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08/03/2017 | FRANCE | N°15-23.049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 15-23.049


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10090 F

Pourvoi n° P 15-23.049







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par M. [O] [L], domicilié [Adresse 5],

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le liti...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10090 F

Pourvoi n° P 15-23.049







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [O] [L], domicilié [Adresse 5],

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire de l'Ouest (PBO), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société France filtration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur judiciaire M. [N] [I], domicilié au [Adresse 3],

4°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France filtration,

5°/ à la société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Oséo financement, prise en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la société France filtration,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire de l'Ouest ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [L] de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bpifrance financement ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire de l'Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [L].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [O] [L] de sa contestation de créance ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le fond des contestations élevées par M. [L] :

Que pour demander à la cour, tout comme il l'avait fait devant le premier juge, de lui déclarer inopposable les créances de la Banque populaire admises au passif de la société France filtration au titre de contrat de crédit-bail Lofi ouest, M. [L] fait valoir que l'engagement de caution qu'il a pris ne porte que sur la garantie d'actes de prêt et non sur la garantie de contrats de crédit-bail ;

Que cependant, la réclamation à l'encontre de l'état des créances formée par la caution devant le juge-commissaire n'autorise pas un débat de fond sur l'ampleur et la portée des engagements de la caution dans ses relations avec le créancier ;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge à retenu qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur ce point ;

Que s'agissant de la contestation relative au billet à ordre il convient de constater:

- que la Banque populaire a déclaré sa créance au titre d'un billet à ordre pour la somme pour la somme de 81 096,06 euros au titre d'un billet à ordre sans plus identifier le billet à ordre litigieux en exposant qu'elle le transmettrait ultérieurement au mandataire judiciaire,

- que le lendemain de sa déclaration de créance elle a adressé au mandataire le billet à ordre venant au soutien de sa déclaration de créances, soit un billet de 80 000 euros créé le 3 septembre 2009 à échéance du 5 novembre 2009 ;

Que dans le cadre de la présente instance, M. [L] soutient que ce billet a été payé à son échéance tandis que la banque indique qu'il avait en réalité été remplacé par un second billet à ordre à échéance du 23 novembre 2009 d'un même montant ;

Que dans les deux cas, il reste que les parties reconnaissent, a minima, qu'il n'était plus rien dû, au jour de la déclaration de créance, au titre de ce billet à échéance au 5 novembre 2009 ;

Que pour conclure au rejet de la contestation, la Banque populaire fait valoir que sa déclaration de créance ne comportait aucune précision sur le billet à ordre qu'elle visait, que la déclaration de créances s'analyse en une instance en paiement et qu'il est loisible au créancier de produire à tout moment, y compris dans le cadre d'une instance en réclamation élevée par un tiers des pièces nouvelles à l'appui de sa demande en paiement ;

Qu'elle ajoute que c'est par suite d'une erreur qu'elle avait adressé au mandataire judiciaire le billet à ordre à échéance au 5 novembre 2009 ;

Que M. [L] fait valoir pour sa part que la créance déclarée par la banque portait bien et exclusivement sur le billet à échéance au 5 novembre 2009, étant observé que c'est sur le fondement de ce même billet qu'il a été assigné en paiement ;

Qu'il ajoute qu'un créancier ne peut modifier sa créance que dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Qu'il précise encore qu'un créancier qui a déclaré sa créance en adressant son justificatif au mandataire judiciaire ne peut profiter d'une instance résultant d'une réclamation à l'état des créances formée par un tiers pour effectuer une nouvelle déclaration de créance en violation des dispositions d'ordre public quant aux délais de déclaration et de relevé de forclusion ;

Qu'il rappelle que les réclamations des tiers n'ont pas pour effet de modifier l'état des créances admises par le juge commissaire mais simplement de rendre cet état des créances inopposable aux tiers ;

Que cependant, à l'occasion de l'instance en réclamation à l'encontre de l'état des créances engagées sur le fondement de l'article R 424-8 du code de commerce [lire R. 624-8], le créancier dont la créance est contestée peut apporter les justificatifs de sa créance déclarée jusqu'à la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation ;

Qu'en l'espèce la Banque populaire a déclaré une créance au titre d'un billet à ordre de 80 000 euros sans identifier précisément ce billet dans sa déclaration ;

Qu'elle se prévaut aujourd'hui d'une créance de 80 000 euros au titre d'un billet à ordre, de sorte qu'il n'y a là aucune modification de créance ;

Que le billet à ordre à échéance au 5 novembre qu'elle a transmis au mandataire judiciaire, postérieurement à sa déclaration de créance, n'était certes pas de nature à justifier de sa créance puisqu'il est admis que ce billet avait été soit honoré à son échéance, soit remplacé par un autre ;

Que cependant, au regard du principe plus haut rappelé, la banque a pu corriger le défaut de force probante du billet à ordre transmis au mandataire judiciaire en produisant, à l'occasion de la procédure de réclamation, un justificatif utile de sa créance, en l'espèce le billet à ordre à échéance au 23 novembre dont nul ne soutient qu'il aurait été honoré ;

Qu'en conséquence, la Banque populaire justifie de sa créance et M. [L] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef, par infirmation de l'ordonnance entreprise » ;

1/ ALORS QUE la souscription d'un billet à ordre donne naissance à une obligation cambiaire de payer une somme déterminée ; que la souscription successive de deux billets à ordre distincts donne donc naissance à deux créances cambiaires autonomes l'une de l'autre, peu important que ces billets à ordre reposent sur le même rapport fondamental et portent sur une somme identique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la Banque populaire « a déclaré sa créance au titre d'un billet à ordre pour la somme de 81 096,06 euros au titre d'un billet à ordre sans plus identifier le billet à ordre litigieux en exposant qu'elle le transmettrait ultérieurement au mandataire judiciaire » et que « le lendemain de sa déclaration de créance elle a adressé au mandataire le billet à ordre venant au soutien de sa déclaration de créances, soit un billet de 80 000 euros créé le 3 septembre 2009 à échéance du 5 novembre 2009 » (arrêt, p. 10, alinéas 5 et 6) ; qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que la Banque populaire avait déclaré une créance cambiaire née de la souscription du billet à ordre le 3 septembre 2009 ; qu'en décidant pourtant que la banque pouvait démontrer l'existence de cette première créance cambiaire en produisant un second billet à ordre à échéance du 23 novembre 2009, quand ce second billet à ordre ne pouvait avoir donné naissance qu'à une seconde créance cambiaire indépendante de celle née le 3 septembre 2009, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article L. 512-1 du code de commerce, ensemble l'article R. 624-8 de ce code ;

2/ ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le paiement d'un billet à ordre à son échéance éteint tout à la fois la créance cambiaire et la créance fondamentale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que selon M. [L], le billet à ordre à échéance du 5 novembre 2009 avait été payé, la Banque populaire prétendant pour sa part que ce billet à ordre aurait été remplacé par un nouveau billet à ordre à échéance du 23 novembre 2009 ; (arrêt, p. 10, alinéa 7) ; que le paiement du billet à ordre du 5 novembre 2009, s'il était constaté, aurait eu pour effet non seulement d'éteindre la créance cambiaire, mais également la créance fondamentale, en sorte que le second billet à ordre à échéance du 23 novembre 2009 aurait donné naissance non seulement à une créance cambiaire distincte, mais également à une créance fondamentale différente ; qu'en conséquence, la production de ce second billet à ordre n'aurait pu alors s'analyser que comme une nouvelle déclaration de créance, hors délai ; qu'en déboutant pourtant M. [L] de sa contestation de l'état des créances, sans rechercher si le billet à ordre à échéance du 5 novembre 2009 avait effectivement été payé, puisqu'elle a retenu qu'il « avait été soit honoré à son échéance, soit remplacé par un autre » (arrêt, p. 11, alinéa 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 512-1 du code de commerce, ensemble l'article R. 624-8 de ce code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-23.049
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-23.049 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°15-23.049, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23.049
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