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01/03/2017 | FRANCE | N°15-21568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2017, 15-21568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2015), que M. Y... a été engagé le 28 janvier 1993 par l'association Mission locale de l'Est et exerce, depuis le 1er octobre 2009, la fonction de responsable du Pôle territorial, étant classé dans le métier encadrement à l'emploi repère "Responsable de secteur" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 3 septembre 2012 afin d'obtenir le paiement de la prime de responsabilité qu'il estimait être en droit de

percevoir au regard de la convention collective Missions locales et PAIO ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2015), que M. Y... a été engagé le 28 janvier 1993 par l'association Mission locale de l'Est et exerce, depuis le 1er octobre 2009, la fonction de responsable du Pôle territorial, étant classé dans le métier encadrement à l'emploi repère "Responsable de secteur" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 3 septembre 2012 afin d'obtenir le paiement de la prime de responsabilité qu'il estimait être en droit de percevoir au regard de la convention collective Missions locales et PAIO ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de responsabilité, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 6. 2. 3. 1 de la convention collective des missions locales que l'indemnité de responsabilité est due à celui qui assure la responsabilité effective de la mission locale ; qu'en déboutant le salarié de sa demande quand elle a constaté qu'il exerce la fonction de responsable de secteur et de responsable du Pôle territorial et assume à ce titre la coordination des équipes territoriales (chargés d'accueil et conseillers) de l'ensemble des antennes de la mission et qu'il participe aux réunions stratégiques pour le financement de ladite mission, ce dont il résulte que ce salarié assure la responsabilité effective de la mission locale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'il résulte de l'article 6. 2. 3. 1 de la convention collective des missions locales que l'indemnité de responsabilité est versée aux responsables de secteur et aux directeurs qui assurent la responsabilité effective de la mission locale ; qu'en considérant que le salarié, responsable de secteur, n'assure pas la responsabilité effective de la mission aux motifs, inopérants, que le directeur et le président représentent la structure avec les interlocuteurs extérieurs, fixent le budget et signent les contrats avec les fournisseurs quand d'une part la responsabilité effective de la mission n'est pas exclusivement gestionnaire mais également organisationnelle et d'autre part le responsable de secteur, mentionné expressément au texte susvisé, assume cette responsabilité organisationnelle, la cour d'appel a encore violé ledit texte ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant successivement que le salarié exerce la fonction de responsable de secteur et de responsable du Pôle territorial et assume à ce titre la coordination des équipes territoriales de l'ensemble des antennes de la mission et que le salarié exerce la fonction de responsable d'antenne, la cour d'appel, qui s'est fondé sur des motifs contradictoires, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il n'est pas contesté que le salarié bénéficie, en vertu de son contrat de travail, d'une partie des points de responsabilité institués par la convention collective ; qu'en déboutant celui-ci de sa demande tendant au bénéfice de la totalité des points de responsabilité institués par la convention collective motif pris du caractère contractuel de cet avantage quand l'attribution par l'employeur de points de responsabilité atteste de l'effectivité des responsabilités confiées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble l'article 6. 2. 3. 1 de la convention collective des missions locales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 6. 2. 3. 1 de la convention collective des missions locales que l'indemnité de responsabilité n'est due qu'à celui qui assure la responsabilité effective de la mission locale ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié, responsable de secteur et responsable de Pôle territorial, n'exerçait pas la responsabilité effective de la mission locale, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans contradiction, qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié (Monsieur Y..., l'exposant) de sa demande tendant au paiement de la somme de 13 365,50 € au titre de de l'indemnité conventionnelle de responsabilité, outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'E. Y... travaille au sein de la Mission locale Est depuis son contrat à durée déterminée en date du 28 janvier 1993, modifié par les avenants des 1er octobre 2005, 1er septembre 2007 et 1er octobre 2009 ; que la convention collective des missions locales et PAIO s'applique ; que les parties s'accordent sur le fait : - qu'E. Y... exerce la fonction de responsable de secteur et de responsable du Pôle territorial et s'est vu confier sous l'autorité du Président et de la Directrice de la Mission locale de Est (MLE) la coordination des équipes territoriales (chargés d'accueil et conseillers) de l'ensemble des antennes de la MLE ainsi que le précise un courrier de la MLE en date du 16 novembre 2009 ; - qu'il participe aux réunions stratégiques pour le financement de la MLE ; - qu'il n'est ni le Directeur, ni le Président de la MLE ; que les pièces contradictoirement produites conduisent à retenir que le Directeur et le Président ont seuls en partage la responsabilité des politiques de la mission avec les partenaires extérieurs et les collectivités locales engageant la MLE dans la représentation de la structure ainsi que le précise le courrier du 7 février 2012 (pièce 6 de l'appelant) et qu'ils fixent les budgets et signent les contrats des fournisseurs (pièce 14 de l'appelant, note de service du 8 février 2012) ; qu'E. Y... qui ne se prévaut d'aucune de ces tâches ne gère donc pas la structure de la MLE et n'en assume pas la responsabilité effective ; qu'en application de l'article VI 2-3-1 de la convention collective des missions locales, l'indemnité de responsabilité n'est due qu'à celui qui assure la responsabilité effective de la mission locale ce qu'E. Y..., salarié et responsable d'antenne n'assumait pas ; qu'il perçoit une prime contractuellement fixée mais ne peut prétendre à une prime de responsabilité effective prévue à la convention collective dont l'interprétation par la commission paritaire nationale d'interprétation a par ailleurs retenu que dans la convention collective, le mot structure avait pour signification « mission locale » ; qu'il convient en conséquence et sans être tenue de suivre le détail des argumentations respectives des parties de constater qu'E. Y... ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de responsabilité ;

ALORS QU'il résulte de l'article VI 2-3-1 de la convention collective des missions locales que l'indemnité de responsabilité est due à celui qui assure la responsabilité effective de la mission locale ; qu'en déboutant le salarié de sa demande quand elle a constaté qu'il exerce la fonction de responsable de secteur et de responsable du Pôle territorial et assume à ce titre la coordination des équipes territoriales (chargés d'accueil et conseillers) de l'ensemble des antennes de la mission et qu'il participe aux réunions stratégiques pour le financement de ladite mission, ce dont il résulte que ce salarié assure la responsabilité effective de la mission locale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

ET ALORS encore QU'il résulte de l'article VI 2-3-1 de la convention collective des missions locales que l'indemnité de responsabilité est versée aux responsables de secteur et aux directeurs qui assurent la responsabilité effective de la mission locale ; qu'en considérant que le salarié, responsable de secteur, n'assure pas la responsabilité effective de la mission aux motifs, inopérants, que le directeur et le président représentent la structure avec les interlocuteurs extérieurs, fixent le budget et signent les contrats avec les fournisseurs quand d'une part la responsabilité effective de la mission n'est pas exclusivement gestionnaire mais également organisationnelle et d'autre part le responsable de secteur, mentionné expressément au texte susvisé, assume cette responsabilité organisationnelle, la cour d'appel a encore violé ledit texte ;

ET ALORS en outre QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant successivement que le salarié exerce la fonction de responsable de secteur et de responsable du Pôle territorial et assume à ce titre la coordination des équipes territoriales de l'ensemble des antennes de la mission et que le salarié exerce la fonction de responsable d'antenne, la cour d'appel, qui s'est fondé sur des motifs contradictoires, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS enfin QU'il n'est pas contesté que le salarié bénéficie, en vertu de son contrat de travail, d'une partie des points de responsabilité institués par la convention collective ; qu'en déboutant celui-ci de sa demande tendant au bénéfice de la totalité des points de responsabilité institués par la convention collective motif pris du caractère contractuel de cet avantage quand l'attribution par l'employeur de points de responsabilité atteste de l'effectivité des responsabilités confiées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble l'article VI 2-3-1 de la convention collective des missions locales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21568
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) du 21 février 2001 - Article 6. 2. 3. 1 - Salaire - Indemnités - Indemnité de responsabilité - Bénéfice - Conditions - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Indemnités - Indemnité de sujétion particulière prévue par une convention collective - Bénéfice - Conditions - Exercice d'une mission de responsabilité - Défaut - Cas - Détermination

Il résulte de l'article 6. 2. 3. 1 de la convention collective nationale des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) du 21 février 2001 que l'indemnité de responsabilité n'est due qu'à celui qui assure la responsabilité effective de la mission locale


Références :

article 6. 2. 3. 1 de la convention collective nationale des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) du 21 février 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2017, pourvoi n°15-21568, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21568
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