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02/03/2017 | FRANCE | N°16-12.173

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2017, 16-12.173


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10154 F

Pourvoi n° N 16-12.173







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décis

ion suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Normandie manutention, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'ordonnance rendue le 15 d...

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10154 F

Pourvoi n° N 16-12.173







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Normandie manutention, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à la société BCF et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Normandie manutention, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société BCF et associés ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Normandie manutention aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BCF et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Normandie manutention.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non prescrite l'action de la SCP BCF & ASSOCIES, d'avoir fixé à la somme de 60.243,54 € TTC le montant des frais, débours et honoraires dus par la société NORMAN, et dit que compte tenu des honoraires et provisions déjà versés par cette société, elle demeurait redevable de la somme de 20.232,73 € ;

AUX MOTIFS QUE « la société BCF & Associés a en 2005, assisté la société NORMANDIE MANUTENTION devant le Tribunal administratif de TOULOUSE dans un litige qui l'opposait à la ville de LACAUNE ; qu'une instance en référé a abouti à la désignation d'un expert et que sur la base de ce rapport la société NORMANDIE MANUTENTION a dû défendre à l'action en indemnisation introduite en 2009, qui a abouti au jugement du 23 mai 2013, rejetant les prétentions de la ville de LACAUNE ; qu'il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties et que dès lors ceux-ci sont nécessairement facturés au temps passé et selon les critères retenus par le décret du 12 juillet 2005 ; que de 2005 à 2013, la société NORMANDIE MANUTENTION n'a effectué que des versement partiels à titre de provisions dans le cadre du litige pour lequel elle avait mandaté son conseil ; que la prescription de l'action en paiement des honoraires d'avocat ne saurait commencer à courir avant la fin de la mission, elle seule permettant l'établissement d'un compte définitif ; que cet événement objectif correspond donc habituellement à la date de la facturation récapitulative ; qu'il n'en irait autrement qu'en cas de facturation tardive après cessation effective des relations entre les parties ; qu'ainsi il est faux de soutenir que l'avocat pourrait faire varier à son gré le point de départ de la prescription en retardant la date de sa facturation puisque dans cette hypothèse serait nécessairement recherchée la date effective de la fin de sa mission ; qu'en l'espèce, la facture litigieuse du 11 juin 2013 a été adressée alors que le tribunal administratif s'était prononcé le 23 mai 2013, de sorte que la saisine du bâtonnier aux fins de taxation étant intervenue le 28 avril 2014, il n'y a pas lieu de considérer comme prescrits les frais relatifs à des actes antérieurs au 28 avril 2009, soit à une date où la mission était toujours en cours, celle-ci devant s'apprécier au regard des actes indivisiblement accomplis pour qu'elle soit menée à bien ; (…) qu'il convient de débouter la société NORMANDIE MANUTENTION de toutes ses demandes, la prescription n'étant pas acquise ; que la SCP BCF ET ASSOCIES a produit le détail de ses diligences et les temps correspondant qui ne sont pas contestés, de même que le taux horaire de 250 € HT en 2013, et permettent de vérifier qu'aucun honoraire de résultat non convenu entre les parties n'a été appliqué ; qu'ainsi il convient de fixer les honoraires dus à la somme de 49 515,83 € HT outre frais de déplacements et de photocopies de 1 022,61 € soit 60 243,54 TTC ; qu'il convient de déduire la somme de 40 010, 82 € TC au titre des provisions versées jusqu'au 24 décembre 2013 soit un solde du de 20 232,72 € ; qu'il y a lieu de condamner la société NORMANDIE MANUTENTION à payer ladite somme de 20 232,72 € » ;

ALORS D'UNE PART QUE la fin de mission, qui constitue le point de départ de la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires, correspond à la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux qu'ils ont été chargés de mener dans l'intérêt de leur client ; qu'en affirmant, pour dire non prescrite l'action engagée par la SCP BCF & Associés à l'encontre de la société NORMAN, que la fin de mission devait être fixée au jour de la facturation récapitulative, sauf en cas de facturation tardive, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la prescription de l'action en recouvrement des honoraires ne court à compter de la décision mettant fin à l'instance que pour les diligences accomplies dans le cadre de cette instance ; qu'au cas d'espèce, le Premier Président de la Cour d'appel a lui-même constaté que le cabinet BCF & Associés avait assisté la société NORMAN d'abord dans le cadre d'une instance en référé-expertise, puis au cours des opérations d'expertise, et enfin dans le cadre de l'instance ouverte par la requête en indemnisation présentée par la commune de LACAUNE et la société TUELACAU à la suite du dépôt du rapport ; qu'il s'en déduisait que le jugement du 23 mai 2013 rejetant la demande en indemnisation présentée par la commune de LACAUNE et la société TUELACAU ne constituait le point de départ de la prescription que pour les diligences accomplies au cours de cette instance en indemnisation ; qu'en condamnant la société NORMAN à verser au cabinet BCF & Associés une somme de 60.243,54 € à titre d'honoraires, sans constater que ces honoraires se rapportaient exclusivement à des diligences accomplies dans le cadre de l'instance ouverte par la requête en indemnisation et clôturée par le jugement du Tribunal administratif de TOULOUSE du 23 mai 2013, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-12.173
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°16-12.173 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2017, pourvoi n°16-12.173, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12.173
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