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01/03/2017 | FRANCE | N°15-17.539

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2017, 15-17.539


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10072 F

Pourvoi n° Z 15-17.539

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [G] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 décembre 2015.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________________

__

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10072 F

Pourvoi n° Z 15-17.539

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [G] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 décembre 2015.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [H] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [W] [D], domicilié [Adresse 9],

3°/ M. [C] [D], domicilié [Adresse 3],

4°/ Mme [Z] [D] épouse [O], domiciliée [Adresse 8],

5°/ Mme [X] [D] épouse [S], domiciliée [Adresse 4],

6°/ M. [I] [F], domicilié [Adresse 7], agissant en qualité de curateur de M. [C] [D],

contre deux arrêts rendus les 27 mars et 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [J] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 11], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 10],

2°/ à M. [G] [M], domicilié chez Mme [M] [N], [Adresse 6],

3°/ à la société Crédit mutuel de Saint-Max-Maxéville, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts [D] et de M. [F], ès qualités, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [M] ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts [D] à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts [D] et M. [F], ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des exposants en nullité de la cession au regard de l'absence de respect des dispositions du contrat de bail ;

AUX MOTIFS QU'il est expressément indiqué en page 4 de l'acte de cession dressé par Me [U], notaire, que « conformément à l'article 8 alinéa 3 du contrat de bail, les consorts [D] ont été dûment appelés par lettres recommandées avec accusé réception » ; qu'ainsi que le fait justement observer la Scp [U], les consorts [D] ne peuvent contester, jusqu'à inscription de faux, cette mention ; qu'or leur requête en inscription de faux a été déclarée irrecevable par la cour de céans le 9 décembre 2010 et le pourvoi formé contre cet arrêt rejeté par la Cour de cassation ; qu'en outre sont produites aux débats les photocopies des courriers recommandés portant convocation en l'étude du notaire ainsi que les avis de réception signés le 8 octobre 2002 par Mme [Z] [O], M. [H] [D], M. [W] [D] et M. [C] [D], et le 9 octobre par Mme [S] ; que par ailleurs il résulte des mentions de l'acte notarié qu'il a été signé par M. [M], par M.[Y] en qualité de caution et par Mme [A], représentant la CAISSE de CREDIT MUTUEL le 21 octobre, ainsi que par Me [U] es qualité, Mme le Receveur es qualité de séquestre du prix de cession et Me [U] le 28 octobre 2002 ;

ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE les stipulations de l'acte notarié selon lesquelles « conformément à l'article 8 alinéa 3 du bail susvisé, les consorts [D] ont été dûment appelés par LRAR … » font preuve jusqu'à inscription du faux ; qu'ainsi qu'il est mentionné à l'acte, celui-ci a été effectivement signé par l'ensemble des parties le 21 octobre, à l'exception de Maître [U] et du notaire qui ont, quant à eux, signé le 28 octobre ; que, contrairement à ce que prétendent les consorts [D], les parties et le bailleur n'avaient pas à être reconvoqués pour le 28 octobre 2002 ;

ALORS, D'UNE PART, QU'un acte notarié ne fait foi jusqu'à inscription de faux qu'au regard de ce que le notaire y a strictement énoncé ; que la Cour d'appel, en retenant que sont produites aux débats les photocopies des courriers recommandés portant convocation en l'étude du notaire ainsi que les avis de réception signés le 8 octobre 2002 par …M. [C] [D], quand la lettre recommandée de convocation n'avait été distribuée que le 26 octobre 2002 (cf. avis de réception, pièce n° 30 produite devant la cour d'appel), la cour d'appel qui a pris en compte la date de première présentation le 8 octobre 2002 qui ne correspond pas à la date de distribution, a dénaturé ledit avis en violation de l'article 4 du code de procédure civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'un acte notarié ne fait foi jusqu'à inscription de faux qu'au regard de ce que le notaire y a strictement énoncé ; que l'acte de cession de fonds de commerce, daté du « 28 (21 et) octobre 2002 » se bornait à indiquer « que conformément à l'article 8° alinéa 3 du bail sus visé, les consorts [D] ont été dûment appelés, par lettres recommandées avec accusé de réception », sans énoncer, ce qui était l'objet de la contestation, que les indivisaires avaient été convoqués pour le 21 octobre 2002, et reconvoqués pour le 28 octobre 2002 par lettres recommandées AR dans des conditions leur permettant d'être présents à la passation de l'acte; qu'en fondant pourtant sa décision sur le motif que les stipulations de l'acte notarié de cession faisaient foi jusqu'à inscription de faux, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1319 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le bail signé le 14 décembre 1990 mentionnait en son article 8 alinéa 3 « Pour être valable, toute cession devra être constatée par acte notarié, en présence du bailleur ou lui dûment appelé », et précisait, en son article 22, que chacune des clauses et conditions insérées au bail était « une condition essentielle au contrat », si bien qu'il résultait des termes clairs et précis de la convention des parties que le bailleur (et donc tous les indivisaires) devaient être mis en mesure, à peine de nullité, d'être présents au jour de la constatation par le notaire de la cession, c'est-à-dire, comme il résulte des motifs mêmes de l'arrêt, les 21 puis 28 octobre 2002 ; qu'ainsi, les juges du fond qui, sans donner aucune motivation à leur affirmation, se sont bornés à énoncer que « …les parties et le bailleur n'avaient pas à être reconvoqués pour le 28 octobre 2002 », n'ont pas justifié légalement leur décision, au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE DERNIERE PART, QU'en n'opposant aucune réfutation pertinente aux conclusions des exposants qui faisaient valoir (conclusions d'appel comportant demande de révocation de la clôture, p. 18) , sans être utilement contestés à cet égard, que les indivisaires n'avaient pas été convoqués pour la passation de l'acte le 28 octobre 2002, et qu'en n'expliquant pas non plus comment, s'agissant de Monsieur [C] [D], celui-ci aurait pu être régulièrement convoqué pour le 21 octobre 2002, quand il établissait que la lettre recommandée de convocation n'avait été distribuée que le 26 octobre 2002…pour le 21 octobre 2002, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts [D] de leur demande en résiliation judiciaire du bail et d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 31 mai 2007 ;

AUX MOTIFS QUE les consorts [D] qui ont déclaré leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'Eurl AU P'TIT MARCHE par courrier du 10 juin 2002, pour un montant de 579,30 euros correspondant aux loyers impayés de mars et avril 2002, ne justifient d'aucune mise en demeure adressée à M. [M] de régler ces loyers en application de la clause de solidarité figurant à l'article 8 du contrat de bail, opposable au cessionnaire ainsi qu'il l'a lui-même admis; qu'en tout état de cause, un tel défaut de paiement, concernant une période antérieure à la cession, n'est pas d'une importance suffisante pour justifier la résiliation du contrat; qu'il en est de même du défaut de paiement du loyer de janvier 2011; que s'il résulte effectivement des extraits du compte séquestre adressés par M. [V] tant à la Cour qu'aux conseils des parties, qui font état des règlements opérés par M. [M], arrêtés à la somme de 15 804,76 euros au 31 décembre 2010 et à la somme de 16606,54 euros au 31 mars 2011 compte tenu des versements de 4500,89 euros les 7 février et 7 mars, que le loyer afférent au mois de janvier 2011 n'a pas été réglé, ce manquement, même ajouté au précédent, n'est pas d'une gravité telle, alors que le loyer a été scrupuleusement réglé par M. [M] depuis le mois de novembre 2002 jusqu'à ce jour, qu'elle entraîne la résiliation judiciaire du contrat de bail; que cette demande sera également rejetée; que les appelants font encore valoir que la décision désignant un séquestre afin de percevoir les loyers, irrégulière à défaut de mise en cause du curateur de M. [C] [D], est en outre inopposable au bailleur à laquelle elle n'a jamais été signifiée, de sorte que les paiements opérés par M. [M] de 2007 à 2013 ne seraient pas libératoires, ce qui justifierait la résiliation du contrat de bail ; mais que M. [M] s'est régulièrement acquitté de son obligation de régler le loyer conformément aux modalités prévues par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 31 mai 2007, exécutoire par provision; que les consorts [D] qui ont perçu, ainsi qu'il sera développé plus loin, le montant des loyers lors de la reddition de comptes, sont mal fondés en leurs prétentions;

ET AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 31 mai 2007, le conseiller de la mise en état a ordonné la désignation d'un séquestre pour recevoir les paiements opérés par Monsieur [M] en exécution du bail commercial constituant le titre d'occupation des locaux situés [Adresse 5] ; que le moyen tiré de l'absence de mise en cause du curateur de Monsieur [C] [D] doit être écarté, dès lors que la saisine du conseiller de la mise en état s'inscrivait dans le cadre de la procédure d'appel poursuivie par les consorts [D], y compris [C] [D], lequel avait régulièrement constitué Me [L] en qualité d'avoué, à laquelle les écritures de Monsieur [M] ont été régulièrement notifiées ; que les appelants ne démontrent pas par ailleurs que Madame [Z] [O] avait cessé ses fonctions de curatrice de [C] [D] à la date de saisine du conseiller de la mise en état ; qu'en outre sous le régime antérieure à la loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009, et conformément à la jurisprudence constante, un majeur en curatelle pouvait, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ; qu'il échet de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;

ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond qui, tout en constatant la méconnaissance répétée par le preneur, en mars 2002, avril 2002 et janvier 2011, de son obligation à régler régulièrement les loyers, ont omis de rechercher si ces manquements, ajoutés à ceux qu'ils avaient par ailleurs constatés, à savoir le retard dans le paiement des loyers de mai à octobre 2002 (arrêt p. 14), le défaut d'exploitation des lieux plusieurs mois durant, entre le 31 janvier 2002 et le 17 juillet 2002, date de l'autorisation de cession du fonds (arrêt p. 11) et le défaut d'assurances des lieux loués entre le 28 octobre et le 13 novembre 2002 (arrêt p. 15), ne réunissaient pas, pris dans leur ensemble, un caractère suffisant de gravité pour justifier la résiliation judiciaire du bail commercial, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation, en violation de l'article 1184 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions des exposants, si l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2007 désignant un séquestre, qui constituaient une décision juridictionnelle et non une mesure d'administration judiciaire, avait été notifiée aux indivisaires, si bien que le preneur avait pu sans faute exécuter cette décision et ne plus payer ses loyers entre les mains du bailleur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 1184 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en vertu de l'article 510-2 ancien du code civil, « Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité », qui était applicable au litige en vertu de l'article 45 II 3° de ladite loi selon laquelle «L'appel et le pourvoi en cassation sont jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance », il appartenait à la Cour d'appel de rechercher comme elle y avait été invité par les conclusions d'appel des exposants (conclusions d'appel comportant demande de révocation de la clôture, p. 25 in fine et p.29) si l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2007 avait été signifiée au curateur de Monsieur [C] [D] puisqu'à défaut, la décision décidant du séquestre n'était pas exécutoire et les paiements faits par Monsieur [M] non libératoires, justifiant à ce titre la demande de résiliation du bail ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 510-2 ancien du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; que la notification par Monsieur [M] de ses conclusions pour saisir le conseiller de la mise en état à Maitre [L], avoué constitué pour Monsieur [C] [D], était inopérante à justifier la signification desdites conclusions de saisine au curateur de ce dernier, et au curateur en exercice à la date de la saisine ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 510-2 ancien du code civil ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; que la cour d'appel, en énonçant que « les appelants ne démontrent pas par ailleurs que Madame [Z] [O] avait cessé ses fonctions de curatrice de [C] [D] à la date de saisine du conseiller de la mise en état » a dénaturé les conclusions d'appel comportant demande de révocation de la clôture et la pièce produite n° 32 qui était l'ordonnance du tribunal d'instance de Nancy en date du 24 janvier 2006 déchargeant Madame [O] de ses fonctions, constatant la vacance de la curatelle et désignant l'Union des Mutuelles de Meurthe et Moselle pour la remplacer en qualité de curateur et justifiant que la cessation des fonctions de Madame [O] était antérieure à la saisine du conseiller de la mise en état résultant des conclusions de Monsieur [M] du 13 février 2007 ; que la cour d'appel a donc violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS DE DERNIERE PART QUE, si avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, un majeur en curatelle pouvait défendre seul à des actions relatives à ses droits patrimoniaux, cela ne dispensait pas de signifier les conclusions dirigées notamment contre le majeur en curatelle à son curateur, en application des dispositions de l'article 510-2 ancien du code civil ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ledit article.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt du 27 mars 2014 rendu suite à l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 13 septembre 2004 d'AVOIR ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2014 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de leurs dernières écritures, M. [H] [D], M. [W] [D], Mme [Z] [D] épouse [O], Mme [X] [D] épouse [S], et M. [C] [D] assisté de son curateur M.[F] intervenant volontairement à l'instance, soulèvent l'irrecevabilité des conclusions déposées par les intimés pour n'avoir pas été signifiées au curateur de M. [C] [D] ; que selon l'article 467 alinéa 3 du code civil, issu de la loi du 5 mars 2007 applicable à compter du 1er janvier 2009 et la jurisprudence de la Cour de cassation, l'omission de la signification des conclusions au curateur du majeur protégé est sanctionnée par une nullité de fond ; qu'il y a lieu afin de régulariser la procédure d'enjoindre aux intimés de signifier leurs dernières écritures à M.[F] en qualité de curateur de M. [C] [D] ;

ALORS QUE la révocation de l'ordonnance de clôture doit être motivée par une cause grave ; Que la Cour d'appel qui, au soutien de sa décision de révoquer l'ordonnance de clôture, n'a fait état d'aucune cause grave, indépendante de l'erreur de droit et de la grave négligence procédurale des intimés qui, en dépit de l'injonction qui leur était faite par les exposants dans leurs conclusions tout au long de la procédure, et de la parfaite connaissance qu'ils avaient du changement de curateur de Monsieur [C] [D] depuis janvier 2006, avaient persisté en violation des dispositions non pas de l'article 467 alinéa 3 du code civil, issues de la loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2009, mais de l'article 510-2 ancien du code civil applicable au litige en vertu du de l'article 45 II 3° de ladite loi selon laquelle «L'appel et le pourvoi en cassation sont jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance », à ne pas signifier leurs écritures à Monsieur [F], n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 784 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.539
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-17.539 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-17.539, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17.539
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