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01/03/2017 | FRANCE | N°15-18.435

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2017, 15-18.435


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10075 F

Pourvoi n° Y 15-18.435



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvo

i formé par la société Corbiaux et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'app...

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10075 F

Pourvoi n° Y 15-18.435



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Corbiaux et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société But international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société But France, venant aux droits de la société But exploitation, elle-même venant aux droits de la société Lorraine équipement de la maison,

3°/ à la société PPG AC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Sigmakalon Euridep,

défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Corbiaux et fils, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société But international, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gaschignard, avocat de la société PPG AC France ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Corbiaux et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés Axa France IARD, But international et PPG AC-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Corbiaux et fils.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Corbiaux & Fils seule responsable du préjudice subi par la société But International et d'AVOIR en réparation, condamné la société Corbiaux & Fils à verser à la société But International la somme de 57.141,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010, en tant que de besoin à titre de dommages-intérêts supplémentaires, et la somme de 30.000 € avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et d'AVOIR rejeté la demande de garantie formée par la société Corbiaux & Fils contre la société PPG AC France ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la Sarl Corbiaux & Fils, l'expert a constaté que cette société n'avait pas commis de faute d'exécution, mais que les désordres étaient dus à une erreur de prescription ; que les premiers juges ont écarté la responsabilité du fournisseur de peinture, la société Sigmakalon Euridep, en relevant que cette société n'avait pas été consultée et que, par suite, elle n'avait pu commettre l'erreur alléguée ; que celle-ci, après avoir rappelé qu'on ne pouvait lui reprocher une erreur de prescription dès lors qu'elle n'avait donné aucun avis à propos du chantier considéré de [Localité 2], a conclu, que l'expert avait, après une prétendue « enquête » dont on ignore tout, commis une erreur dans l'interprétation des notices techniques des peintures litigieuses et qu'en réalité, il n'y avait aucune incompatibilité entre les deux types de peinture ; que selon elle, les désordres sont manifestement dus à une mise en oeuvre défectueuse des produits, soit du fait de sur-épaisseurs lors de l'application, soit du fait des conditions climatiques lors de la mise en oeuvre ; qu'elle relève que, dans une affaire similaire mettant en cause la société But et la Sarl Corbiaux, à propos d'un chantier identique à [Localité 1], l'expert commis avait conclu en ce sens, en la mettant hors de cause ; que les premiers juges ont fondé leur décision sur la faute commise par la Sarl Corbiaux & Fils consistant à avoir appliqué deux peintures incompatibles alors que la notice de la peinture de finition ne précisait pas qu'elle pouvait être appliquée sur le primaire d'accrochage choisi, et ce, sans avoir sollicité l'avis du fabricant. Il est constant que les peintures en litige n'ont eu aucune incidence sur le clos et le couvert et ne compromettent en rien la destination de l'immeuble. Nonobstant leur relative importance, les dommages allégués ne sauraient dès lors relever de la garantie décennale ni de parfait achèvement ; que les peintures qui n'ont qu'un rôle purement esthétique ne relèvent en effet - selon une jurisprudence maintes fois confirmée de la Cour de cassation - ni de la responsabilité décennale des constructeurs, ni de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables (autrefois « biennale »), mais de la responsabilité contractuelle de droit commun sur la base de l'article 1147 du Code civil, c'est-à-dire la responsabilité particulière pour ces dommages dits intermédiaires, à raison d'une faute prouvée ; que c'est ce qu'ont, à bon droit, jugé les premiers juges ; que la preuve de la faute qu'ils ont retenue prête cependant à discussion, d'une part sur la manière dont l'expert a fondé son opinion et d'autre part quant à ses conclusions ; qu'il n'est pas contesté que l'expert, qui l'affirme lui-même dans son rapport, a sollicité l'avis technique des services de la société Sigmakalon Euridep, fournisseur de la peinture,- et aussi l'une des parties sans en faire part à celle-ci ni à aucune des parties, et sans préciser dans son rapport, ni les questions posées, ni les réponses obtenues, ni l'identité et de la qualification de celui qui les a donnés. ; qu'il ne fait état de cette démarche que dans ses conclusions définitives par une simple allusion, et ce, alors même que cette société soutenait dans ses dires un avis, fortement argumenté, inverse de celui prétendument suggéré par ses services ; que s'il est vrai que l'expert a une certaine liberté dans l'audition des « sachants », il ne peut cependant retenir leur avis qu'à condition de préciser leur identité, leur qualification, les questions posées et les réponses obtenues, en permettant ainsi aux parties de discuter utilement cet avis ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, ce qui constitue un manquement au principe du contradictoire ; que si aucune des parties ne sollicite l'annulation de l'expertise pour ce motif, il reste que cette façon de procéder fragilise ses conclusions ; qu'en second lieu, s'il est vrai qu'aucun avis n'a été demandé par la société Corbiaux & Fils à la société Sigmakalon Euridep pour le chantier considéré, il est constant que pour le chantier de [Localité 1], la société Sigmakalon Euridep, fournisseur habituel de la société Corbiaux & Fils, avait été interrogée sur la compatibilité de ces deux mêmes peintures (Vigor Bardage 821 pour le primaire d'accrochage et Soydor pour la couche de finition) et qu'elle avait clairement indiqué qu'il n'y avait aucune incompatibilité entre elles ; qu'elle a d'ailleurs précisé à cet égard, que cet avis était aussi celui, provisoire, de l'OHGPI ; que par ailleurs, comme l'a relevé la société PPG AC France dans ses conclusions, la notice de la peinture primaire mentionnait expressément qu'elle était recouvrable par une peinture Bessemer Super G K3 couche finale - une peinture glycérophtalique de la même famille et de la même classe (famille I classe 4a : peinture à base de résine alkyde, selon la norme AFNOR) que la peinture Soydor utilisée en l'espèce, ce qui invalide l'affirmation péremptoire de l'expert de l'incompatibilité moléculaire entre les peintures acryliques et glycérophtaliques ; que M. [I] [G], l'expert commis dans le litige relatif aux désordres survenus à [Localité 1] avait, quant à lui, conclu que la SA PPG AC France n'avait commis aucune erreur de prescription en recommandant ces deux types de peintures et ce, après consultation d'un laboratoire spécialisé (CEBTP SOLEN) ; que la Cour observe avec la société Sigmakalon Euridep que : - le test pratiqué par l'expert avec une peinture d'accrochage différente de celle utilisée (Vigor Bardage 421 au lieu de 821) n'a pas été précédé d'un décapage des travaux réalisés par la société Corbiaux & Fils, mais a été réalisé sur l'existant, avec une peinture de finition différente, à savoir un revêtement souple réticulable de la gamme peinture Gauthier dénommé Skinflex 2-1 ; que ce test n'avait pas vocation à vérifier la compatibilité des deux peintures, mais de rechercher une solution de réparation adaptée ; qu'on ne peut donc en déduire que les désordres ne sont pas dus à une erreur d'exécution tenant soit à une mauvaise préparation du support, soit en une épaisseur de peinture insuffisante, soit appliquée sans tenir compte de conditions climatiques défavorables. - que l'expert n'a pas répondu aux dires de la société Sigmakalon Euridep, selon lesquels : o après qu'il a été contradictoirement vérifié que ni la façade nord du magasin, ni les façades nord et sud de l'entrepôt n'ont été traités par l'entreprise Corbiaux, à la seule exception d'une bande horizontale de couleur bleue en partie haute du bardage sur la façade sud de l'entrepôt, la façade est de l'entrepôt n'est affectée d'aucun désordre ; o que la persistance de l'ancienne enseigne de part et d'autre de l'entrée du magasin, sur la façade principale exposée au sud, qui se manifeste par l'apparition de traces de lettrage de couleur bleue et rouge laisse présumer une insuffisante préparation du support ; o que les fiches techniques de la plupart des produits analogues au Vigor Bardage 821 fabriqués par elle-même ou par des concurrents sont des peintures acryliques recouvrables par une peinture glycérophtalique (Cycloprim, Swedafix, Zinsser, Hydroprim, etc.) ; Il résulte de tout cela que les conclusions de l'expert ne peuvent être retenues et que, en l'absence de l'incompatibilité moléculaire des peintures retenues par l'expert, les désordres ne peuvent avoir d'autre origine qu'une faute d'exécution de la Sarl Corbiaux & Fils ; qu'il convient en conséquence de confirmer, quoique par d'autres motifs la décision des premiers juges, de retenir la responsabilité pour faute de la Sarl Corbiaux & Fils et de mettre hors de cause la SA PPG AC France ;

1) ALORS QU'il appartient au cocontractant qui se prévaut de la faute commise par l'autre partie au contrat d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de la société Corbiaux & Fils, la cour d'appel a considéré qu'en l'absence d'incompatibilité moléculaire des peintures retenues par l'expert, les désordres ne pouvaient avoir d'autre origine qu'une faute d'exécution de la société Corbiaux & Fils ; qu'en déduisant ainsi la faute de la société Corbiaux & Fils de l'absence de preuve d'une autre origine au dommage, tandis qu'il incombait à la société But International d'établir le manquement contractuel imputé à la société Corbiaux & Fils, et non à cette dernière d'établir qu'elle n'était pas l'auteur d'une faute contractuelle présumée, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; que pour considérer que les conclusions expertales ne pouvaient être retenues, la cour d'appel a considéré que l'expert n'avait pas respecté le principe du contradictoire s'agissant de l'audition de sachants, qu'il n'avait pas répondu aux dires de la société Sigmakalon Euridep, et qu'il convenait d'observer « avec » cette société que le test pratiqué par l'expert avec une peinture d'accrochage différente de celle utilisée n'avait pas été précédé d'un décapage ; qu'en se fondant ainsi d'office sur les observations formulées par le conseil de la société Sigmakalon dans un dire adressé à l'expert, que la société Sigmakalon devenue la société PPG AC France ne reprenait pas dans ses écritures, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le rapport d'expertise établi par M. [T] ne comporte en annexe qu'un seul dire du conseil de la société Sigmakalon Euridep qui fait valoir que la persistance de l'ancienne enseigne laisse présumer une insuffisante préparation du support et que le Cycloprim est une peinture acrylique recouvrable par une peinture glycérophtalique ; qu'en reprochant à M. [T] de n'avoir pas répondu aux dires de la société Sigmakalon Euridep quand, dans son rapport (p. 4 et 5), l'expert a indiqué notamment que la couche primaire d'accrochage n'est pas en cause et que le produit Cryloprim est un produit destiné à être appliqué en intérieur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

4) ALORS QUE le principe de la contradiction ne s'impose pas à l'expert pour l'audition de sachants ; qu'en affirmant, pour écarter le rapport de M. [T], que cet expert a manqué au principe de la contradiction en procédant à l'audition de sachants sans préciser leur identité, leur qualification, les questions posées et les réponses obtenues, la cour d'appel a violé l'article 160 du code de procédure civile ;

5) ALORS, en toute hypothèse, QUE si le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions d'un expert judiciaire, il ne peut refuser de les prendre en considération au prétexte que le rapport d'expertise aurait été établi en méconnaissance des règles applicables à l'expertise judiciaire ; qu'en affirmant, pour considérer que « les conclusions de l'expert ne peuvent être retenues », que l'expert n'avait pas respecté le principe du contradictoire s'agissant de l'audition de sachants, et qu'elle n'avait pas répondu à des dires de la société Sigmakalon Euridep, tandis que la nullité du rapport d'expertise n'était pas sollicitée et que ces irrégularités, à les supposer avérées, ne privaient pas le rapport d'expertise de toute valeur probante, la cour d'appel a violé les articles 9 et 246 du code de procédure civile ;

6) ALORS QU'il appartient au cocontractant qui se prévaut de la faute commise par l'autre partie au contrat d'en rapporter la preuve ; que la société Corbiaux & Fils soutenait que, selon l'expert judiciaire, l'origine des désordres se situait au niveau d'une incompatibilité entre le primaire d'accrochage , une laque acrylique, et la couche de finition, une laque glycérol (concl., p. 8 § 1) ; qu'elle faisait valoir qu'elle avait interrogé la société Sigmakalon Euridep sur la comptabilité des deux laques et qu'une réponse positive lui avait été apportée (concl., p. 9 § 2 et 3) ; qu'elle ajoutait que, dans le cadre du procès qui lui avait été intenté par la société But International concernant l'établissement de [Localité 1], relatifs à des désordres identiques à ceux affectant celui de [Localité 2], une première expertise avait retenu des conclusions en totale contradiction avec celle de M. [T], ce qui avait justifié une nouvelle mesure d'expertise (concl., p. 18 § 6) ; qu'il en résultait à tout le moins incertitude sur la compatibilité des deux laques appliquées ; que, pour écarter une faute de prescription de la société Sigmakalon Euridep à l'origine des désordres, la cour d'appel a retenu que l'affirmation de l'expert judiciaire de l'incompatibilité moléculaire entre les peintures acryliques et glycérophtaliques était invalidée au regard de la notice de la peinture primaire qui mentionnait qu'elle était recouvrable par une peinture glycérophtalique de la même famille et de la même classe, selon la norme Afnor, que celle préconisée par la société Sigmakalon Euridep (arrêt, p. 12 § 4) ; qu'elle a également retenu que M. [G], désigné en tant qu'expert dans le litige relatif à l'établissement de [Localité 1], avait conclu à l'absence d'erreur de prescription du fournisseur de peinture (arrêt, p. 12 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'incompatibilité particulière entre la peinture Vigor Baradage 821 et la peinture Soydor, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'opposition entre les deux experts judiciaires, MM. [T] et [G] avait justifié la désignation, pour le litige du magasin de [Localité 1], d'un nouvel expert, et si, dès lors, une telle incompatibilité entre ces deux peintures demeurait possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Corbiaux & Fils de sa demande en garantie contre la société Axa France Iard ;

AUX MOTIFS QU'une assignation en référé en vue de la désignation d'un expert judiciaire constitue une action en justice et fait courir le délai de prescription de l'action de l'assuré contre son assureur de responsabilité ; que dans le cas d'espèce, la Sarl Corbiaux & Fils a été assignée devant le juge des référés le 27 octobre 2006 et ce magistrat a rendu l'ordonnance prescrivant une expertise le 19 décembre 2006 ; que l'assignation en garantie contre l'assureur a été délivrée le 17 avril 2009, alors que la prescription biennale édictée par les articles L. 114-1 et suivants du Code des assurances était acquise ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter la Sarl Corbiaux & Fils de son action en garantie contre la compagnie AXA France Iard ;

1) ALORS QUE lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que le recours du tiers s'entend de toute action tendant à la reconnaissance d'un droit ; qu'en l'espèce, la société Corbiaux & Fils faisait valoir que le point de départ de la prescription biennale de son action en garantie contre la société Axa France devait être situé à la date de l'assignation au fond à son encontre par la société But International, soit le 17 avril 2009 (concl., p. 13) ; qu'en retenant comme point de départ du délai biennal la date de l'assignation en référé de la société Corbiaux & Fils, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était qu'à la date de l'assignation au fond que la société But International avait tendu à la reconnaissance d'un droit contre la société Corbiaux & Fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE si le recours de l'assuré à l'encontre de l'assureur se prescrit en principe par deux ans, il peut néanmoins être exercé au-delà de ce délai, tant que l'assureur reste exposé à l'action directe du tiers victime ; qu'en l'espèce, la société But International demandait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Axa France Iard à garantir la société Corbiaux de toutes les condamnations solidaires prononcées à son encontre (concl., p. 26 § 3) ; qu'en déclarant prescrite l'action de la société Corbiaux & Fils contre son assureur sans rechercher si, ayant été assignée avant prescription de l'action directe de la société But International, tiers lésé, la société Axa France Iard pouvait opposer à son assurée la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 114-1, L. 124-3 du code des assurances et 2244 code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.435
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-18.435 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-18.435, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18.435
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