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01/03/2017 | FRANCE | N°15-29.068

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2017, 15-29.068


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10120 F

Pourvoi n° F 15-29.068







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par la société Piano, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel d'...

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10120 F

Pourvoi n° F 15-29.068







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Piano, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [D], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Piano, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [D] ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Piano aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Piano.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'EARL Piano de ses demandes tendant à voir condamner Mme [D] à lui payer la somme de 53.512 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 septembre 2009 et la capitalisation des intérêts ;

Aux motifs qu'il est certain que par acte du 15 septembre 2004, Maître [I] a cédé à Maître [D] les parts qu'il détenait dans une société civile notariale, le prix convenu étant spécifié comme devant être payé comptant directement entre les mains du cédant, au moyen d'un prêt du même montant qui « sera consenti » au cessionnaire ; que par acte du 16 septembre 2004, Maître [I] a cédé la totalité de sa créance sur le prix de vente de ses parts au profit de l'EARL Piano, cette cession étant signifiée par acte extrajudiciaire du 17 septembre 2004 à Maître [D] par application de l'article 1690 du code civil ; qu'il se déduit de ce premier rappel que la cession du 15 septembre 2004 n'a pas convenu d'un paiement pouvant être qualifié de « comptant » au jour de l'acte, mais a stipulé un paiement directement entre les mains du cédant, au moyen du prêt qui « sera consenti » au cessionnaire, et donc nécessairement le jour où ce prêt serait consenti ; que si Maître [I] avait été payé comptant le 15 septembre, il n'aurait pu céder le lendemain une créance qui aurait été payée et n'aurait donc pu exister à compter de ce paiement ; que la Cour ignore au vu des pièces régulièrement communiquées, la date de ce prêt ; que dans des conditions sur lesquelles aucune des parties ne fournit des précisions autres que celles résultant du relevé de compte de la chambre des notaires, le prix de cession a été déposé par Maître [D] entre les mains de la chambre des notaires de Haute-Corse ; que rien ne permet pour autant de qualifier de séquestre la chambres des notaires, aucune des pièces régulièrement communiquées ne permettant d'établir la mission qu'entendait ainsi lui confier Maître [D] et l'arrêt de la Cour de cassation utilisant d'ailleurs la qualification de simple dépositaire, s'agissant de la chambre des notaires ; que le relevé de compte adressé le 18 juin 2009 (pièce 21 de l'appelant) concerne le compte de « [I] [N] » avec une référence à « cession de parts à Maître [D] » rien établissant que Maître [D] se soit opposée à l'une quelconque des opérations qui y apparaissent, n'étant pas contesté que les fonds déposés, au nom de [I] ont néanmoins profité à Maître [I] puis à l'EARL Piano, pour le reliquat de 111.378,50 euros non appréhendé par le Trésor Public ; qu'à la même date soit le 25 mars 2005, apparaissent les opérations suivantes :

- En débit l'avis à tiers détenteur du fisc pour 53.512 euros :
- En crédit le montant du prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations accordé à Maître [D] pour 164.890,50 euros, montant de la cession de parts ;
- En débit le solde de cession de 111.378,50 euros (soit la différence entre les deux chiffres précités), avec la mention « Earl Piano », Maître [N] [I] – solde cession à Maître [D] ;
- En crédit un montant de 111.378,50 euros avec la mention « annulation chèque » ;
- En débit le même montant avec la mention « Maître [D] – solde cession de parts SELARL de [N] [I] à [D] » ;
Qu'il n'est pas contesté qu'à l'occasion de la notification de l'avis à tiers détenteur, Maître [I] a reconnu devoir la somme de 40.900 euros et a déclaré avoir donné le pouvoir de règlement à hauteur de ce montant à Maître [D] (avant avant-dernière page des conclusions de cette dernière) ; qu'il convient de lire de façon exhaustive l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté le second moyen dirigé contre la chambre des notaires qui ne pouvait valablement, selon l'EARL Piano se dessaisir au profit du Trésor Public de fonds qui ne devaient pas revenir au redevable Maître [I] au titre desquels l'avis à tiers détenteur lui avait été signifié ; que la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 1690 du code civil que la cession de créance n'est opposable qu'aux tiers qui, n'ayant pas été parties à l'acte de cession ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier, ce qui n'est pas le cas de la chambre des notaires simple dépositaire ; que la chambre des notaires n'est plus dans le présent débat ; mais que s'agissant du Trésor Public, la Cour ne discerne pas pourquoi l'avis à tiers détenteur n'a pas été contesté par M. [I] alors même que la cession de créance lui permettait de soutenir que les sommes déposées à la chambre des notaires ne lui appartenaient plus ou à tout le moins que la cession intervenue était opposable au Trésor Public, question qui doit être posée dans le présent débat ; qu'en effet, et si la contestation de l'avis à tiers détenteur avait prospéré, l'EARL Piano aurait disposé de la totalité du prix de cession des parts, nonobstant le transit par la chambre des notaires, puisque force est de constater qu'elle a perçu la différence entre le prix de cession et le montant de l'avis à tiers détenteur ce qui n'est pas contesté ; et que si cette contestation de l'avis à tiers détenteur n'avait pas prospéré, force est de constater comme il sera motivé infra, que l'EARL Piano se trouvait par là-même investie d'une cession de créance insuffisamment garantie au moment du transport ; que l'action est fondée sur l'article 1382 du code civil, la faute reprochée étant celle consistant à avoir fait transiter le prix de cession des parts par la chambre des notaires, sans obligation légale et en violation de la commune intention des parties à l'acte de cession des parts ; mais qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'avis à tiers détenteur en date de mars 2005 n'est qu'une modalité de recouvrement d'une créance du Trésor Public que le débiteur [I] ne pouvait ignorer au moment de la cession de créance en septembre 2014, cette connaissance de la dette fiscale au moment de la cession de créance n'étant pas contestée par [N] [I] qui n'a pas entendu contester l'avis à tiers détenteur, malgré la cession intervenue auparavant, ni a fortiori le principe même de la dette fiscale ; qu'il s'en déduit une insuffisante garantie de la créance au moment du transport au sens de l'article 1693 du code civil, qui permet à l'EARL Piano de réclamer à [N] [I] le reliquat de sa créance qui a fait l'objet de l'avis à tiers détenteur, rien ne démontrant à cet égard que l'intéressé ne soit pas solvable ; que l'EARL Piano n'a jamais rien réclamé à [N] [I] ; qu'en conséquence et en termes de lien entre la faute alléguée de Maître [D] et le dommage revendiqué par l'EARL Piano, la Cour estime que le caractère direct n'est pas démontré, qui est nécessaire à parfaire les trois critères de mise en jeu de la responsabilité civile quasi délictuelle, fondement choisi par l'appelante, puisque l'absence de perception de la somme saisie par le Trésor Public ne résulte que d'une double abstention, à savoir celle de M. [I] qui n'a pas contesté l'avis à tiers détenteur et en toute hypothèse celle de l'EARL Piano qui n'a pas recherché la garantie de son cédant M. [I] ; que dans pareil contexte et au-delà du lien direct qui n'est donc pas établi entre la faute reprochée et le dommage, se pose d'ailleurs la question sinon d'une fraude du moins d'un plan concerté consistant pour M. [I] et pour le gérant de l'EARL Piano qui est son fils, à mettre à profit le dépôt effectué par Mme [D] auprès de la chambres des notaires, en recherchant la responsabilité de cette dernière dans la présente instance, tout en se gardant bien pour M. [I] de contester l'avis à tiers détenteur, le montant de la somme présentement réclamée étant de fait équivalent à la créance du Trésor Public ; que l'EARL Piano en est réduite à évoquer un dommage consistant à n'avoir pu effectuer des investissements financés par la cession de créance, alors même que sa demande principale consiste bien à réclamer le montant partiel de la cession des parts sociales qui a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur ; qu'enfin et en toute hypothèse, alors qu'il est soutenu pour définir le préjudice, que l'EARL Piano « n'a pu disposer de la totalité de la somme qui lui était nécessaire en 2004 pour procéder à la mise en valeur de ses biens immobiliers », force est de constater que le chiffrage unilatéral auquel il a été procédé porte sur un montant global de 219.620 euros, ce qui établit que la somme de 167.693,92 euros aurait été de toutes façons insuffisante, sauf à se livrer à un chiffrage en valeur mars 2005 pour lequel la Cour d'appel ne dispose d'aucune pièce ; qu'en réalité il n'est nullement démontré que le projet immobilier et agricole de l'EARL ait été véritablement compromis par l'absence de perception à ce jour du montant saisi par le fisc, aucune pièce comptable ou étude prévisionnelle suffisamment probante n'étant d'ailleurs fournie ;

1°- Alors que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, il résulte de l'acte de cession de parts sociales que le prix sera payé comptant « directement entre les mains du cédant par le cessionnaire » au moyen d'un prêt qui sera consenti à Mme [D] ; que dès lors en déposant le prix de la vente des parts sociales auprès de la chambre des notaires, et en permettant ainsi la mise en oeuvre d'un avis à tiers détenteur entre les mains de cette dernière à laquelle la cession de la créance du prix des parts sociales par M. [I] à l'EARL Piano était inopposable, Mme [D] a commis une faute à l'origine du préjudice résultant pour l'EARL Piano de la perte d'une partie de la créance qui lui avait été cédée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du code civil ;

2°- Alors que le cessionnaire d'une créance est saisi à l'égard des tiers par la signification du transport faite au débiteur ; qu'à compter de cette date le débiteur cédé ne peut valablement se libérer qu'entre les mains du cessionnaire ; qu'en déposant, le prix de cession des parts sociales auprès de la chambre des notaires, après que la cession de cette créance à l'EARL Piano lui a été régulièrement signifiée le 17 septembre 2004, de sorte qu'elle ne pouvait régler le prix de la vente des parts sociales qu'entre les mains de l'EARL Piano cessionnaire, Mme. [D] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1690 et 1382 du code civil ;

3°- Alors que sans la faute de Mme [D] qui a déposé le prix de cession des parts sociales à la chambre des notaires au lieu de le verser entre les mains du cessionnaire, la créance cédée n'aurait pas pu être saisie ; qu'ainsi, cette faute présente un lien de causalité direct et certain avec le préjudice résultant pour le cessionnaire de l'absence de perception de la totalité de la créance cédée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ;

4°- Alors qu'à le supposer fautif, le comportement de M. [I] qui n'a pas contesté l'avis à tiers détenteur adressé à la chambre des notaires et qui aurait à l'occasion de l'avis à tiers détenteur, déclaré avoir donné mandat à Mme [D] de payer le Trésor Public, n'était pas de nature à exonérer Mme [D] elle-même fautive pour avoir méconnu les stipulations de l'acte de cession et les effets de la signification de la cession de créance, de sa responsabilité à l'origine du préjudice de l'EARL Piano ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1382 du code civil ;

5°- Alors que l'auteur du fait dommageable doit en réparer toutes les conséquences ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande en réparation du préjudice résultant de la perte par l'EARL Piano d'une partie de la créance qui lui avait été cédée, sur sa carence à réclamer le reliquat de sa créance laquelle aurait été insuffisamment garantie, à [N] [I] dont l'insolvabilité ne serait pas démontrée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

6°- Alors que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en posant « la question » d'une fraude ou d'un plan concerté, à l'appui du rejet de la demande en réparation de son préjudice par l'EARL Piano, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°- Alors que l'exercice par la victime d'un préjudice, d'une action en réparation de ce préjudice par le responsable fautif, ne saurait caractériser une fraude ou un plan concerté ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

8°- Alors que la seule perte par l'EARL Piano, d'une partie de la créance qui lui avait été cédée constituait un préjudice réparable nonobstant l'absence de preuve d'un préjudice résultant de l'impossibilité pour l'EARL Piano privée d'une partie de sa créance, de réaliser le projet immobilier et agricole envisagé ; qu'en se fondant pour rejeter la demande de l'EARL Piano en réparation de son préjudice, sur la circonstance qu'il ne serait pas démontré que ce projet immobilier et agricole aurait été compromis, la Cour d'appel qui admet par ailleurs que la demande principale consistait à réclamer le remboursement de la somme de 53.512 euros représentant le montant de la créance cédée dont le cessionnaire a été privé en conséquence de la faute de Mme [D], a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'EARL Piano de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant des frais d'expertise exposés ;

Aux motifs que la demande à hauteur de 5.000 euros correspondant à des frais d'expertise privée engagés par l'EARL Piano est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable, n'étant par ailleurs ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément de la prétention initiale mais uniquement le montant des dépenses engagées unilatéralement par l'appelante aux fins de parfaire sa démonstration, étant précisé que ce budget constitue avant tout un devis prévisionnel des investissements qui auraient été prévus sur un bien immobilier de l'EARL ;

Alors que les dépenses engagées pour faire la démonstration du préjudice constituent la conséquence, l'accessoire ou le complément de la demande initiale en réparation de ce préjudice ; que la demande en remboursement de ces dépenses est dès lors recevable pour la première fois en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-29.068
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-29.068 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-29.068, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29.068
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