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08/03/2017 | FRANCE | N°15-21.640

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mars 2017, 15-21.640


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10088 F

Pourvoi n° H 15-21.640







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [T] [C],

2°/ M. [V] [R], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'app...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10088 F

Pourvoi n° H 15-21.640







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [T] [C],

2°/ M. [V] [R], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige les opposant à la société Banque populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ordonnant l'adjudication forcée des immeubles et d'avoir ainsi rejeté la demande de Mme et M. [C] tendant à voir dire que seule la moitié du capital restant dû devait être remboursée en considération de la garantie OSEO intervenant pour 50 % du risque d'impayé.

AUX MOTIFS PROPRES QUE «La cour a par son arrêt partiel du 17 avril [2)015 écarté le moyen tiré de l'existence d'une garantie OSEO, invoquée par les débiteurs, dans la mesure où celle-ci n'était applicable qu'après la justification de l'inefficacité des recours exercés contre les garants. Les requis ont également invoqué l'introduction d'une action au fond contre la requérante, par une demande du 18 février 2015 qui n'a pas été produite, malgré l'invitation de la cour, l'annexe 33 qui s'y réfère ne figurant pas dans les pièces versées aux débats. La cour ne peut donc considérer ce moyen comme pertinent Au surplus, les requis ont évoqué cette demande dans leur pourvoi immédiat en indiquant qu'elle tendrait à contester le fondement même du prêt, qui aurait été consenti sur la base des ressources des cautions, sans plus de précision. Dans ces conditions, le moyen apparaît dilatoire et doit être rejeté. Une indemnité doit être accordée à la requérante pour les frais irrépétibles occasionnés» (arrêt attaqué, page 2).

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS DE L'ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2015 QUE « les moyens développés à l'appui du pourvoi ne sont pas de nature à déterminer la présente juridiction à rétracter son ordonnance; Qu'il n'est pas démontré en effet que la garantie offerte par OSEO fasse obstacle à la mise en oeuvre préalable de la garantie hypothécaire offerte par les époux [C]; que les débiteurs ne justifient pas avoir formé contestation de leur engagement devant le tribunal d'instance ou de grande instance ; Qu'une telle contestation, dont l'existence n'est pas avérée, ne saurait en tout état de cause conduire à la rétractation de l'ordonnance, sauf à ce que le tribunal prononce la nullité de l'engagement ou l'invalide d'une quelconque façon ».

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes clairs et précis du contrat de prêt professionnel de 150.000 euros consenti à la SARL [C] automobiles, il était expressément stipulé que ce montant était garanti à hauteur de 50 % par OSEO, de sorte que la somme à rembourser en vertu de leur engagement devait être calculée déduction faite de la garantie OSEO ; qu'en condamnant néanmoins Mme et M. [C] pour l'entier solde du prêt restant dû, sans indiquer les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de prendre en compte cette garantie OSEO - pourtant prévu par le contrat de prêt- pour le calcul de la somme qu'ils devaient rembourser à la Banque Populaire d'Alsace, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2292 du code civil.

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. et Mme [C] faisaient spécifiquement valoir dans leurs conclusions que le prêt de 150.000 euros consenti à la SARL [C] était couvert à hauteur de 50 % par la garantie OSEO « pendant toute la durée du crédit» de sorte que la somme à rembourser en vertu de leur engagement devait être calculée déduction faite de ladite garantie OSEO et qu'un acte introductif avait été déposé devant le tribunal compétent pour rétablir le juste montant dont ils étaient redevables ; qu'en retenant que ce moyen présentait un caractère «non pertinent» et « dilatoire », sans motiver aucune de ses affirmations, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-21.640
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-21.640 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 mar. 2017, pourvoi n°15-21.640, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21.640
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