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01/03/2017 | FRANCE | N°15-28.663

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2017, 15-28.663


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10122 F

Pourvoi n° R 15-28.663







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par la société Sofiag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re c...

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10122 F

Pourvoi n° R 15-28.663







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sofiag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Q] [M],

2°/ à la société Emma Lebrère-Liliane [M], société civile professionnelle,

dont le domicile et le siège sont [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société Sofiag, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [M] et de la société Emma Lebrère-Liliane [M] ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofiag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Sofiag.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la Sofiag irrecevable comme étant prescrite ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier que Maître [Q] [M] a rédigé deux actes de prêts entre les époux [V] et la Sodega, les 27 février et 30 juin 1995 ; qu'elle était chargée, dans ce cadre, par la Sodega de prendre une inscription hypothécaire, sur des parcelles, propriétés des époux [V] ; que la Sofiag, qui vient aux droits de la Sodega, fait valoir que Maître [M] a commis une faute en établissant les contrats de prêt sans tenir compte des renseignements figurant sur la fiche d'information d'hypothèque et en ne l'avertissant pas qu'elle avait elle-même pris préalablement d'autres inscriptions pour le compte d'un autre créancier ; que tout notaire est tenu d'assurer l'efficacité des acte qu'il rédige et a notamment l'obligation de s'assurer de l'efficacité de la sûreté qu'il constitue ; que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la responsabilité de Maître [M], investie d'une mission définie par un statut d'ordre public, est de nature quasi-délictuelle ; que les dispositions de la loi du 17 juin 2008, qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ce texte, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription d'une action en responsabilité civile extra-contractuelle commençait à courir à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime, si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, le 21 avril 1999, l'établissement de crédit a mis en demeure les emprunteurs et cautions de payer et leur a notifié la déchéance du terme des emprunts, le 9 juin 2009 ; que le dommage est réalisé dès cette date, date à laquelle la société Sodega était dans l'impossibilité de recouvrer sa créance, du fait de la défaillance des emprunteurs et cautions et du fait que les parcelles étant grevées d'inscriptions hypothécaires par un autre créancier, cela rendait inefficace toute procédure de saisie immobilière ; que c'est avec pertinence que les intimés relèvent que figurent, en pièces 20, 21, 22, 23, 24, 25 de l'appelante, des courriers entre la Sodega et la SCP notariale, qui mentionnent une référence d'un dossier d'avocat : 99/09/14/LBM et que la fiche d'immeuble, en pièce 19, porte des tampons de la Conservation des hypothèques mentionnant : "délivrée suite à la demande n° 99H7512", de sorte qu'il existe des preuves de l'étude pour la Sodega d'une procédure de saisie immobilière, dès 1999 ; que la lettre de la Sodega à son conseil du 27 décembre 2001 (pièce 20) est insuffisante à établir que la Sodega n'avait pas connaissance du dommage, avant cette date ; qu'ainsi, la Sofiag, venant aux droits de la Sodega, professionnelle du crédit, ne rapporte pas la preuve qu'elle n'avait pas dès le 9 juin 2009 connaissance du dommage allégué ; que le point de départ de la prescription sera, donc, fixé au 9 juin 1999 ; que le délai de prescription expirait, ainsi, le 9 juin 2009 et la prescription était toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, réduisant ce délai de dix à cinq ans ; que l'action litigieuse, bien qu'engagée moins de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi, soit le 2 décembre 2011, est néanmoins prescrite dès lors que la durée totale du délai écoulé excède le délai de prescription de dix ans précédemment applicable ; que l'action sera, donc, déclarée irrecevable ;

1) ALORS QUE le notaire, chargé d'inscrire une hypothèque conventionnelle agit en qualité de mandataire du créancier ; que, dès lors, la faute qu'il commet dans l'accomplissement de cette mission engage sa responsabilité contractuelle ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action de la victime se prescrivait par 30 ans ; que le délai trentenaire n'était pas expiré le 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et a continué à courir jusqu'à son terme ; qu'à la date de l'assignation, le 2 décembre 2011, l'action de la Sofiag n'était pas prescrite, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2262 ancien du code civil et 26 de la loi du 17 juin 2008 ;

2) ALORS, et à titre subsidiaire, QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité est le jour où la victime a eu connaissance de son dommage ; qu'en fixant le point de départ de ce délai à la date des tampons de la Conservation des hypothèques portés sur les fiches d'immeubles en 1999, tandis qu'il résulte des pièces versées aux débats que la Sofiag n'a eu connaissance de ce que les hypothèques inscrites à son profit ne venaient pas en rang utile, que le 14 décembre 2001 par la télécopie que lui a adressée son avocat, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

3) ALORS QUE le bordereau d'envoi par télécopie des fiches d'immeubles adressé à la Sofiag par son avocat est daté du 14 décembre 2001, et qu'en réponse, la Sofiag a écrit à son conseil le 27 décembre 2001 en lui indiquant qu'elle constatait à réception de cette télécopie que ses hypothèques ne venaient qu'en 4ème rang et en lui demandant de faire jouer la responsabilité du notaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé par omission ce bordereau d'envoi par télécopie et le sens clair et précis de la lettre du 27 décembre 2001, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-28.663
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-28.663 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-28.663, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28.663
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