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01/03/2017 | FRANCE | N°15-26.968

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2017, 15-26.968


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10245 F

Pourvoi n° Y 15-26.968





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivant

e :

Vu le pourvoi formé par M. [P] [J], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10245 F

Pourvoi n° Y 15-26.968





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [P] [J], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Algade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Algade ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [J]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de prescription des salaires de M. [J] soulevée par la société Algade ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les échanges entre les intéressés ne permettent aucunement de considérer qu'il faudrait déroger à la prescription alors en vigueur, de sorte que M. [J] ne pouvait en tout état de cause remonter au-delà du 30 décembre 2006 ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; que M. [J] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 30 décembre 2011, ses demandes de rappels de salaires et d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents portant sur la période antérieure au 30 décembre 2006 (2004-2005 et 2006) doivent être en conséquence rejetées ;

ALORS QUE le juge doit identifier et analyser concrètement les pièces produites par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en jugeant que les créances salariales échues avant le 30 décembre 2006 étaient prescrites sans analyser concrètement les échanges entre les parties d'où il résultait qu'implicitement, mais sans ambiguïté, l'employeur avait considéré que les réclamations salariales étaient recevables depuis le début de la relation de travail le 4 octobre 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la revendication par M. [J] de la position 3.1., coefficient 400, de la convention collective Syntec et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de condamnation de la société Algade au paiement des sommes de 14 847,01 € à titre de rappel de salaire, outre 1 484,70 € de congés payés afférents ; de 1 250 € au titre des primes de participation et d'intéressement ; de 2 764,55 € à titre de rappel de prime de 13e mois ; et de 331,89 € à titre de rappel de prime de vacances ;

AUX MOTIFS QUE nonobstant la critique qui en est faite par M. [J], l'attestation de M. [L] est incontournable, dans la mesure où ce dernier procédait à la vérification des travaux du premier, dont souvent les rapports étaient faits en reprenant et actualisant les siens ; que chaque partie donne son point de vue, mais la cour estime au final pouvoir suivre la motivation du conseil qui estime que la qualification du poste de M. [J] correspondait bien à son degré d'autonomie et de technicité, sans qu'il faille y changer quoi que ce soit ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. [J] a été engagé en qualité de technicien radio protection et classé au niveau II, (fonctions d'étude ou de préparation) position 2-1 (catégorie ETAM de la convention collective nationale SYNTEC), coefficient 275 ; que compte tenu des tâches qui lui ont été confiées et qu'il a exercées, M. [J] soutient que celles-ci correspondent à celles relevant du niveau III (fonction de conception ou de gestion élargie) position 3-1 (catégorie ETAM de la convention collective nationale SYNTEC), coefficient 400, ayant pris en charge des problèmes complets de caractère classique, disposant d'une autonomie élargie et procédant à la rédaction de rapports ; que selon l'annexe I du 15 décembre 1987 de la convention collective nationale, le niveau III (fonction de conception ou de gestion élargie) correspond à la prise en charge par l'agent de problèmes complets contrairement au niveau II où l'agent prend en charge des activités fractionnées ou cycliques, avec référence à plusieurs techniques complémentaires et non à une seule technique comme telle que pour le niveau II, et donne lieu à la rédaction de comptes rendus d'actions sous une forme achevée (rapports exposés) contrairement au niveau II où le compte rendu d'actions se fait le plus souvent sous forme de narrations à caractère descriptif ; que selon l'article 39 de la convention collective nationale, le niveau III de la grille ETAM correspond au classement spécifique des agents de maîtrise et seule la fonction remplie par l'ETAM est prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification des ETAM ; qu'il ressort des pièces du dossier notamment d'une attestation de M. [L] chargé d'affaires Algade que M. [J] avait pour mission principale d'effectuer des contrôles radiologiques des eaux usées des établissements de soins situés dans différents points du territoire après un premier contrôle réalisé par M. [L] pour chaque nouveau site ; que ces contrôles consistaient à mettre en place le matériel sur le terrain, à effectuer les prélèvements, à réaliser les comptages des échantillons prélevés, à sauvegarder les enregistrements et données acquises sur le réseau D'Algade, à signaler à M. [L] toutes modifications dans les conditions de réalisation du contrôle radiologique des eaux usées par rapport aux conditions initiales afin de permettre à M. [L] de décider des éventuelles adaptations à réaliser ; que les rapports préparés par M. [J] étaient corrigés et validés par M. [L] ; qu'il résulte clairement de cette attestation que M. [J] n'avait qu'une autonomie relative dans la réalisation de ses contrôles et la rédaction de ses rapports et qu'il exerçait ses fonctions sous l'autorité directe de M. [L], chargé d'affaires et ingénieur en radio protection, qui déterminait en amont les conditions dans lesquelles ces contrôles devaient s'effectuer et les modalités de ces derniers, et assurait la surveillance de ces contrôles ; que c'est donc à juste titre que M. [J] a été classé au niveau II de la catégorie des ETAM, position 2-1, coefficient 275 ; qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande de reclassification et de rappels de salaires et de congés payés y afférents pour la période de 2007 à 2009, la période antérieure au 30 décembre 2006 (2004-2006) étant prescrite ;

ALORS QUE la description des fonctions de la position 3 de la convention collective revendiquée par M. [J] précise : « Avec l'assistance d'un supérieur hiérarchique, recherches de solutions par approches successives conduisant à l'élaboration de schémas ou de principe ou à la définition de programmes-cadres incluant des considérations de coût et de délais. (…/…) Comptes rendus d'actions sous une forme achevée. (…/…) Autonomie élargie » ; qu'en en refusant le bénéfice au salarié pour cela qu'il était placé sous l'autorité directe de son supérieur hiérarchique, ce qui n'est pas retenu par la convention collective comme un indice de manque d'autonomie, la cour d'appel a violé par refus d'application ces dispositions, ensemble l'article 1134 du code civil.


TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la société Algade au paiement de la somme de 33 187,99 € au titre des heures supplémentaires, outre 3 318,79 € de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE le salarié amène plusieurs éléments rendant vraisemblables ses prétentions, que ce soit des agendas, des calculs faits par lui-même ou par un comptable à sa demande ; qu'en face, l'employeur procède en calculant différemment et en réalisant trois tableaux éclairants, à partir des données présentielles ; que l'examen comparé de tous ces éléments permet de considérer que le salarié a bien été réglé des heures effectivement réalisées, voire au-delà, et de le débouter de ses demandes sur les années concernées ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut se contenter d'impressions et doit trancher le litige relatif au temps de travail effectif par l'analyse concrète des éléments remis par les parties ; qu'en déboutant le salarié sans exposer concrètement en quoi son décompte devait être écarté au profit de celui de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE les trajets effectués par le salarié entre son domicile et les lieux de ses diverses prises de poste distincts du lieu de rattachement de l'entreprise sont du temps de travail effectif, quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié ; qu'en ne retenant pas dans le temps de travail effectif les temps de courts déplacements, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, ensemble l'article L 3121-4 du code du travail.


QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la société Algade au paiement de la somme de 11 149,32 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié amène plusieurs éléments rendant vraisemblables ses prétentions, que ce soit des agendas, des calculs faits par lui-même ou par un comptable à sa demande ; qu'en face, l'employeur procède en calculant différemment et en réalisant trois tableaux éclairants, à partir des données présentielles ; que l'examen comparé de tous ces éléments permet de considérer que le salarié a bien été réglé des heures effectivement réalisées, voire au-delà, et de le débouter de ses demandes sur les années concernées ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE M. [J] sollicite le règlement d'heures supplémentaires sur le fondement de l'article L 3171-4 du code du travail pour la période du 4 octobre 2004 au 1er janvier 2009, soit la somme de 33 187,99 € équivalent à 2167,25 heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, congés payés y afférents, sur la base du coefficient 400 qu'il revendique, dans la catégorie ETAM position 2-1 du niveau III ; que sa demande repose sur une expertise du 11 janvier 2011, de M. [V] [R] expert comptable, qui aurait été réalisée à partir des ordres de mission et des bulletins de paie de M. [J] et en fonction de la convention collective applicable ; qu'outre le fait que cette expertise n'est pas contradictoire, celle-ci repose sur des éléments non objectifs tels que les coefficients auxquels M. [J] ne peut prétendre, notamment le coefficient 400 correspondant à la position 2-1 du niveau III ou qui correspondent à des coefficients non applicables à son cas (355), ce dernier ayant été recruté sur la base du coefficient 275 position 2-1 du niveau II ; qu'en outre, il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l'administration de la preuve ; qu'il convient dès lors de débouter M. [J] de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé en découlant de 11 149,32 € ;

ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à payer des heures de travail effectuées non rémunérées entraînera l'annulation du rejet de sa demande conséquente de dommages et intérêts pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile.

CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la société Algade au paiement de la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [C], visé comme percevant effectivement plus que M. [J] malgré un niveau et un coefficient identiques, n'effectuait en réalité pas les mêmes tâches et relevait d'ailleurs de la dénomination de « technicien d'intervention », de sorte que la preuve d'une discrimination n'est pas rapportée ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE M. [J] prétend avoir subi une discrimination salariale « à travail égal salaire égal » durant l'exécution de son contrat de travail eu égard aux autres salariés de la société Algade, notamment M. [C] qui a été recruté en 2006 en qualité de technicien d'intervention, niveau 2-1, coefficient 275 de la convention collective nationale Syntec et dont la rémunération de base était plus élevée que la sienne ; qu'à cet effet, il résulte des pièces du dossier que les tâches confiées à M. [C] étaient d'une nature différente de celles confiées à M. [J] ; que M. [C] recruté en qualité de technicien d'intervention intervenait dans le domaine des contrôles de médecine nucléaire et des contaminations radioactives contrairement à M. [J] qui effectuait la plupart du temps des contrôles radiologiques des eaux usées des établissements de soins et qui lorsqu'il intervenait dans le champ d'action de M. [C] de façon occasionnelle se limitait à des contrôles sans grande complexité ; qu'il convient pour l'ensemble de ces raisons de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour un montant de 18 000 € ;

ALORS QUE le juge doit identifier et analyser concrètement les éléments apportés par les parties ; qu'en jugeant pour écarter le grief de discrimination salariale que la victime effectuait des tâches moins complexes que celles du salarié de comparaison, sans analyser concrètement les exemples démontrant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la société Algade au paiement de la somme de 2 322,77 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre 232,27 € de congés payés afférents, avec un calcul subsidiaire des indemnités de rupture en cas de rejet de la demande de repositionnement conventionnel ; et de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la somme de 33 400 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le rejet des demandes précédentes ne laisse à voir aucun manquement de l'employeur de nature à justifier une prise d'acte, de sorte que la fin du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analyse nécessairement comme une démission ; que les prétentions visant les rappels de primes diverses, dont le calcul n'est pas indiqué, tombent avec le rejet de toute modification de la rémunération de base ; que M. [J] succombe dans ses prétentions et conservera la charge de la rémunération du technicien qu'il a choisi ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'à défaut pour M. [J] de démontrer un manquement de son employeur à ses obligations tel que cela résulte des éléments susévoqués, il y a lieu de considérer que la rupture de son contrat de travail n'est pas imputable à ce dernier et qu'elle revêt le caractère d'une démission sans équivoque faisant échec à l'ensemble des demandes de M. [J] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il convient donc de le débouter de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

ALORS QUE la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à payer un rattrapage salarial pour repositionnement conventionnel, le paiement des heures de travail effectuées non rémunérées et des dommages et intérêts pour atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », entraînera l'annulation du rejet de sa demande conséquente d'indemnités de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.968
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°15-26.968 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-26.968, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26.968
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