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01/03/2017 | FRANCE | N°15-20.948

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2017, 15-20.948


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10083 F

Pourvoi n° E 15-20.948







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par la société CDH Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appe...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10083 F

Pourvoi n° E 15-20.948







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société CDH Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Philippe [H] représentation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société CDH Group, de Me Balat, avocat de la société Philippe [H] représentation ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CDH Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Philippe [H] représentation la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société CDH Group

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, réformant le jugement entrepris ayant rejeté les demandes de rappels de commissions et de complément d'indemnités de rupture, considérant y avoir lieu de les accueillir en son principe, sursis à statuer et ordonné une expertise sur le montant des sommes « auxquelles peut prétendre la société Philippe [H] Représentation » ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement au titre du rappel de commissions, le contrat de représentation signé par les parties le 7 septembre 1992 stipule que la société PAR est investie d'un mandat d'agent commercial pour sept département et qu'il lui est alloué une commission sur chaque vente réalisée dans son secteur par le département Centaure à l'exclusion de tout autre département des établissements Gubri (aux droits de laquelle vient la société CDH) ; que cette commission est calculée sur les base du chiffre d'affaires hors taxes et que le taux de commission appliqué est de 5,6 %. L'article 5 du contrat énonce expressément que la société PAR visite les clients revendeurs des secteurs considérés (grandes surfaces de bricolage, fournitures industrielles, négociants, coopératives agricoles, indépendants… Pour tous les produits de la division Centaure (échelles marchepieds échafaudages). Il n'est pas contesté par les parties que jusqu'en novembre 1995 la société Gubri était divisée en quatre départements à savoir Anoxa, Portavia, Europa et Centaure, ce dernier recouvrant la fabrication et la vente d'échelles, marchepieds et échafaudages en aluminium. Au vu du contrat la société PAR pouvait donc prétendre aux commissions dues sur les ventes de produits Centaure réalisées dans son secteur y compris avec les grandes surfaces de bricolage. Aux termes de l'article L. 134-5 du code de commerce tout élément de la rémunération variant avec le nombre la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre. Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie. Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans les secteurs d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usage, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération. L'article L. 134-6 du code de commerce prévoit que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminées, l'agent commercial a également droit à la commission pour toutes opérations conclues pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. Il est admis que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, même non exclusif l'agent commercial a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur même si elles l'ont été sans son intervention (Cass. Com. 23 janvier 2007). En l'espèce, il résulte d'une attestation de M. [P] ancien agent commercial et d'un courrier écrit de M. [H] en date du 22 janvier 2002 que contrairement à ce que soutient la société CDH, il réclamait chaque année à sa mandante le paiement des commissions afférentes aux ventes des produits Centaure réalisées avec les grandes surfaces de bricolage par celle-ci. Il apparaît au vu d'un procès-verbal de constat d'huissier en date des 8 et 9 février 2012 que certaines grandes surfaces de bricolage telles que Brico Leclerc à Ambares commercialisent des échelles de marque Centaure et selon le service comptable a vendu 46 échelles de cette marque entre mars et décembre 2011 ; que le magasin Brico Marché de Cestas a également vendu 40 produits Centaure en 2011 et 2012 ; Les décomptes de chiffre d'affaires produits par l'intimée sur la période 2003 à 2012 pour les trois grandes surfaces visées à savoir Brico Marché, Brico Dépôt et Brico Leclerc, concernant le secteur géographique de la société PAR, ne permettent pas de distinguer s'il s'agit de l'ensemble des ventes ou uniquement des ventes des produits Centaure. Il y a lieu par conséquent d'accueillir la demande en paiement en son principe mais d'ordonner une mesure d'expertise comptable afin de déterminer le montant des commissions auxquelles l'appelante peut prétendre au titre des ventes des produits Centaure réalisées dans son ancien secteur géographique avec ces trois grandes surfaces de bricolage pendant la période du 5 juin 2002 au 5 avril 2012, date d'expiration du contrat d'agent commercial. Conformément aux dispositions de l'article R. 134-3 du code de commerce, la société CDH devra fournir à l'expert toutes les informations en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions dues à la société PAR. Le jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens. Sur la demande au titre de l'indemnité de rupture, L'article L. 134-12 du code de commerce dispose que en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Il est admis que selon l'usage cette indemnité représente la valeur de deux années de commissions brutes. Compte tenu du rappel de commissions auquel peut prétendre la société PAR lequel doit être intégré dans l'assiette de calcul de l'indemnité, il convient de surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente du rapport d'expertise. Le calcul présenté par l'appelante sur la base de trois décomptes de chiffre d'affaires précités ne peut être en effet retenu pour le motif susvisé, tenant au caractère global de ce chiffre d'affaires alors que seules doivent être prises en compte les ventes des produits Centaure ;

ALORS QUE l'article 3 du contrat de représentation conclu avec la société PAR le 7 septembre 1992 stipulait qu'il « lui est alloué une commission sur chaque vente réalisée dans son secteur par le Département Centaure, à l'exclusion de tout autre département des établissements Gubri » ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 24 novembre 2014, la société CDH Group faisait valoir que la société Gubri comprenait, lors de la conclusion du contrat de représentation conclu avec la société PAR le 7 septembre 1992, quatre départements, dont les départements Centaure et Europe, que ces deux départements, qui existaient toujours, avaient pour activité la fabrication et la vente d'échelles, de marchepieds et d'échafaudages en aluminium, la différence étant que le département Europa, créé en 1991 lors du recrutement de M. [L], avait comme clientèle celle des enseignes discount apportées par ce collaborateur, tandis que le département Centaure avait celle des distributeurs autres que les enseignes discount ; qu'en se bornant à retenir, pour accueillir en son principe la demande en paiement formée par la société PAR sur les ventes réalisées avec les enseignes discount Brico Marché, Brico Dépôt et Brico Leclerc, qu'il n'était pas contesté par les parties que jusqu'en novembre 1995, la société Gubri était divisée en quatre départements à savoir Anoxa, Portavia, Europa et Centaure, ce dernier recouvrant la fabrication et la vente d'échelles, marchepieds et échafaudages en aluminium et qu'au vu du contrat, la société PAR pouvait donc prétendre aux commissions dues sur les ventes de produits Centaure réalisées dans son secteur y compris avec les grandes surfaces de bricolage, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la clientèle des enseignes discount n'était pas attribuée au département Europa et non au département Centaure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-20.948
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-20.948 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-20.948, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20.948
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