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01/03/2017 | FRANCE | N°15-26.415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2017, 15-26.415


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10082 F

Pourvoi n° X 15-26.415






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
r> Vu le pourvoi formé par la société Planet Voip International, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2]),

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par...

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10082 F

Pourvoi n° X 15-26.415






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Planet Voip International, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2]),

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [D],

2°/ à M. [K] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Valccom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Planet Voip International ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Planet Voip International aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Planet Voip International.

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Planet VoIP International de sa demande en cessation sous astreinte de tout contact entre sa propre clientèle et monsieur [D], monsieur [X] et la société Valccom et d'avoir confirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait débouté la société Planet VoIP International de sa demande en paiement d'une provision indemnitaire ;'.

Aux motifs que les demandes de la société Planet VoIP International ne peuvent prospérer que si elle établit l'existence d'un trouble, son caractère manifestement illicite, soit son imputabilité aux agissements des appelants, relevant de manière évidente de la qualification d'actes de concurrence déloyale, son lien de causalité avec un préjudice non sérieusement contestable ; que la structure des écritures de la société PVI révèle qu'elle s'attache essentiellement à démontrer l'existence d'actes de concurrence déloyale dont elle déduit l'existence du trouble et du préjudice qu'elle allègue, constitués d'un détournement massif de ses logiciels d'exploitation et de ses fichiers clients/fournisseurs, ses interlocuteurs étant alternativement l'un et l'autre, et d'une baisse corrélative de son chiffre d'affaire ; qu'à titre d'exemple, elle évoque l'installation le 15 août 2013, d'un logiciel dit pirate sur l'ordinateur qu'utilisait monsieur [X] et en tire la conséquence qu'il lui a servi à exporter des logiciels ou fichiers au profit de la société Valccom, mais, outre que monsieur [X] était en vacances du 10 au 24 août 2013, période pendant laquelle rien n'indique qu'il disposait de son ordinateur, il ressort du rapport d'expertise de la société KYOS, effectué à la demande de la société Planet VoIP International (pièce 16 de son dossier) que les deux fonctionnalités de transfert de fichier de l'application Teamviewer n'ont pas été utilisées durant l'utilisation de ce logiciel, ce qui prive son raisonnement déductif de toute pertinence ; qu'en toute hypothèse, il ne suffit pas de présumer l'existence d'un trouble et d'un préjudice ; qu'il convient de les démontrer ; que c'est d'ailleurs dans la perspective de parvenir à cette démonstration que la société Planet VoIP International a présenté une requête aux fins de constat ; qu'il convient de rappeler qu'au soutien de sa requête, elle a fourni une version tronquée de chacune de ses pièces 18-1 et 18-2 intitulées « fichier commercial clients / fournisseurs » et « fichier interconnexion voice over internet protocol (VOIP) clients / fournisseurs » ; qu'alors que ces fichiers contiennent respectivement 828 et 682 références, leurs versions tronquées n'en comportent que 63 et 62 ; que c'est ainsi que les investigations de maître [U] n'ont porté que sur moins de 10 % des clients / fournisseurs de la société PVI et n'ont permis de retrouver dans les fichiers de la société Valccom que 20 références communes (soit environ 2 % des clients / fournisseurs de l'intimée), seules 5 d'entre elles correspondant à des clients / fournisseurs effectivement en lien commercial avec la société Valccom, ce qui est infime, qu'en conséquence, le détournement d'une part des fichiers clients / fournisseurs et d'autre part des clients de la société PVI par la société Valccom n'est pas justifié, étant observé que comme elles évoluent dans un secteur d'activité très spécialisé, il n'est pas anormal qu'elles aient des interlocuteurs communs ; qu'aucun des 20 clients / fournisseurs communs ne sont des personnes physiques ; qu'il s'agit de sociétés implantées dans des pays sis pour la plupart en Europe, au Canada, ou à Hong Kong, aisées à contacter ; que la pièce 17 de la société Planet VoIP International révèle qu'elle ne réalisait aucun chiffre d'affaire avec 2 des 5 clients / fournisseurs en lien commercial effectif avec la société Valccom ; qu'avec un autre de ces 5 clients / fournisseurs, Lanck Telecom, elle n'a réalisé du chiffre d'affaire qu'à compter de décembre 2013, soit concomitamment à l'entrée sur le marché de la société Valccom ; que par rapport au chiffre d'affaire mensuel moyen des mois d'août à octobre 2013, d'un montant de 625.423,50 $, dont 155.991,95 $ réalisé avec Rovex et Lexico Telecom, les deux derniers de ces 5 clients / fournisseurs, la perte de chiffre d'affaire en novembre et décembre 2013 et en janvier 2014 s'élève globalement à 20.712,52 $, 132.145,51 $ et 247.496,40 $ mais n'est imputable qu'à hauteur respectivement de 70 %, 50 % et 40 % à la baisse du chiffre d'affaire réalisé avec ces deux interlocuteurs, ce qui signifie que durant les trois premiers mois d'activité de la société Valccom, l'incidence de sa concurrence a été de moins en moins sensible pour la société Planet VoIP International ; qu'ainsi, faute d'établir l'existence du trouble dont elle se prévaut, aucune des demandes de la société PVI ne peut prospérer ;

1°) Alors, en premier lieu, que le trouble manifestement illicite peut être constitué par des faits de concurrence déloyale ; que dès lors que deux sociétés sont en situation de concurrence, le simple constat qu'elles n'ont en commun qu'un faible nombre de clients ne suffit pas à exclure la commission par l'une d'elles des actes de concurrence fautifs visant à désorganiser sa rivale et constituant une concurrence déloyale ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société Planet VoIP International et la société Valccom n'avaient en commun qu'un faible nombre de clients (arrêt, p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 7 à 13), si, peu important leur nombre, ces clients avaient été les seuls de la seconde société et avaient été obtenus en démarchant systématiquement la clientèle de la première société, selon des moyens frauduleux employés avec l'aide des salariés de cette dernière, tandis que ceux-ci étaient encore en lien contractuel, avant de démissionner simultanément pour rejoindre la société Valccom qu'ils avaient eux-mêmes créée et qui avait ainsi réalisé ses premières affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) Alors, en deuxième lieu, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la société Planet VoIP International faisait valoir qu'au moins un de ses salariés, monsieur [Q], informaticien expérimenté, et deux stagiaires qualifiés formés par ses soins, messieurs [D] et [X], s'étaient manifestement livrés à des actes effectifs de concurrence déloyale, alors même qu'ils étaient encore en lien contractuel avec elle, puis avaient, après en avoir averti la clientèle, simultanément démissionné pour rejoindre une société concurrente qu'ils avaient eux-mêmes créée et avaient travaillé à rendre opérationnelle en amont de leur démission, laquelle société entendait profiter du savoir-faire et de l'expérience de ces employés (concl., p. 5 à 13), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors, en troisième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher, abstraction faite d'un motif inopérant et donné « à titre d'exemple » ayant trait à l'installation d'un logiciel pirate (arrêt, p. 4, in limine), si, peu important les résultats obtenus, les anciens salariés et stagiaires de la société VoIP International, ainsi que la société Valccom, avaient démarché de façon systématique la clientèle de la première société, en utilisant frauduleusement ses fichiers techniques et commerciaux (concl., p. 5 à 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

4°) Alors, en quatrième lieu, que la reconnaissance d'un trouble manifestement illicite constitué par des actes de concurrence déloyale ne suppose pas la constatation d'un préjudice ; qu'en conditionnant la reconnaissance du bien-fondé de l'action de la société Planet VoIP International en cessation du trouble manifestement illicite constitué par des agissements de la société Valccom et de Messieurs [X] et [D] à l'existence d'un préjudice non sérieusement contestable en lien de causalité avec ces agissements, pour écarter l'existence d'un tel trouble, faute d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

5°) Alors, en cinquième lieu, qu'il s'infère nécessairement des actes de concurrence déloyale l'existence d'un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en relevant, pour décider qu'aucun trouble préjudiciant à la société Planet VoIP International n'était démontré, que cette dernière ne réalisait pas de chiffre d'affaire avec certains des clients communs avec la société Valccom et que, s'il y avait eu une perte de chiffre d'affaire due à la société Valccom, cette perte était néanmoins décroissante avec le temps (arrêt, p. 4, § 5), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'existence d'un préjudice s'inférant nécessairement des actes de concurrence déloyale dont la société Planet VoIP International était la victime ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.415
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-26.415 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-26.415, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26.415
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