; que cette tranche est remboursable à compter du 30 novembre 2005 en 96 mensualités constantes de 4 737,72 Frs (722,26 euros) ; que la BNPG ayant assigné M. [P] François dit [I] le 11 mars 2013, et le point de départ de la prescription étant celui de l'échéance impayée, il apparaît qu'aucune des 96 échéances mensuelles à ce titre n'était prescrite ;) ; qu'il apparaît, ainsi que l'admet la BNPG dans ses conclusions de première instance, que les 28 premières échéances exigibles entre le 30 novembre 2000 et le 28 février 2003 sont prescrites le 11 mars 2013 date de l'assignation de l'emprunteur par la banque, les 32 échéances suivantes de 4 040,84 l'unité ne l'étant nullement ; que courant 1997, la BNPG a prévu un plan social de redressement avec réduction des effectifs et mesures d'accompagnement ; que parmi les mesures envisagées, elle a prévu, en cas de départ volontaire pour création d'entreprises des indemnités de départ et des concours financiers tels que notamment des prêts participatifs égaux à un mois de salaire par année complète d'ancienneté, plafonné à 24 mois, ces prêts portant sur une durée de 15 ans avec une période de différé d'amortissement de 7 ans en intérêt et capital et remboursement sur 8 ans ; que par courrier du 3 novembre 1998, Monsieur [T] dit [I], ex employé de la BNPG, sollicitait de la direction de l'établissement la mise en place d'un concours financier en vue de la création de sa propre future entreprise (pièce 1 dossier de 1 ère instance de l'intimée) ; qu'au terme d'un document du 3 décembre 1998, la BNPG rédigeait l'attestation suivante : « attestons que dans le cadre des dispositions prévues par le Plan Social du 19/09/97, et plus précisément sur l'aide au départ pour création d'entreprise, la Banque consent un prêt d'un montant de FRF 494.863,00 à Monsieur [P] François dit [I] ; que le document versé à la procédure et relatif à ce prêt est intitulé acte d'ouverture de crédit ; qu'il est expressément précisé que la banque consent ce prêt « en application des dispositions prévues par le plan social du 19 septembre 1997 et plus précisément sur l'aide au départ pour création d'entreprise ; que les parties indiquent, concernant l'objet du prêt, qu'il s'agit du financement d'un programme d'investissement dans le cadre de la création de L'EURL [P] Cyber IceTea « 2 CIT » ; que ces éléments sont confirmés par les termes même de l'assignation délivrée le 11 mars 2013 par la banque à M. [P] François dit [I] laquelle précise que ce plan social prévoyait une aide au départ de salariés en vue de la création d'une entreprise, le projet de M. [T] dit [I] consistant à investir dans une société exerçant une activité de cybercafé et de banque de données ; que les caractéristique de ce prêt sont les suivantes - compte tenu du différé d'amortissement de 7 ans et d'un remboursement en 96 versements à compter du 30 novembre 2005, il s'agit d'un prêt sur une durée totale de 15 ans, - son taux d'intérêt est faible : taux fixe de 2,85 % pendant toute la durée du prêt, - ce taux permet la souscription d'un prêt complémentaire que M. [P] François dit [I] a souscrit ainsi qu'il a été rappelé, - ce prêt est destiné à la création d'une entreprise ; que l'ensemble de ces éléments permet de dire que les deux parties ont eu pour commune intention de conclure un prêt participatif ; qu'il n'apparaît nullement au dossier que M. [P] François dit [I] ait eu lors de la signature de l'acte de prêt la qualité de commerçant ; que dès lors au terme des articles L 313-13 et suivants du code monétaire et financier, il ne pouvait être bénéficiaire de ce prêt participatif ; que seule la société EURL [P] Cyber IceTea étant susceptible d'être débitrice de son remboursement ; qu'en conséquence il sera fait droit à la demande de l'appelant sollicitant le rejet de la demande par la BNP Paribas Guyane de remboursement des deux tranches de ce prêt participatif ;

1/ ALORS QUE lorsqu'il a été consenti à une personne physique dépourvue de la qualité de commerçant, le prêt participatif est nul ; qu'en l'espèce, après avoir déduit de l'ensemble des éléments de la cause que la BNP Paribas et M. [P] François dit [I] avaient eu pour commune intention de conclure un prêt participatif, la cour d'appel a retenu que ce dernier, dépourvu de la qualité de commerçant au moment de la souscription du prêt, ne pouvait en avoir été bénéficiaire ; qu'en jugeant que faute pour M. [P] François d'avoir pu valablement souscrire ce prêt, la société EURL [P] Cyber IceTea était seule susceptible d'être débitrice de son remboursement, cependant qu'elle aurait dû prononcer la nullité du prêt participatif, la cour d'appel a violé l'article L. 313-13 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 du code civil ;

2/ ALORS QUE la nullité du prêt participatif consenti à une personne physique dépourvue de la qualité de commerçant emporte anéantissement rétroactif de la convention et remise des choses en leur état antérieur ; qu'en rejetant la demande formée par la BNP en remboursement des sommes prêtées au titre de l'acte conclu le 23 novembre 1998, après avoir pourtant constaté, d'une part, que les prêts litigieux étaient des prêts participatifs et, d'autre part, que M. [P] François dit [I], personne physique dépourvue de la qualité de commerçant, en avait été le bénéficiaire, constatations dont il s'inférait que le contrat était nul et, en conséquence, que les sommes perçues par M. [P] François dit [I] en exécution de ce contrat annulé devaient être restituées à la BNP, la cour d'appel a violé l'article L. 313-13 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 et 1234 du code civil ;

3/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour écarter toute obligation de remboursement à l'égard de M. [T] dit [I], le moyen selon lequel le prêt complémentaire – intitulé seconde tranche du prêt – avait le caractère de prêt participatif, cependant que M. [T] dit [I] fondait l'impossibilité pour la BNP de se prévaloir du remboursement de ce prêt complémentaire sur le prétendu manquement de celle-ci à son obligation contractuelle de mise en garde, la cour d'appel, en modifiant le fondement juridique de la demande sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QU'après avoir relevé que parmi les mesures envisagées par la BNP en 1997 dans le cadre d'un plan social de redressement avec réduction des effectifs et mesures d'accompagnement figurait la possibilité, en cas de départ volontaire d'un salarié, de lui consentir un concours financier tel un prêt participatif portant sur une durée de 15 ans avec une période de différé d'amortissement de 7 ans en intérêt et capital et remboursement sur 8 ans, la cour d'appel a constaté que le prêt complémentaire souscrit M. [T] dit [I] était assorti d'une période de différé de règlement de 2 ans et prévoyait un remboursement sur 5 ans ; qu'en jugeant néanmoins que le prêt complémentaire souscrit par M. [T] dit [I] était un prêt participatif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que faute de répondre aux conditions proposées par la BNP dans le cadre du plan social de redressement de 1997, le prêt complémentaire ne pouvait s'analyser en un prêt participatif, en violation de l'article L. 313-13 du code monétaire et financier ;

5/ ALORS QU'en se bornant à juger que les prêts souscrits étaient des prêts participatifs, après avoir constaté, d'une part, que la faiblesse du taux d'intérêt stipulé pour la première tranche du prêt – 2,85 % – permettait la souscription d'un prêt complémentaire – intitulé seconde tranche du prêt –, et, d'autre part, que les deux tranches du prêt souscrit comportaient des caractéristiques différentes, notamment quant à la durée – 8 ans pour la première tranche et 5 ans pour la seconde tranche –, au taux d'intérêt applicable – 2,85 % pour la première tranche et 8 % pour la seconde tranche – ou quant à la durée du différé de règlement – 7 ans pour la première tranche et 2 ans pour la seconde tranche –, sans expliquer en quoi, alors qu'elle se fondait sur les caractéristiques de la seule première tranche du prêt pour conclure à l'existence d'un prêt participatif, les différences de caractéristiques relevées au sujet de la seconde tranche du prêt, qu'elle analysait comme étant un prêt complémentaire, n'empêchait pas de considérer cette seconde tranche comme étant aussi un prêt participatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-13 du code monétaire et financier ;

6/ ALORS QUE l'existence d'une convention unique n'exclut pas que celle-ci puisse s'analyser pour partie en un contrat de prêt participatif et pour partie en un contrat de prêt de consommation ; qu'en se bornant, pour analyser l'intégralité de l'acte unique du 23 novembre 1998 en un prêt participatif, à se référer aux seules caractéristiques de la première tranche du prêt, sans expliquer en quoi ces caractéristiques suffisaient à considérer que la seconde tranche du prêt devait également s'analyser en un prêt participatif, lors même qu'elle relevait que les caractéristiques de cette seconde tranche étaient différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-13 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1892 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.163
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-25.163 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°15-25.163, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25.163
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