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08/03/2017 | FRANCE | N°15-22.774

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 15-22.774


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10089 F

Pourvoi n° Q 15-22.774





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par :

1°/ M. Pascal [F],

2°/ Mme Béatrix [G], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ la société Pascal et Béatrix décoration, société à res...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10089 F

Pourvoi n° Q 15-22.774





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Pascal [F],

2°/ Mme Béatrix [G], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ la société Pascal et Béatrix décoration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée PBM textiles,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Occitane, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [F] et de la société Pascal et Béatrix décoration, de Me Bouthors, avocat de la société Banque populaire Occitane ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [F] et la société Pascal et Béatrix décoration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Occitane la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] et la société Pascal et Béatrix décoration.

Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné solidairement la société Pascal et Béatrix Décoration, M.[F] et Mme [F] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 6183 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,70 % à compter du 3 avril 2012, avec capitalisation selon les modalités de l'article 1154 du code civil,

AUX MOTIFS QUE sur les demandes dirigées contre Mme [F], -la nullité des engagements pour violation des l'article L. 341-2 du code de la consommation, les dispositions de cet article, entré en vigueur le 5 février 2004, ne sont applicables qu'aux engagements souscrits postérieurement à cette date ; que les actes signés par Mme [F] le 28 octobre 2006 ne constituent pas un nouvel engagement de caution mais simplement le maintien au profit de la banque issue de la fusion de la BPTA des engagements antérieurement consentis au profit de cette dernière ; qu'ils n'étaient pas soumis aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation ; que sur la disproportion entre les engagements de caution et les biens et revenus de Mme [F], les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ne sont pas applicables aux engagements de caution de Mme [F] consentis avant leur entrée en vigueur ; que toutefois, Mme [F] est fondée à rechercher la responsabilité de la banque dans l'hypothèse où celle-ci aurait sollicité des garanties hors de proportion avec le patrimoine et les revenus de l'intéressée, et fait ainsi preuve de mauvaise foi ; que la charge de la preuve de la faute commise incombe à Mme [F] ; que les engagements s'élevant en 1993 à un total de l'ordre de 55 000 €, Mme [F] ne fournit aucune démonstration de ce que ce montant serait totalement disproportionné avec son patrimoine ; que ce moyen est en conséquence rejeté ; que Mme [F] reproche aussi à la banque de ne pas justifier de la vérification préalable de la situation de la caution, avant de recevoir ses engagements, datant de plus de 17 ans, avant les poursuites ; qu'une telle vérification est destinée pour la banque à vérifier le caractère adapté de la garantie et le cas échéant, à mettre en garde la caution non avertie d'un risque de défaillance ; qu'il n'y a pas eu défaillance pendant près de 20 ans, et Mme [F], dirigeante d'entreprise, bénéficiait de l'expérience et des capacités lui permettant de comprendre l'engagement qu'elle contractait, de sorte qu'il ne lui était pas dû de mise en garde particulière ; que le grief n'est donc pas fondé ; que sur l'impossibilité de se prévaloir de la solidarité, là encore, Mme [F] se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation, qui ne sont pas applicables à ses engagements de caution consentis avant leur entrée en vigueur ; que sur la déchéance du droit aux intérêts, et indemnités conventionnelles, la BPO se devait de délivrer aux cautions l'information annuelle édictée par l'article L .313-22 du code monétaire et financier sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'eu égard à la date de délivrance du prêt d'équipement, décembre 2008, et les lettres d'information de mars 2008 et mars 2010, (l'assignation date d'aout 2010), témoignent de l'exécution par la banque de son obligation tant envers M. [F] que Mme [F] ; que s'agissant des sommes dues au titre du billet à ordre, M.[F] n'avait pas la qualité de caution mais d'avaliste, ce qui ne lui permet pas de prétendre au bénéfice du texte précité ; et en toute hypothèse a reçu l'information, (son engagement étant de mai 2009) ; qu'il n'est pas justifié d'une information antérieure à celle de mars 2009, pour Mme [F], cependant il n'apparaît pas que les sommes réclamées résultent d'un décompte intégrant des intérêts antérieurs au 1er janvier 2008 ; que sur la privation de la garantie Oseo, il est fait reproche à la banque d'avoir dénoncé le concours financier consenti sous forme de billet à ordre en méconnaissance des termes de la garantie qu'accordait l'organisme Oseo à ce concours, à hauteur de 50 % et d'avoir ainsi aggravé l'engagement de la caution personnelle ; qu'or, la garantie accordée par Oseo n'intervient qu'après épuisement par l'établissement de crédit des recours, y compris à l'encontre des cautions personnelles ; qu'elle est donc sans effet sur l'engagement des cautions personnelles ; que sur les demandes dirigées contre M. [F], pour conclure au rejet des demandes tant au titre du prêt qu'au titre du crédit de trésorerie M. [F] se prévaut des fautes reprochées à la banque qui fondent la demande reconventionnelle des appelants, que celles-ci sont examinées en suivant ; que la disproportion manifeste de l'engagement de caution, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation applicable à l'engagement de caution de M. [F] de décembre 2008, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement ; qu'il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence lors de la souscription de celui-ci d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus ; que ce n'est que si cette disproportion manifeste est constatée au moment de la conclusion de l'engagement qu'il est vérifié si, au moment où la caution est appelée, celle-ci n'est pas en mesure de faire face à son obligation, et dans une telle hypothèse, que le créancier est privé du droit d'agir sur le fondement de l'engagement ; que force est de constater que M. [F] se dispense de fournir des informations de nature à attester de cette disproportion manifeste de sorte que ce moyen est rejeté ; que sur la déchéance du droit aux intérêts et indemnités conventionnelles, la BPO se devait de délivrer à M. [F] l'information annuelle édictée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, et des intérêts de retard et pénalités conventionnelles en vertu de l'article L. 341-6 du code de la consommation ; que M. [F] qui a souscrit son engagement de caution en décembre 2008 a bien reçu l'information légale par lettres de mars 2009 et 2010, les assignations datant d'août et septembre 2010 ; que s'agissant des sommes dues au titre du billet à ordre, il n'avait pas la qualité de caution mais d'avaliste, ce qui ne lui permet pas de prétendre au bénéfice du texte précité, et en toute hypothèse, a reçu l'information (son engagement est de mai 2009) ; sur la demande en dommages intérêts, sur la rupture abusive de prêt, la banque a provoqué la déchéance du terme à la suite de la mise en demeure du 4 aout 2010, pour non paiement de l'échéance du 16 juillet 2007 ; qu'il est fait reproche à la banque d'avoir fait basculer au service contentieux le compte sur lequel étaient effectués les prélèvements dès le 25 juin 2010 alors que les échéances avaient été honorées jusqu'alors, et d'avoir ainsi délibérément provoqué un incident de paiement ; que cependant, ce basculement en service contentieux à une date où le compte était à découvert de 28 158 €, est demeuré sans incidence puisque à l'examen du compte contentieux et du compte initial qui a continué à enregistrer des opérations jusqu'à sa clôture, le 4 aout 2010, il apparaît que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la provision correspondant à l'échéance n'existait pas au 16 juillet 2010 ; qu'ensuite, l'échéance n'a pas été acquittée, dans le délai de huit jours suivant la mise en demeure, de sorte que la déchéance du terme était bien acquise ; que sur la rupture abusive de concours financier, sous la forme de billet à ordre, la responsabilité contractuelle de la banque peut être recherchée par l'emprunteur, en l'espèce, la société PBM Textiles, si elle rompt abusivement un crédit consenti, l'action des cautions ayant nécessairement un fondement délictuel ; que le 20 octobre 2009, la BPO informait la société PBM Textiles du renouvellement de la ligne de crédit de 200 000 € jusqu'au 31 octobre 2010, cette ligne étant consentie sous forme de billets à ordre, à 90 jours renouvelables ; que les appelants soutiennent que ce crédit existait depuis 8 ans, sans toutefois en justifier ; qu'l ressort en revanche des échanges d'e-mails et de courriers que dès février 2010, M. [F] gérant de la société PBM Textiles se rapprochait de la banque pour envisager un arrêt de cette ligne de crédit à l'échéance du billet à ordre en cours soit au 30 avril 2010, et un remboursement échelonné sur deux ans, qu'il renouvelait cette demande par e-mail du 12 avril, en souhaitant une réponse avant le 15, et se proposait à défaut d'adresser des billets à ordre prévoyant un amortissement sur deux ans, soit jusqu'en avril 2012 ; que par lettre du 14 avril 2010, la banque signifiait son refus de cette proposition en ce qu'elle excédait le terme contractuel du crédit de trésorerie, précisait que le concours était à échéance du 31 octobre 2010, et non renouvelable, et proposait à la société PBM Textiles si elle souhaitait commencer à amortir ce concours par des billets à ordre de montants de son choix, dans la limite de 200 000 € ; que par lettre de son conseil du 22 avril 2010, la société PBM Textiles prenait acte de cette rupture de crédit, déclarait procéder à la clôture des comptes et adressait les billets à ordre conformes à la proposition de M. [F] ès qualités, dans son e-mail du 12 avril, billets à ordre qui étaient retournés en suivant pas la banque ; que par LRAR du 18 mai 2010, en réponse à des e-mails non versés aux débats la banque demandait à la société soit de lui retourner un billet à ordre de renouvellement, le concours étant maintenu jusqu'au 31 octobre 2010, soit de payer le billet parvenu à échéance ; qu'enfin, par LRAR du 4 juin 2010, la banque mettait en demeure de payer le billet à ordre, dénonçait les concours privant bénéficier à la société et l'informait de la clôture des comptes, le tout au terme d'un préavis de 60 jours ; qu'il apparaît ainsi que la décision de non renouvellement du crédit de trésorerie venant à échéance au 31 octobre 2010, a été portée à la connaissance de la société PBM six mois avant son terme, étant observé que précédemment la société avait déclaré ne pas vouloir renouveler le billet à ordre à échéance d'avril 2010 ; que le rupture de ce crédit par LRAR du 4 juin 2019 est régulièrement fondée sur le refus de la société de poursuivre dans les conditions contractuelles l'exécution du crédit de trésorerie et sa tentative obstinée d'obtenir de la banque un délai supérieur à celui convenu pour s'acquitter de ce crédit ; que la société PBM a été informée à plusieurs reprises de la position de la banque de telle sorte que tout malentendu était impossible, lorsque la banque a délivré une mise en demeure du 4 juin 2010, légitimement fondée en l'absence de retour d'un nouveau billet à ordre ; qu'il n'y a donc pas de rupture abusive de crédit, la BPO ayant valablement dénoncé celui-ci pour le terme convenu, et l'absence de maintien du découvert entre le 30 avril et le 31 octobre 2010 résultant de l'initiative de la société PBM ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, la banque n'a pas dénoncé la ligne de crédit avant le terme pour motif de dégradation financière en cours, ce qui aurait été contraire aux stipulations relatives à l'octroi par Oseo de sa garantie ; que sur les autres griefs, la relation des circonstances dans lesquelles les billets à ordre ont été retournés par la banque révèle l'absence de toute faute de cette dernière dans cette restitution, ces billets à ordre n'étant nullement conformes aux stipulations contractuelles ; que de même, le fait de ne pas donner suite à une proposition de médiation et de privilégier la voie judiciaire ne peut constituer une faute, sauf abus qui n'est pas démontré, et le ton employé par M. [F] dans ses courriers produits aux débats n'était guère favorable à un rapprochement ; qu'il est invoqué des refus de règlements par la banque en cours de procédure de première instance mais il est visé expressément un seul chèque du 26 décembre 2010 que la banque maintient n'avoir pas reçu ; que la cour ne trouve au dossier aucune pièce contredisant cette affirmation ;

1) ALORS QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il se déduit de ces termes que le créancier qui se prévaut d'un tel cautionnement a la charge de la preuve de l'absence de disproportion ; qu'en imposant non pas à la banque d'établir avoir vérifié les capacités financières des cautions mais à Mme [F] et à M. [F], pour chacun de leurs engagements de caution, d'apporter la preuve de ce que la banque n'avait pas vérifié leurs capacités financière et avait exigé des garanties disproportionnées, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ensemble l'article 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en sa faveur ; qu'en l'espèce, le crédit de trésorerie d'un montant de 200 000 € consenti sous la forme d'un billet à ordre émis par la BPO avait été garanti à hauteur de 50 % par M. [F] et à hauteur de 50 % par Oseo ; qu'en dénonçant ce concours financier, en violation de la garantie accordée par ce dernier selon laquelle elle ne pouvait être résiliée à raison de la dégradation financière de son bénéficiaire, la BPO a privé M. [F] de la faculté de demander la garantie Oseo et commis une faute de nature à décharger la caution ; qu'en ne l'admettant pas, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;

3) ALORS QUE dans leurs conclusions, la société et ses cautions avaient fait valoir que la BPO avait engagé sa responsabilité à leur égard, qu'il s'agisse de la rupture abusive de ses crédits, pour avoir dénoncé un crédit sans respecter le préavis contractuel, puis avoir rompu, sans motif, une médiation parvenant à son terme, et avoir, de mauvaise foi et afin d'entraîner l'interdiction bancaire de son client, rejeté un chèque de 90 € pour défaut de provision, motif erroné, le compte étant clôturé et en outre provisionné du montant de ce chèque, resté en circulation ; que pour libérer la BPO de toute responsabilité, la cour d'appel, méconnaissant les pièces versées aux débats, s'est abstenue d'examiner en quoi les fautes accumulées par la banque avait engagé sa responsabilité et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-22.774
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-22.774 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°15-22.774, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22.774
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