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01/03/2017 | FRANCE | N°15-19.847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2017, 15-19.847


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10080 F

Pourvoi n° G 15-19.847







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire successoral de [H] [T],

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour ...

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10080 F

Pourvoi n° G 15-19.847







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire successoral de [H] [T],

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [Y],

2°/ à M. [S] [Y],

3°/ à M. [J] [Y],

4°/ à Mme [G] [Q], épouse [Y],

domiciliés tous quatre [Adresse 1],

5°/ à la société Maxgar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la société SG partenaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur Mme [M] [I],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [V], ès qualités, de Me Ricard, avocat des consorts [Y], et de la SCI Maxgar ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne, ès qualités, à payer aux consorts [Y] et à la SCI Maxgar la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [V].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [V], ès qualités de mandataire successoral de [H] [T], de sa demande tendant à être autorisé à prendre part aux assemblées générales de la SARL SG Partenaires et à exercer le droit de vote attaché aux parts sociales que détenait [H] [T] dans le capital social de cette société ;

Aux motifs que « Les consorts [Y] et la SCI Maxgar font tout d'abord, grief à l'ordonnance du 29 janvier 2013 de ne pas avoir respecté les dispositions des articles 493 et 494 du code de procédure civile.

En l'espèce, Me [D] [V] qui avait été désigné par ordonnance du 2 octobre 2012 en qualité de mandataire successoral de [H] [T], a sollicité l'extension de sa mission afin d'être autorisé à participer aux assemblées générales et à exercer le droit de vote attaché aux parts sociales détenues par [H] [T] dans la SARL SG Partenaires.

Or les parties sont d'accord pour reconnaître que les héritiers de [H] [T] ne se sont pas faits connaître auprès du notaire chargé de cette succession.

Les héritiers qui seuls auraient pu revendiquer cette participation aux assemblées générales et cet exercice du droit de vote attaché aux parts sociales, étant non identifiés, une procédure contradictoire était impossible.

Le recours à l'ordonnance sur requête est donc régulier.

Par ailleurs, l'ordonnance sur requête qui renvoie à la requête et aux pièces produites est réputée avoir repris la motivation de ladite requête.

Dans la requête du 23 janvier 2013 de Me [D] [V] ès qualités, il est précisé que [H] [T] détenait 1225 parts sociales, soit 50 % du capital social, et sa fille Mme [P] [T], 50 parts sociales.

Les pièces produites étaient les statuts de la SARL SG Partenaires, la requête de Me [I] du 15 mai 2012 et l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 24 mai 2012, laquelle a autorisé la prorogation des délais de tenue de l'assemblée générale de la SARL SG Partenaires destinée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2011.

Au regard des pièces produites et de la requête, il est évident que la demande avait pour but de lever le blocage des organes de la société en suite du décès du principal associé.

L'ordonnance du 29 janvier 2013 qui renvoie expressément à la requête et aux pièces produites, était donc motivée.

En second lieu, les consorts [Y] et la SCI Maxgar soutiennent qu'à défaut de tout agrément comme stipulé dans les statuts de la SARL SG Partenaires, personne ne peut être autorisé à participer aux assemblées générales et surtout à exercer le droit de vote attaché aux parts sociales précédemment détenues par [H] [T].

En effet, il résulte des statuts de la SARL SG Partenaires que le capital social de cette société est divisé en 2500 parts réparties comme suit :

- M. [H] [T], 1225 parts,
- Mme [P] [T] (fille de [H] [T]), 50 parts,
- M. [J] [Y], 13 parts,
- Mme [G] [Y] (épouse de [J] [Y]), 12 parts,
- Mme [R] [Y] (fille de [J] [Y]), 25 parts,
- M. [S] [Y] (fils de [J] [Y]), 25 parts,
- la SCI Maxgar, 28 parts,
- la SCI Maxgar, nue-propriété de 1122 parts, et M. [J] [Y], usufruit des mêmes 1122 parts.

À l'article 11 des statuts intitulé " Cession et Transmission des Parts Sociales ", au II-1) " Transmission par décès ", il est stipulé

« En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressées par la majorité en nombre des associés survivants.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités héréditaires dans les trois mois du décès, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tout acte établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pièces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoints survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra être convoquée dans le même délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas à être motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des pièces héréditaires.

À défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs. »

Ces stipulations sont impératives dans les relations entre les associés survivants et les héritiers de [H] [T].

Cependant ceux-ci ne s'étant pas manifestés, cette procédure n'a pu être mise en oeuvre et à l'heure actuelle, les éventuels héritiers ne pourraient ni participer aux assemblées générales de la SARL SG Partenaires, ni exercer les droits de vote attachés aux parts sociales détenues précédemment par [H] [T].

Or, Me [D] [V] en sa qualité de mandataire successoral de [H] [T] ne peut avoir davantage de droit que les personnes dont les intérêts successoraux lui ont été confiés.

C'est pourquoi Me [D] [V] ès qualités sera débouté de sa demande à être autorisé à participer aux assemblées générales et à exercer les droits de vote attaché aux parts sociales détenues par [H] [T] dans le capital social de la SARL SG Partenaires.

En conséquence, l'ordonnance rendue en la forme des référés du 10 janvier 2014 sera infirmée, et l'ordonnance sur requête du 29 janvier 2013 sera rétractée » ;

Alors que Me [V] faisait régulièrement valoir dans ses écritures d'appel que la société Maxgar et M. [J] [Y], associés de la SARL SG Partenaires, avaient déclaré à Me [I], liquidatrice amiable de la SARL SG Partenaires, refuser d'agréer les héritiers de [H] [T] (conclusions, p. 3), ce dont il résultait que la procédure d'agrément avait été mise en oeuvre et donc qu'il appartenait à la Cour d'appel de vérifier si ce refus d'agrément avait été décidé à la majorité en nombre des associés survivants, comme le stipulaient les statuts ; qu'en refusant à procéder à cette vérification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-19.847
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-19.847 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-19.847, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19.847
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