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01/03/2017 | FRANCE | N°15-20.105

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2017, 15-20.105


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10073 F

Pourvoi n° P 15-20.105







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par la société De Clarens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pô...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10073 F

Pourvoi n° P 15-20.105







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société De Clarens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Allsure Global Insurance Solutions (Agis) , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de la société De Clarens, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Allsure Global Insurance Solutions ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société De Clarens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allsure Global Insurance Solutions la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société De Clarens

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la sentence arbitrale du 30 octobre 2013, et statuant à nouveau d''avoir condamné la SA De Clarens à payer à AGIS la somme de 235 000 euros au titre de la rémunération fixe du 1er juin 2011 au 18 mai 2013, déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts présentées par la SA De Clarens, et condamné la SA De Clarens aux dépens et au paiement à AGIS de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Considérant, en premier lieu, que l'accord de co-courtage signé par les parties le 24 juin 2010, avec effet au 18 Mai 2010, prévoyait en son article 8 qu'il était conclu pour une durée de trois années, "renouvelable ensuite par tacite reconduction" et qu'il était résiliable à chaque date anniversaire de sa date d'effet à l'initiative de l'une quelconque des parties moyennant un préavis de trois mois;

Considérant que DE CLARENS a envoyé à AGIS le 29 juin 2011 une lettre recommandée prononçant la résiliation au 1er juin 2011 ; que le tribunal arbitral a exactement considéré que ce préavis irrégulier était demeuré sans effet ; que du reste, les deux parties ne contestent pas ce point ;

Considérant, en second lieu, que l'article 4 du contrat stipulait que DE CLARENS verserait à AGIS à titre de rémunération forfaitaire au titre des contrats en cours énumérés en annexe une somme mensuelle de 10.000 euros TTC "pour la première période de 12 mois d'application du présent accord" ; qu'à l'issue de cette première période, il était prévu : "les Parties détermineront d'un commun accord le montant de la rémunération devant être appliquée pour la période postérieure" ;

Considérant qu'il résulte de l'économie générale des stipulations précitées que la convention étant conclue pour trois ans avec faculté de résiliation à chaque date anniversaire ; la rémunération forfaitaire mensuelle de 10.000 euros restait applicable jusqu'au terme triennal du contrat faute de résiliation régulière et de nouvel accord des parties sur une modification du montant dû par DE CLARENS ;

Qu'il convient, infirmant la sentence, de condamner DE CLARENS à payer à AGIS la somme de 235.000 euros au titre de la rémunération fixe du 1er juin 2011 au 18 mai 2013

1°) ALORS QUE De Clarens a envoyé une lettre le 29 juin 2011 pour indiquer que « l'article 4.1 de notre accord de co-courtage cesse dans tous ses effets, à compter du 1er juin 2011 » ; cette lettre ajoutait : « Bien entendu notre accord de co-courtage se poursuit sur les autres points,… » ; qu'en retenant que DE CLARENS a envoyé à AGIS le 29 juin 2011 une lettre recommandée prononçant la résiliation de l'accord au 1er juin 2011, quand il résultait des termes clairs et précis de cette lettre que l'accord de co-courtage se poursuivait et qu'il était seulement pris acte de l'arrivée du terme prévu au 1er juin 2011 de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 4-1 de l'accord, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 29 juin 2011 en violation de l'article 1134 du code civil

2°) ALORS QUE L'article 4-1 du contrat stipulait que De Clarens verserait à AGIS à titre de rémunération forfaitaire au titre des contrats en cours énumérés en annexe une somme mensuelle de 10 000 euros TTC "pour la première période de 12 mois d'application du présent accord". À l'issue de cette première période, il était prévu: "les Parties détermineront d'un commun accord le montant de la rémunération devant être appliquée pour la période postérieure" ; qu'en retenant qu'il résulte de l'économie générale des stipulations précitées que la convention étant conclue pour trois ans avec faculté de résiliation à chaque date anniversaire ; la rémunération forfaitaire mensuelle de 10.000 euros restait applicable jusqu'au terme triennal du contrat faute de résiliation régulière et de nouvel accord des parties sur une modification du montant dû par DE CLARENS la cour d'appel a dénaturé l'article 4-1 du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-20.105
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-20.105 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-20.105, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20.105
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