La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2017 | FRANCE | N°15-18552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2017, 15-18552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 2015), que M. [W] a été engagé par contrat à durée déterminée du 10 janvier 2005 en qualité de monteur en mécanique par la société Sid France, puis par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2006 en qualité de monteur soudeur en charpentes métalliques ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2011 à l'effet d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et la résiliation judiciaire de son contr

at de travail, il a été licencié pour motif économique le 9 août 2013 après avoir a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 2015), que M. [W] a été engagé par contrat à durée déterminée du 10 janvier 2005 en qualité de monteur en mécanique par la société Sid France, puis par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2006 en qualité de monteur soudeur en charpentes métalliques ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2011 à l'effet d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 9 août 2013 après avoir accepté un contrat de sécurisation professionnelle ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre des repos compensateurs, à titre de dommages-intérêts pour violation des règles de durée maximale de travail, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer des sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que seul le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un tel temps de travail ; qu'ainsi, lorsqu'un salarié doit se rendre au siège de l'entreprise avant de se rendre sur un chantier en début de journée, le temps consacré à ce trajet constitue un temps de travail, mais non pas le trajet entre le domicile et le siège de l'entreprise, ni le trajet de retour si le salarié se rend directement à son domicile en quittant le chantier ; que la cour d'appel, qui a énoncé que M. [W] devait se rendre en début de journée au siège de l'entreprise et se rendre ensuite sur des chantiers extérieurs, puis que l'employeur n'était pas fondé à décompter un temps de trajet entre « le domicile du salarié et les chantiers », pour justifier des heures réalisées par le salarié, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature du trajet décompté du temps de travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, ayant constaté que le salarié était tenu de se rendre d'abord au siège de l'entreprise avant de se déplacer vers les chantiers, a déterminé en conséquence le temps de travail effectif exécuté par le salarié et fixé la créance au titre des heures supplémentaires en résultant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sid France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sid France

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sid à payer à M. [W], au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, 4 797,87 € et 479,78 € pour 2007, 1 873,23 € et 187,32 € pour 2009, 386,59 € et 38,65 € au titre des repos compensateur et 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles de durée maximale du travail, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné à ce titre l'employeur à payer au salarié les sommes de 4 688 € et 468,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. [W] produit aux débats des bulletins de salaire, des récépissés d'intervention, des fiches individuelles d'heures, des tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires pour les périodes litigieuses et des fiches de suivi de repos compensateurs des années 2010 et 2011 ; QU'il ne réclame en cause d'appel que les heures supplémentaires des années 2007, 2009 et 2010 ; QU'il justifie en produisant plusieurs messages provenant de l'entreprise qu'il devait se rendre en début de journée au siège de l'entreprise et se rendre ensuite sur des chantiers extérieurs ; QUE le temps de trajet entre l'entreprise et les chantiers constitue un temps de travail effectif ; QUE dès lors la société Sid France est mal fondée à décompter un temps de trajet entre le domicile du salarié et les chantiers pour justifier des heures réalisées par le salarié ; QUE c'est dès lors à juste titre que le salarié décompte ce temps de trajet au niveau des heures de travail accomplies ;

(…)

QUE (arrêt p. 7, al. 8 et suivants) sur la violation des durées maximales de travail (…) l'employeur n'est pas justifié à déduire les temps de trajet pour les mêmes motifs qu'exposés ci-avant pour les heures supplémentaires ; …

(…)

QUE (arrêt p. 8, al. 13 et suivants) la résiliation judiciaire du contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves imputables à l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail dont la charge de la preuve repose sur le salarié ; QUE M. [W] n'a pas été rempli de ses droits pour le paiement de ses heures supplémentaires pendant plusieurs années ; QU'il n'a pas bénéficié du temps de repos normaux du fait de la violation des durées maximales de travail ; QUE l'employeur par ce non respect du repos n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ; QUE ces faits se sont déroulés sur une période de plusieurs années ; QUE les manquements répétés de l'employeur notamment sur le respect du repos se sont poursuivis au moins jusqu'à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; QUE ces faits sont suffisamment graves et sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;

ALORS QUE le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que seul, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un tel temps de travail ; qu'ainsi, lorsqu'un salarié doit se rendre au siège de l'entreprise avant de se rendre sur un chantier en début de journée, le temps consacré à ce trajet constitue un temps de travail, mais non pas le trajet entre le domicile et le siège de l'entreprise, ni le trajet de retour si le salarié se rend directement à son domicile en quittant le chantier ; que la cour d'appel, qui a énoncé que M. [W] devait se rendre en début de journée au siège de l'entreprise et se rendre ensuite sur des chantiers extérieurs, puis, que l'employeur n'était pas fondé à décompter un temps de trajet entre « le domicile du salarié et les chantiers », pour justifier des heures réalisées par le salarié, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature du trajet décompté du temps de travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18552
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2017, pourvoi n°15-18552


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18552
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award