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01/03/2017 | FRANCE | N°15-15.418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2017, 15-15.418


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10079 F

Pourvoi n° U 15-15.418







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :<

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Vu le pourvoi formé par la société SVGM BV, dont le siège est [Adresse 1]),

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre ...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10079 F

Pourvoi n° U 15-15.418







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SVGM BV, dont le siège est [Adresse 1]),

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Cafi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Localité 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de la société SVGM BV, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cafi ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SVGM BV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cafi la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société SVGM BV

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société SVGM BV de sa demande tendant au paiement d'une somme de 432.598,13 euros, qualifiée par la cour de demande de réduction du prix de cession des actions SOPRIM ;

AUX MOTIFS QUE SVGM BV, aux droits de SVGM, cessionnaire des actions de SOPRIM, agissant sur le fondement de la garantie contractuelle d'actif et de passif et subsidiairement sur le fondement du dol, reproche au cédant le défaut de provision suffisante pour défaut d'entretien et grosses réparations à l'origine, selon elle, d'une surévaluation du prix des actions ; que le tribunal a retenu que CAFI et Monsieur [Q] s'étaient rendus coupables d'agissements malhonnêtes en ne donnant pas à SVGM les informations nécessaires minimales sur l'état du patrimoine immobilier de SOPRIM ce dont il résultait pour le cessionnaire un préjudice correspondant à l'excédent de prix supporté par SVGM du fait de cette carence fautive, calculé sur la base des provisions pour entretien et grosses réparations qui auraient dû être passées précédemment, connues lors de la cession et admises fiscalement pour 2.104.000 euros soit, une fois cette somme rapportée à la participation acquise, la somme de 435.598,13 euros ; qu'aux termes de l'article 18 du protocole d'accord du 16 novembre 2007, paragraphe 3, « En qualité de président de Soprim, M. [W] [Q] déclare, garantit et certifie que l'actif net comptable de la société Soprim est de 382.086 euros au 31 décembre 2006 et qu'aucun événement significatif intervenu depuis la clôture de l'exercice au 31 décembre 2006 n'a eu pour conséquence de ramener le niveau des capitaux propres de la société à un montant inférieur à 382.086 euros » ; que la garantie est sollicitée à raison de la surévaluation de l'actif net du fait d'une constitution insuffisante de provisions pour charges (grosses réparations) liées aux immeubles que SOPRIM donnent en location ; qu'il est constant que les provisions pour grosses réparations ont été inscrites dans les comptes de SOPRIM qui atteignaient en 2006 le montant de 120.000 euros ; qu'il ressort des pièces produites que lors de la cession des actions SOPRIM, en novembre 2007, les parties disposaient d'un rapport de Monsieur [C], expert, daté du 22 avril 2002, fixant à une valeur comprise entre 8,842 et 9,146 millions d'euros l'actif immobilier de la SOPRIM ; qu'il n'est pas contesté qu'entre 2006 et 2007, SOPRIM avait vendu pour 1,3 million d'euros de terres et que le produit des vents était resté en trésorerie ; qu'un deuxième rapport a été établi par Monsieur [C] en août 2008 qui valorise les seuls biens situés à [Localité 1] à 7.247.640 euros et qui comporte des appréciations sur l'état des bâtiments ; que l'expert préconise des travaux de remise en état de 2 millions environ à prévoir afin d'assurer la pérennité des ouvrages, et ce, pour les bâtiments A, B et E, mais sans évoquer de grosses réparations à court terme sinon pour le bâtiment E ; qu'il ressort des pièces au débat que la provision complémentaire litigieuse a été inscrite à l'initiative de Madame [J], présidente, contre l'avis de Monsieur [H], commissaire aux comptes, lequel a établi un rapport d'alerte, conformément à l'article L. 234-1 du code de commerce où l'on peut lire que l'enregistrement d'une provision pour gros entretien est de nature à compromettre la continué de l'exploitation en ce que le résultat corrigé de cette provision est structurellement déficitaire de 172.513 euros au 31 décembre 2008, cependant que les devis transmis ne justifient pas une telle provision ; que dans son rapport sur la procédure d'alerte, en date du 7 mai 2009, Madame [J], relatant la gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2008 et s'appuyant sur le bilan dressé sur place par le nouveau directeur général délégué, nommé à compter de mars 2008, en lieu et place de CAFI, jusqu'alors manager, faisait état de la vétusté et de la dégradation du patrimoine immobilier de SOPRIM « d'une ampleur insoupçonnée » et mettait en cause « les carences antérieures qui obligeaient à engager une campagne de travaux importants de remise en état propre à assurer la continuité de l'exploitation locative d'un montant de 2.104.290 euros » ; que Monsieur [H] a refusé de certifier les comptes ; qu'il a fait l'objet de la part de SOPRIM d'une procédure de relèvement ; que par jugement du 11 mai 2009, le tribunal de commerce de Paris a débouté SOPRIM de sa demande, relevant notamment que la faute imputée au commissaire aux comptes consistant à ne pas avoir alerté les actionnaires sur le niveau prétendument insuffisant des provisions pour grosses réparations n'était pas démontrée et que la non-révélation alléguée par Monsieur [H] de conditions anormales d'exploitation locative du parc immobilier de la SOPRIM n'était pas davantage établie, que le successeur de Monsieur [H] indiquant dans son rapport annuel sur les comptes 2009 qu'un certain nombre de travaux prévisibles étaient constitutifs d'une augmentation des valeurs d'actif et ne pouvaient être regardés comptablement comme des provisions fiscalement déductibles, citant les devis CEGELEC (1.008.200 euros) et ARTEC (511.405 euros) ; que par ailleurs, Monsieur [D], expert désigné par le tribunal mixte de commerce de Cayenne avec mission d'examiner les travaux entrepris par SOPRIM sur les biens situés à [Localité 1], a conclu dans son rapport en date du 14 octobre 2010 qu'à part la modification du réseau électrique, la jonction des descentes d'eau et l'achat des ponts roulants, qui semblent tenir de l'amélioration, il n'a pas relevé de travaux ou de prévision de travaux nécessaires à l'entretien ou à la conservation des ouvrages ; que l'expert précise que les seuls travaux alors en cours sont réalisés par l'entreprise ARTEC sur la base d'un devis de 517.405 euros lequel aurait dû être évalué même en conservant le mode de calcul et les prix unitaires, sauf pour les couvertures largement surévaluées, à la somme de 219.759 euros ; qu'il n'est pas contesté que le montant inscrit dans les comptes de l'exercice 2008 de 2.104.000 euros, a été ramené à 1.658.457 euros dans les comptes 2009 et à 652.479,479 euros pour les exercices 2010 et 2011 ; qu'il apparaît ainsi que la nécessité de provisionner la somme de 2.104.000 euros pour grosses réparations dans les comptes 2008 de la SOPRIM ne résulte d'aucun rapport d'expertise, le rapport [C] ne confirmant pas l'état d'abandon général allégué par la dirigeante de SOPRIM, ni des devis invoqués, la seule somme admise sans contestation possible par l'expert [D] ressortant à un total de 219.759 euros proche de celui provisionné avant la cession ; que la validation par l'administration fiscale de la soumission de la provision litigieuse au régime des grosses réparations déductibles à l'issue de la vérification de comptabilité qui suivait la procédure d'alerte, notifiée par lettre en date du 7 juillet 2011, ne saurait a posteriori établi une carence quelconque de la part de CAFI au regard de l'autonomie du droit fiscal et alors que des avis des experts et commissaires aux comptes, il s'évince que la provision complémentaire n'était pas nécessaire en 2006 ni ultérieurement ; que la société SVGM BV échoue donc à faire la preuve de la fausseté des déclarations sur l'actif net comptable souscrites à l'article 18 du protocole relatif à la garantie contractuelle ; qu'il sera observé que la société SVGM BV ne fait pas davantage la preuve de l'excédent de prix en quoi consiste, selon elle, son préjudice dès lors qu'il ressort des éléments au débat que le prix de cession des actions SOPRIM ne reposait pas sur la valeur comptable de la société mais sur la valorisation de l'actif immobilier ; que la demande en réduction du prix au titre de la garantie contractuelle est donc mal fondée ;

ALORS QUE, d'une part, dans le dispositif de ses dernières écritures, qui seul fixaient l'objet des demandes des parties en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la société SVGM BV demandait la condamnation de la société CAFI à payer à la société SVGM BV la somme de 432.598,13 euros « en réparation du préjudice subi du fait de la surévaluation des actions SOPRIM » (cf. le dispositif de ses dernières écritures du 18 juillet 2014, p.45) ; qu'en prétendant statuer, pour la rejeter, sur une demande de réduction du prix de cession des actions SOPRIM, la cour modifie les termes du litige dont elle a été saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et du principe dispositif ;

ALORS QUE, d'autre part, dans son rapport, l'expert judiciaire [D] avait conclu : « mise à part cette modification partielle du réseau électrique, la jonction des descentes d'eau par tranchées et l'achat des ponts roulants, nous n'avons pas relevé de travaux ou de prévision de travaux qui ne soient nécessaires à l'entretien ou à la conservation des ouvrages » (cf. ledit rapport, page 10) ; qu'en retenant pourtant que l'expert [D] avait conclu dans son rapport « qu'à part la modification du réseau électrique, la jonction des descentes d'eau et l'achat des ponts roulants, qui semblent tenir de l'amélioration, il n'a pas relevé de travaux ou de prévision de travaux nécessaires à l'entretien ou à la conservation des ouvrages » (arrêt attaqué p.5, dernier §), la cour fait dire au rapport d'expertise le contraire de ce qui était pourtant clairement écrit et ce faisant le dénature, en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces soumises à leur examen.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SVGM BV de sa demande en paiement d'une somme de 100.000 euros au titre de la clause pénale assortissant le protocole du 16 novembre 2007 AUX MOTIFS QUE le protocole conclu entre, d'une part, SVGM, d'autre part, CAFI et Monsieur [Q] agissant en qualité de président des sociétés SEFIBAT, SEFITEC et SOPRIM, énonce en son article 18 relatif à la garantie d'actif et de passif au profit de SVGM, au paragraphe 5 : « En qualité de président de Soprim, M. [W] [Q] déclare, garantit et certifie qu'au jour de la signature du présent protocole, aucun engagement, négociation, pourparlers, contrat ou acte de quelque nature que ce soit dont Svgm n'a pas connaissance, n'a pu ou pourrait avoir pour effet de porter atteinte à la consistance du patrimoine de Soprim tel que figurant en annexe IX. Aucun contrat significatif n'a été conclu ou rompu depuis la clôture de l'exercice et n'est susceptible de porter atteinte à l'activité, à la bonne marche et la trésorerie de Soprim à l'exception du bail précaire consenti à la société BCL qui a été réalisé au cours de l'exercice 2007 » ; que selon l'article 20 du protocole, « Toute méconnaissance par l'une des parties de l'une quelconque des obligations souscrites en vertu des présentes donnera lieu au versement à la ou les parties créancières de l'obligation méconnue de la somme de 100.000 euros à titre de clause pénale conventionnellement irréductible sans préjudice de tous autres dommages et intérêts qui pourraient lui être réclamés judiciairement en réparation du préjudice causé » ; qu'il est constant que les trois contrats de location de toitures d'une durée de vingt ans conclus avec les sociétés PROSOL par Monsieur [Q], agissant comme président de SOPRIM, le 6 novembre 2007, ne sont pas mentionnés au protocole d'accord signé le lendemain alors même que par leur nature et leur durée, il s'agit de contrats significatifs au moins autant que le bail précaire consenti à la société BCL qui a été résilié au cours de l'exercice 2007 et qui lui est mentionné ; que CAFI prétend avoir fourni l'information relative à ces baux verbalement fin novembre 2007 à Madame [J] ce qu'elle ne démontre pas en se référant à un courrier de Monsieur [Q] à l'expert-comptable en date du 14 juin 2008 et à des envois transmis en janvier 2008 soit postérieurement à la cession ; que c'est bien Monsieur [Q], en qualité de président de SOPRIM, qui a souscrit la déclaration par laquelle il garantit et certifie au profit de SVGM la consistance de l'actif notamment immobilier de SOPRIM et l'absence d'engagements significatifs autres que le bail précaire consenti à la société BCL ;

AUX MOTIFS, sur ce point contraires à ceux des premiers juges, QUE toutefois, CAFI qui est partie au protocole et cédante des actions SOPRIM à SVGM doit, conformément aux termes de la clause pénale qui vise la méconnaissance par l'une des parties de l'une quelconque des obligations souscrites, répondre envers SVGM du défaut de mention des baux Prosol pour autant que ceux-ci portent atteinte à la consistance de l'actif immobilier ou à l'activité, à la bonne marche et à la trésorerie de SOPRIM conformément à l'article 18 paragraphe 5 précité ;

ET AUX MOTIFS, substitués a ceux des premiers juges, QU'à cet égard, SVGM se borne à indiquer que la découverte ou l'existence de ces contrats a empêché SOPRIM de conclure des contrats de location ou directement un programme de mise en place de panneaux photovoltaïques « dans des conditions négociées normalement », à une époque où les incitations fiscales étaient importantes, mais ne produit aucune étude ni élément comparatif objectif permettant d'accréditer sa thèse d'une opération économiquement désavantageuse de sorte qu'elle ne démontre pas une situation susceptible de caractériser une atteinte aux intérêts de SOPRIM au sens des dispositions conventionnelles précitées, étant observé qu'il n'est pas contesté que SOPRIM n'a pas usé de la faculté de reprendre les installations au terme de la sixième année de location ; qu'il s'ensuit que SVGM BV ne peut prétendre à l'application de la clause pénale ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef ;

ALORS QUE, d'une part, très loin de se borner à indiquer que les contrats de location conclus avec la société PROSOL avaient empêché SOPRIM de conclure des contrats de location ou directement un programme d'installation de panneaux photovoltaïques dans des conditions négociées normalement, à une époque où les incitations fiscales étaient importantes, la société SVGM BV faisait encore valoir dans ses écritures, pour justifier la mise en oeuvre de la clause pénale, que les contrats de location souscrits au profit de la société PROSOL étaient extrêmement préjudiciables à SOPRIM du fait notamment de leur durée excessive, de l'absence d'assurance des installations, de l'absence de fixation conventionnelle de la date de début des travaux, de la renonciation de SOPRIM à toute indemnité en cas de dommages causés aux bâtiments, de l'absence d'indexation des loyers sur vingt ans et de la mise à la charge de SOPRIM de charges exorbitantes, tels les coûts liés au démontage, à la destruction et aux opérations de dépollution liés aux panneaux, à l'entretien et à la réparation de l'emplacement loué (cf. les dernières écritures de la société SVGM BV, p.39, B) ; qu'en ne recherchant pas si, au regard de ces contraintes particulières, les contrats de location n'étaient pas de nature à porter atteinte à la consistance de l'actif immobilier, ou encore à la trésorerie de la société SOPRIM, au sens de l'article 18, paragraphe 5, du protocole du 16 novembre 2007, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS QUE, d'autre part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir préalablement examiné tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir le manque à gagner résultant pour la société SOPRIM de la signature de contrats de location de toitures particulièrement désavantageux, notamment en terme de prix, la société SVGM BV avait invoqué et produit une offre de location de toitures émanant d'une entreprise tierce dénommée TENESOL, proposant un loyer de l'ordre de 11 euros par mètre carré de toiture et par an, cependant que par comparaison, la promesse de location signée le 5 novembre 2007, soit onze jours avant le protocole litigieux, mentionnait un loyer annuel d'à peine deux euros au mètre carré (cf. les dernières écritures de la société SVGM BV page 37 § 3, ensemble l'offre TENESOL constituant sa pièce n° 29) ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette offre, qui était pourtant de nature à établir le caractère économiquement désavantageux des contrats de location de toitures conclus à l'insu du cessionnaire, la cour méconnaît les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au deuxième moyen)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SVGM BV de sa demande subsidiaire tendant au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE faute de démontrer, comme il vient d'être dit, un préjudice résultant du défaut d'information quant aux contrats PROSOL, la société SVGM ne peut qu'être déboutée de cette demande subsidiaire ;

ET AUX MOTIFS, auxquels il est ainsi renvoyé, QUE SVGM se borne à indiquer que la découverte ou l'existence de ces contrats a empêché SOPRIM de conclure des contrats de location ou directement un programme de mise en place de panneaux photovoltaïques « dans des conditions négociées normalement », à une époque où les incitations fiscales étaient importantes, mais ne produit aucune étude ni élément comparatif objectif permettant d'accréditer sa thèse d'une opération économiquement désavantageuse de sorte qu'elle ne démontre pas une situation susceptible de caractériser une atteinte aux intérêts de SOPRIM au sens des dispositions conventionnelles précitées, étant observé qu'il n'est pas contesté que SOPRIM n'a pas usé de la faculté de reprendre les installations au terme de la sixième année de location ;

ALORS QU' un préjudice, fût-il uniquement moral, s'infère nécessairement d'un comportement déloyal, telles la fourniture à un acquéreur d'informations inexactes ou mensongères ou la dissimulation d'un fait de nature à influer sur son consentement ou ses prévisions; qu'ayant elle-même relevé (cf. arrêt attaqué p.7, spéc. dernier §) que les contrats de location de toitures litigieux, signés in extremis à l'insu du cessionnaire avant la cession d'action, devaient être regardés comme des contrats significatifs ne serait-ce qu'en raison de leur durée, que ceux-ci n'avaient pourtant pas été portés à la connaissance du cessionnaire, lors même que le protocole d'accord comportait une stipulation spéciale relative à l'absence de tout contrat significatif de nature à engager SVGM, la cour ne pouvait ensuite rejeter purement et simplement la demande de dommages et intérêts qui lui était soumise par la société SVGM BV, cependant que de la situation de fait telle que décrite par les juges eux-mêmes s'inférait nécessairement l'existence d'un préjudice, ce en quoi la Cour viole les articles 4 et 1147 du Code civil, ensemble ce que postule le droit à la réparation du dommage.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-15.418
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-15.418 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I8


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-15.418, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15.418
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