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01/03/2017 | FRANCE | N°15-10306;15-11030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2017, 15-10306 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 15-10.306 et Z 15-11.030 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [XG] a été engagée par la société La Poste le 3 janvier 1992 en qualité de facteur, classification 1-2 ; que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit « complément poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 15-10.306 et Z 15-11.030 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [XG] a été engagée par la société La Poste le 3 janvier 1992 en qualité de facteur, classification 1-2 ; que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit « complément poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunération de l'ensemble des agents de La Poste ; qu'un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que « fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que Mme [XG] et le syndicat Fédération des activités postales et de télécommunications (FAPT) CGT du Gard, soutenant que La Poste n'avait pas respecté ses engagements, ont saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de rappels de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement, ainsi que pour les temps d'habillage et de déshabillage ;

Sur le premier moyen du pourvoi de Mme [XG] et du syndicat CGT-FAPT du Gard (Z 15-11.030) :

Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande aux fins de repositionnement de la salariée au grade ACC 13 à compter du 31 juillet 2009, de paiement du rappel de salaire correspondant et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'erreur n'est cause de nullité d'une convention que dans la mesure où elle est excusable ; que tel n'est pas le cas lorsque l'erreur invoquée par le cocontractant revêt un caractère fautif ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'avenant au contrat de travail de Mme [XG] daté du 3 janvier 2009 et signé le 17 mars 2009 ne pouvait emporter effet et souffrait l'annulation, la cour d'appel a retenu que cet avenant avait été établi par La Poste consécutivement à l'erreur commise par l'un de ses agents dans l'envoi de la liste des candidats promus au titre de la reconnaissance de l'expérience professionnelle ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait par ailleurs relevé que l'erreur invoquée consistait, pour l'agent en cause, à avoir transmis la liste des candidats promus en omettant de préciser que seuls les noms des agents promus apparaissaient en caractère gras, ce qui avait conduit le service concerné à traiter tous les noms des candidats comme étant des agents promus, et que cet agent avait, en raison de ces faits, fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion de quinze jours pour erreur professionnelle, ce dont il se déduisait que l'erreur dont se prévalait La Poste résultait de la négligence fautive de l'un de ses préposés et revêtait donc un caractère inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les dispositions de l'article 1110 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que La Poste avait signé par erreur l'avenant au contrat de travail prévoyant la promotion de la salariée par suite d'une négligence uniquement imputable à l'un de ses agents dans la transmission des fichiers de candidats retenus, la cour d'appel a pu en déduire la nullité de l'avenant pour vice du consentement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi de Mme [XG] et du syndicat CGT-FAPT du Gard (Z 15-11.030) :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que, selon le second, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du « complément poste », l'arrêt énonce que la distinction effectuée par l'employeur procède de considérations objectives telles que l'ancienneté dans les fonctions et l'expérience acquise, le regroupement au sein du complément poste de la quasi-totalité des primes et indemnités perçues avant le 1er janvier 1995 entraînant nécessairement le maintien des avantages acquis à ce titre par les agents concernés ;

Qu'en statuant ainsi, en se référant à l'ancienneté du fonctionnaire bien qu'inférieure à celle de l'agent de droit privé, ainsi qu'à la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation du complément poste, alors que ce complément étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devaient être pris en considération, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi de la société La Poste (N 15-10.306) :

Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;

Attendu que pour condamner la société La Poste à payer à la salariée diverses sommes au titre de la contrepartie financière pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, l'arrêt, après avoir retenu que les facteurs sont astreints au port d'une tenue professionnelle, relève que les vêtements fournis par l'employeur portent le logo de ce dernier et qu'il n'est pas contestable que le personnel concerné dispose de casiers situés dans des locaux professionnels spéciaux mis à sa disposition, devant être considérés comme des vestiaires, et le caractère obligatoire retenu du port de la tenue professionnelle induit la destination de ces locaux pour la revêtir, sauf à ce que ceux-ci perdent l'essentiel de leur utilité ; il en résulte que, aucune obligation pour chacun de revêtir la tenue professionnelle à son domicile ne pouvant à l'évidence être invoquée sauf à créer un abus de l'employeur par empiétement de la sphère privée de son personnel, il ne peut être tiré argument par lui de la faculté, dont il n'apporte en outre aucune démonstration de la pratique effective, qui serait selon lui laissée au même personnel de procéder ainsi, de sorte que les conditions cumulatives prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail doivent être tenues pour réunies ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'obligation pour la salariée de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes au titre du complément poste et de dommages-intérêts et en ce qu'il condamne la société La Poste au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés pour le temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° N 15-10.306 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné La Poste à verser à Madame [RF] [XG] les sommes de 1 289,02 € à titre de rappel de salaires pour les temps d'habillage et de déshabillage de 2005 à 2009, outre les congés payés y afférents, 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "si, de principe et sauf dispositions conventionnelles contraires, les temps d'habillage et de déshabillage n'ont pas à être comptabilisés comme du temps de travail effectif, cependant, selon les dispositions de l'article L. 3121-3 du Code du travail, ces temps doivent être compensés soit sous forme de repos soit sous forme financière, quand le port d'une tenue de travail est obligatoire, le bénéfice de ces contreparties étant par ailleurs subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par le texte, qui sont l'obligation de revêtir un vêtement de travail et cela sur le lieu de travail ;

QUE l'article 17 du règlement intérieur de La Poste énonce : "Quand l'exercice du service l'exige et sauf en cas de conditions climatiques exceptionnelles, le personnel doit porter la tenue de travail fournie et, s'il est en contact de la clientèle, adopter une tenue correcte" ;

QUE si le terme de tenue de travail excède le seul port obligatoire d'un uniforme, le seul libellé de cet article suffit à retenir le caractère obligatoire du port des vêtements fournis de manière non contestable par La Poste et munis de son sigle, qui, nonobstant l'argumentation de la société sur leur caractère seyant, se distinguent nécessairement, par leur apparence professionnelle qui contribue à l'identification fonctionnelle des agents postaux et au maintien aussi du prestige résultant de l'ancienne nature de Service Public de l'Établissement ; que l'ensemble des éléments versés par la partie intimée comme par le syndicat intervenant démontre aisément l'astreinte au port de la tenue professionnelle mise à disposition, dans le cadre d'une véritable culture d'entreprise renforçant le caractère obligatoire du port de la tenue ; que le fait que la gamme des 80 vêtements fournis par la marque choisie par l'employeur porte le logo de ce dernier est suffisamment démonstratif et que celui-ci ne peut arguer utilement d'une dispense pour les personnels de distribution, en contradiction avec l'application au personnel du règlement intérieur, sous la condition du port non autrement précisé d'un insigne portant lui-même le logo de La Poste ;

QU'il n'est pas non plus contestable que le personnel concerné dispose de casiers situés dans des locaux professionnels spéciaux mis à sa disposition, devant être considérés comme des vestiaires, et que le caractère obligatoire retenu du port de la tenue professionnelle induit la destination de ces locaux pour la revêtir, sauf à ce que ceux-ci perdent l'essentiel de leur utilité ; qu'il en résulte que, aucune obligation pour chacun de revêtir la tenue professionnelle à son domicile ne pouvant à l'évidence être invoquée sauf à créer un abus de l'employeur par empiétement de la sphère privée de son personnel, il ne peut être tiré argument par lui de la faculté, dont il n'apporte en outre aucune démonstration de la pratique effective, qui serait selon lui laissée au même personnel de procéder ainsi ;

QUE les conditions cumulatives prévues par l'article susvisé doivent être tenues pour réunies et qu'il convient de confirmer, toutefois par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a fait droit sur le principe à une contrepartie due par La Poste pour cette astreinte devant s'analyser comme un temps de travail effectif ;

QUE concernant le montant de la contrepartie financière sollicitée, si Madame [RF] [XG] a seulement dans ses conclusions du 10 avril 2014 qualifié improprement d'heures supplémentaires sa demande chiffrée sur la prise en compte du temps d'astreinte d'habillage et de déshabillage, il doit être retenu qu'elle avait déjà formulé cette demande chiffrée dans un courrier adressé le 21 février 2007 à l'employeur, valant mise en demeure d'effectuer un rappel de salaire à ce titre, et qu'il avait aussi reformulé sa demande chiffrée dans sa saisine de la juridiction prud'homale le 20 novembre 2009, soit sous l'application de la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du Code du travail tel qu'alors applicable, et non comme soulevé par l'appelante celle de la prescription triennale énoncée par le même article, tel que modifié seulement par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, non encore applicable aux faits de l'espèce ; qu'il convient ainsi de retenir le juste montant du rappel de salaire calculé par les premiers juges sur le temps de la prescription quinquennale à hauteur de la somme globale de 1 289,02 euros, outre les congés payés afférents, après réduction du temps d'astreinte invoqué par Madame [RF] [XG] et augmenté notamment par elle pour le temps nécessaire pour revêtir une tenue spécifique aux intempéries alors que travaillant dans une région connaissant objectivement une faible pluviométrie, le rappel de salaire étant calculé sur la base d'un temps total de 6 minutes par jour pour 6 jours travaillés hebdomadairement, et du taux horaire applicable pour chacune des années concernées (…)" ;

1°) ALORS QU'en application de l'article L. 3121-3 du Code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la seule mise à la disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R. 4228-1 du Code du travail, ne caractérise pas l'obligation pour les salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ; qu'en se contentant de déduire de cette mise à disposition que ces opérations étaient obligatoirement réalisées sur le lieu du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la seconde condition d'application de l'article L. 3121-3 du code du travail est remplie lorsque les salariés sont tenus de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu du travail ; que le seul fait que les salariés ne se voient pas imposer l'obligation de revêtir leur tenue professionnelle à leur domicile ne suffit pas à caractériser qu'ils aient l'obligation de la revêtir sur leur lieu de travail ; qu'en déduisant le caractère obligatoire de la réalisation des opérations d'habillage et déshabillage dans les locaux de l'entreprise de ce qu'"… aucune obligation pour chacun de revêtir la tenue professionnelle à son domicile ne pou[vait] à l'évidence être invoquée sauf à créer un abus de l'employeur par empiétement de la sphère privée de son personnel…", la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;

3°) ALORS enfin QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il incombe au salarié qui revendique l'allocation d'une contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage de démontrer qu'il remplit la double condition édictée par la loi pour y prétendre et, notamment, que les opérations d'habillage et déshabillage doivent obligatoirement se réaliser dans l'entreprise ; qu'en condamnant La Poste au paiement de cette contrepartie, motif pris qu'"… aucune obligation pour chacun de revêtir la tenue professionnelle à son domicile ne pouvant à l'évidence être invoquée sauf à créer un abus de l'employeur par empiétement de la sphère privée de son personnel, il ne peut être tiré argument par lui de la faculté, dont il n'apporte en outre aucune démonstration de la pratique effective, qui serait selon lui laissée au même personnel de procéder ainsi (…)" quand c'est à la salariée demanderesse qu'il incombait de démontrer qu'elle avait l'obligation de revêtir sa tenue professionnelle dans les locaux de l'entreprise, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.Moyens produits au pourvoi n° Z 15-11.030 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT-FAPT du Gard et Mme [XG]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [XG] de ses demandes tendant à voir dire que l'employeur n'avait pas respecté l'avenant à son contrat de travail, qu'elle était traitée de façon discriminatoire en ce qui concerne le bénéfice de la promotion par rapport à d'autres agents et à voir LA POSTE condamnée, sous astreinte, à procéder à la reconstitution de carrière sur le grade ACC 13, à lui verser la différence de salaire dû à sa rétrogradation à hauteur de 42,58 euros par mois depuis le 31 juillet 2009 et à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination à la promotion ;

AUX MOTIFS QUE « Si Madame [XG] remplissait les conditions lui permettant de candidater au niveau de classification interne 1-3 (grade ACC 13) de LA POSTE, classification dont elle a ensuite bénéficié dans des conditions régulières par avenant promotionnel du 20 mai 2010 avec effet au 30 décembre 2009, l'Établissement rappelle que tout agent relevant des classes 1 à III, étant en contrat à durée indéterminée et bénéficiant au 21 décembre 2007 d'une ancienneté de 10 ans au minimum pouvait bénéficier d'une promotion au grade supérieur au titre de la procédure de promotion REP (Reconnaissance de l'Expérience Professionnelle,) instituée par la circulaire N° 256-02 du 13 septembre 2007 et Note de Service du 4 septembre 2008, qui n'a pas de caractère automatique et qui intervient après sélection par REP ; Ce processus non automatique en fonction de l'ancienneté répondait à une procédure bien définie, en l'espèce : - un classement des candidatures prenant en compte la valeur professionnelle du candidat est établi et le manager émet une proposition en rapport avec la valeur professionnelle du candidat qui est transmise au niveau hiérarchique supérieur (NOD) - un classement national intervient entre les candidats - enfin la liste des lauréats est arrêtée par une Commission nationale au siège de La Poste. C'est donc au regard de la décision prise par cette commission que doit être appréciée la réalité de la promotion éventuellement accordée ; LA POSTE précise que Monsieur [NZ] chargé de gestion au Service des Ressources Humaines à la DOTC d'[Localité 1] était en charge du dossier de la Reconnaissance de l'Expérience Professionnelle en 2008, qu'en décembre 2008, le siège de LA POSTE a envoyé à la DOTC d'[Localité 1] une liste erronée de lauréats, qu'il s'en est suivi l'envoi d'une deuxième liste qui comportait le nom des lauréats et des candidats ; Elle ajoute que Monsieur [NZ] a diffusé cette deuxième liste sans précision entre les lauréats et les candidats de telle sorte que le service chargé de gérer les conséquences contractuelles de la promotion et la paye a considéré que cette liste était constituée uniquement des noms des lauréats alors qu'elle comportait aussi le nom des candidats qui n'avaient pas été retenus ; Du reste, Monsieur [NZ] a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion de 15 jours pour erreur professionnelle ; Concernant l'établissement et la diffusion de liste officielle des lauréats, les opérations ayant été réalisées essentiellement par l'envoi de courriers électronique, un procès-verbal de constat établi par Maître [ME] [ZR], huissier de justice, a permis de reconstituer le parcours des informations ainsi transmises : - Madame [SF] [TV], chargée au siège de l'envoi à toutes les Directions Opérationnelles Territoriales du Courrier (DOTC) de la liste des candidats promus au titre de la REP 2008, a envoyé le 22 décembre 2008 à 14 heures 42 à la DOTC Monts et Provence à [Localité 1] et spécialement à Mme [MZ] [FN], un courriel ainsi rédigé : « Bonjour, vous trouverez ci-joint les listes des lauréats de la REP 2008, fonctionnaires et salariés. Ces listes seront diffusées sous forme de Flash RH par la DORH début janvier. En ce qui concerne les salariés, les noms inscrits en rouge correspondent aux agents contractuels de droit public, qui doivent opter pour bénéficier de leur promotion. Les onglets sont dénommés par grade : il s'agit du grade détenu par les agents, la promotion les fait passer au grade supérieur (par exemple, l'onglet « ACC 12 » regroupe les lauréats qui passent ACC 13). Je suis à votre disposition pour toute précision. Cordialement, [SF] [TV] DRHC Management des Compétences 01 554437 40 » Ce message comportait une pièce jointe correspondant à un fichier ZIP de 215 ko intitulé « Lauréats RP 2008.zip » qui, après décompression, comportait les éléments suivants : - deux fichiers de type EXEL en date du 22/12/2008 dénommés : Lauréats fonctionnaires. Lauréats salaries.xls ; Le document EXEL « Lauréats salaries.xls » comportait cinq onglets à savoir : ACC 12 comportant 288 pages et comprenant 982 enregistrements salariés ACC 13 comportant 02 pages et comprenant 605 enregistrements salariés ACC 21 comportant 36 pages et comprenant 93 enregistrements salariés ACC 22 comportant 02 pages et comprenant 10 enregistrements salariés ACC 32 comportent 02 pages et comprenant 05 enregistrements salariés ; Chaque onglet comportait six colonnes dénommées : Métiers numéroté par l'Huissier n° (1) CIGAP numéroté par l'Huissier n° (2) NOD numéroté par l'Huissier n° (3) UGRH numéroté par l'Huissier n° (4) UO numéroté par l'Huissier n° (5) Salariés numéroté par l'Huissier n° (6) Les colonnes (2) à (5) étaient subdivisées en deux sous colonnes à savoir : l'onglet (2) contenant une colonne « code » et une colonnes « libellé » ; l'onglet (3) contenant une colonne « NOD » et une colonne « libellé NOD » ; l'onglet (4) contenant une colonne « UGRH » et une colonne « libellé UGRH » ; l'onglet (5) contenant une colonne « UO » et une colonne « libellé UO » ; l'onglet (6) comportait trois colonnes dénommées « identifiant », « nom » et « prénom » ; L'Huissier a fait sélectionner les salariés faisant partie de la DOTC d'[Localité 1] figurant dans l'onglet ACC 12 comportant des salariés bénéficiant de la promotion REP 2008 pour la DOTC d'[Localité 1] mais qu'aucun salarié n'avait été choisi à la rubrique ACC 13 ; - L'intégralité de ce message était transféré le même jour à 15 heures 56 à Monsieur [NZ] par Madame [MZ] [FN] ; - Le 23 décembre 2008 à 9 heures 22, Madame [TV] envoyait un courriel à toutes les DOTC pour les informer que le fichier EXCEL de la veille à 14 heures 42 était erroné et qu'il ne fallait pas le diffuser ; Ce dernier courriel de Madame [TV] était transféré le même jour à 9 heures 46 par Madame [FN] à Monsieur [NZ] ; - Le 23 décembre 2008 à 17 heures 37, Madame [TV] envoyait à toutes les DOTC le fichier corrigé indiquant dans son mail que les agents promus étaient en caractère gras (et précisant toujours que les agents de droit public étaient en rouge) ; sur les 12 lauréats promus d'ACC 12 vers ACC 13,10 étaient des salariés de droit privé, dont les noms étaient soulignés en noir, et deux étaient des agents contractuels de droit public, dont les noms étaient surlignés en rouge, à savoir : [AQ] [BL], [BU] [PP], [OU] [GI], [DC] [ES], [HD] [UQ], [T] [LJ], [G] [QK], [HY] [KO], [YW] [RK], [YB] [ID], [VL] [CC] et [IY] [TA] ; Madame [XG] ne figurait pas sur cette liste de candidats promus ; - ce courriel a été transféré le lendemain, 24 décembre 2008 9 heures 03 à Monsieur [NZ] par Madame [FN] ; - Monsieur [NZ], chargé du traitement de ces promotions, répondait à ce dernier courriel le 6 janvier 2009 à 10 heures 39 pour donner la liste des candidats promus relevant du droit privé et du droit public. Mais si pour ces derniers il indiquait leur nom en rouge comme l'avait initialement préconisé Madame [TV], il omettait par contre de préciser que seuls les noms des agents promus apparaissait en caractère gras et traitait ainsi tous les noms des candidats comme étant des agents promus sans distinction entre ceux dont le nom apparaissait en caractère gras et ceux dont le nom n'était pas ainsi identifié ; C'est ainsi que le fichier erroné transmis par Monsieur [NZ] le 6 janvier 2009 a été traité par le service CIGAP d'attribution des promotions REP (augmentation de salaire, rédaction et transmission des avenants) ayant conduit à 203 promotions indues dont celle de Madame [XG] ; C'est donc uniquement, en raison de l'erreur commise, par cet agent, dans la transmission des fichiers des candidats promus que Madame [XG] a indûment bénéficié d'une promotion qui ne lui avait pas été accordée par la seule autorité compétente pour la lui attribuer, étant rappelé que l'erreur ne peut être source de droit ; Ainsi, l'avenant au contrat de travail, daté du 3 janvier 2009 et signé le 17 mars 2009 établi par LA POSTE consécutivement à cette erreur pour attribuer à la salariée le niveau promotionnel de classification 1-3 ne pouvait emporter d'effet et souffrait l'annulation ; consécutivement, l'avenant rectificatif du 1er juillet 2009 ne peut s'analyser comme une rétrogradation décidée unilatéralement ; En outre, en informant ensuite le 4 août 2009 Madame [XG] du rétablissement, consécutif à l'erreur commise, de sa rémunération sur le niveau de fonction ACC 12 à compter rétroactivement seulement du 1er juillet 2009, LA POSTE a toutefois décidé de lui laisser le bénéfice financier en résultant sur la période de janvier à juin 2009 ; Elle démontre aussi qu'aucune discrimination n'est résulté pour la salariée de la réintégration dans les lauréats promus d'un autre salarié, tenant les critères objectifs retenus pour ce faire ; enfin, Madame [XG] , outre l'avantage financier procuré par cette promotion indue que n'a pas récupéré l'employeur en anticipant ainsi un processus de réparation, ne peut invoquer un préjudice qui résulterait pour elle de la perte d'un bénéfice financier venant sur la promotion attribuée de façon erronée, sur laquelle elle n'avait aucun droit acquis et celle-ci venant d'une erreur non créatrice de droit et non d'un engagement intentionnel de l'employeur ; il convient de rejeter la demande d'indemnisation faite par la salariée et donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef » ;

ALORS QUE l'erreur n'est cause de nullité d'une convention que dans la mesure où elle est excusable ; que tel n'est pas le cas lorsque l'erreur invoquée par le cocontractant revêt un caractère fautif ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'avenant au contrat de travail de Madame [XG] daté du 3 janvier 2009 et signé le 17 mars 2009 ne pouvait emporter effet et souffrait l'annulation, la Cour d'appel a retenu que cet avenant avait été établi par LA POSTE consécutivement à l'erreur commise par l'un de ses agents dans l'envoi de la liste des candidats promus au titre de la Reconnaissance de l'Expérience Professionnelle ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait par ailleurs relevé que l'erreur invoquée consistait, pour l'agent en cause, à avoir transmis la liste des candidats promus en omettant de préciser que seuls les noms des agents promus apparaissaient en caractère gras ce qui avait conduit le service concerné à traiter tous les noms des candidats comme étant des agents promus et que cet agent avait, en raison de ces faits, fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion de 15 jours pour erreur professionnelle, ce dont il se déduisait que l'erreur dont se prévalait LA POSTE résultait de la négligence fautive de l'un de ses préposés et revêtait donc un caractère inexcusable, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les dispositions de l'article 1110 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [XG] de ses demandes de rappel de salaire au titre du complément Poste et en dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; II est de principe que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; il s'en déduit un renversement de la charge de la preuve imposant à l'employeur, si rien ne distingue objectivement deux salariés dans le même travail, la même ancienneté, la même formation ou la même qualification, d'établir que la disparité de traitement constatée dans leurs rémunérations est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Le principe de cette égalité de rémunération s'applique non seulement au salaire de base mais aussi à tous ses accessoires et donc les gratifications et les primes exceptionnelles ; En l'espèce, LA POSTE, Établissement Public Industriel et Commercial depuis son changement de statut sous cette forme en application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et ainsi appelée à recruter des agents contractuels de droit privé à côté des fonctionnaires déjà auparavant embauchés, a rappelé que le complément Poste, créé, après la réduction dans le sens d'une simplification des niveaux hiérarchiques et la mise en place d'une reclassification des fonctionnaires par l'application des nouveaux grades résultant des décrets du 25 mars 1993, est venu se substituer en les regroupant à l'essentiel des primes auparavant perçues sous son précédent statut, en application de plusieurs décisions administratives prises à compter d'une Décision du 27 avril 1993 de son conseil d'administration et ayant pour aboutissement celle du 9 décembre 1994 du directeur général de LA POSTE créant le complément Poste qui venait compenser cette renonciation aux primes et indemnités autrefois perçues ; Le complément Poste ainsi créé et mis en place par décisions du 25 janvier 1995 du conseil d'administration et du 4 mai 1995 du directeur général de LA POSTE a été notifié pour un montant individuel résultant de la situation personnelle de chaque agent, compte tenu de l'importante disparité des situations tant au niveau des fonctionnaires et agents de service public qu'à celui des agents contractuels de droit privé ; II a fait l'objet d'un contrôle de légalité du Conseil d'État à travers plusieurs décisions dont il résulte qu'il a été jugé : le 7 février 2005, que "l'institution du « complément Poste fait partie du processus d'intégration dans les corps de reclassification de LA POSTE d'agents appartenant auparavant à des corps et à des grades différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes. » ; - le 4 juillet 2012, que "qu'en décidant de regrouper, en maintenant leur montant, les primes et indemnités qui étaient versées à certains fonctionnaires, d'étendre progressivement le dispositif à d'autres agents, puis de faire progressivement évoluer et converger le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que 80 % des agents de même niveau de fonctions, quel que soit leur statut, reçoivent un complément indemnitaire d'un montant équivalent, abstraction faite des modulations liées au déroulement de carrière et aux mérites individuels de chacun, les autorités de LA POSTE se sont fondées sur des raisons objectives et n'ont pas méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il en résulte que l'exception d'illégalité tirée de la méconnaissance de ce principe n'est pas fondée." Il est aussi constant que le maintien de la rémunération comme des avantages individuels acquis par un salarié dans ses fonctions antérieures justifient de manière objective une différence de salaire et que, dans les entreprises où coexistent des fonctionnaires, des agents de droit public et des salariés de droit privé, la Cour de Cassation autorise l'existence d'écarts par les modalités spécifiques de fixation de la rémunération, tenant l'application pour les premiers de règles de droit public et pour les seconds de dispositions conventionnelles ; Il doit être tenu comme justifié par LA POSTE, par les pièces communiquées à l'appui de ses écritures d'appel que les décisions prises dans le cadre du processus de création déjà rappelé répondent à des considérations objectives étrangères à toute discrimination ; II est ensuite rappelé que le calcul des montants du complément Poste résulte du rattachement de chacun des agents à un champ de normalité, bas, médian ou haut, opéré en fonction de leur recrutement peu avant ou après le 1er janvier 1995, l'évolution du complément Poste des fonctionnaires s'effectuant selon des règles propres tenant à des considérations individuelles de maîtrise du poste et à des revalorisations collectives et celle des salariés par voie d'accords collectifs pris chaque année ; La recherche de l'inégalité soulevée doit s'effectuer in concreto et concerne en l'espèce une salariée entrée initialement à LA POSTE le 3 janvier 1992 par l'option par elle d'un contrat de salariée de droit privé après une première embauche en qualité d'auxiliaire de droit public en 1989 dont la brièveté ne permettait pas la reprise d'ancienneté ; Si le recrutement de la salariée antérieurement au 1er janvier 1995 lui a permis de bénéficier de diverse primes et indemnités ensuite intégrées dans le complément Poste, elle ne justifie aucunement, au regard des bulletins de paie versés, avoir été ensuite privée du fait de la création du complément de primes autrefois perçues ; Ensuite, pour que soit retenue une rupture d'égalité à l'égard de la personne comparée, il importe que la comparaison effectuée par le salarié avec le traitement appliqué à lui concerne une personne placée dans une situation objectivement identique, ce qui ne ressort pas de la comparaison effectuée par Madame [XG] avec son collègue fonctionnaire Monsieur [JT] ; Ainsi, embauchée le 3 janvier 1992 et actuellement au grade ACC 13 depuis le 30 décembre 2009, Madame [XG] qui était par ailleurs à temps partiel entre le 1er août 1999 et le 30 novembre 2000, occupait le grade ACC 12 sur la période allant de 2005 au 29 décembre 2009 et, placée au regard de son grade et de sa situation personnelle, au bas du secteur médian, revendique d'être placée à la fourchette haute du même secteur médian comme ce fonctionnaire qui, recruté en 1994, bénéficiait déjà quant à lui du grade ACC 13 depuis le 29 juillet 2009 et le seul comparatif effectué l'est sur les bulletins de paie des mois d'août 2009 et janvier 2010 de Monsieur [JT] qui ne peuvent à eux seuls permettre une extrapolation sur l'ensemble de la période revendiquée de 2005 à 2009 ; LA POSTE présente pour sa part un comparatif de la situation personnelle de l'intimée avec une fonctionnaire également facteur recrutée au 1er janvier 1992, occupant dans des conditions identiques à elle le grade ACC 12 puis, à compter du 30 décembre 2009, le grade ACC 13 et inscrite au même niveau de complément poste, lié à la fonction occupée, et il convient de constater que cette fonctionnaire bénéficie pour 2012 et 2013 de montants annuels de complément Poste semblables à ceux perçus par Madame [XG], dont sont versés les tableaux respectifs ; II apparaît ainsi que le complément Poste versé à Madame [XG] a été calculé conformément aux dispositions de l'accord salarial du 10 juillet 2001, prévoyant que les compléments versés aux agents contractuels du niveau 12, 13 et II. 1 seraient, fin 2003, égaux à ceux des fonctionnaires de même niveau, ainsi que confirmé par l'accord salarial pour l'année 2003 ; Étant précisé que les accords salariaux concernent l'ensemble des agents, quel que soit leur statut, et procèdent non pas d'une distinction effectuée par l'employeur selon que les agents concernés soient fonctionnaires ou relèvent du droit privé, mais de considérations objectives telles que l'ancienneté dans les fonctions et l'expérience acquise, le regroupement au sein du complément Poste de la quasi-totalité des primes et indemnités perçues avant le 1er janvier 1995 entraînant nécessairement le maintien des avantages acquis à ce titre par les agents concernés, Madame [XG] doit, pour l'ensemble des motifs susvisés, être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du complément Poste en référence à l'application du principe "à travail égal, salaire égal" ; il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef ; » ;

ET AUX MOTIFS QUE « la demande d'indemnisation présentée pour discrimination au titre du complément Poste doit être rejetée au regard du caractère infondé de la demande à ce titre, en application du principe « à travail égal, salaire égal » ;

ALORS en premier lieu QU'en vertu du principe « A travail égal, salaire égal », tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération, pour un même travail, entre tous les salariés placés dans une situation identique sauf si des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, justifient la différence constatée ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'il n'existait aucune atteinte au principe « A travail égal, salaire égal » s'agissant du versement du complément Poste, la Cour d'appel a retenu que le calcul des montants de ce complément résultait du rattachement de chacun des agents à un « champ de normalité, bas, médian ou haut opéré en fonction de leur recrutement peu avant ou après le 1er janvier 1995 » ; qu'en statuant ainsi sans préciser en fonction de quels éléments objectifs et pertinents les agents avaient été répartis sur les différents secteurs de ce « champ de normalité », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

ALORS ensuite QU'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'évolution du complément Poste des fonctionnaires s'effectuait selon des règles propres tenant à des considérations individuelles de maîtrise du poste et à des revalorisations collectives quand celle des salariés de droit privé s'effectuait pas voie d'accords collectifs pris chaque année ; qu'en retenant néanmoins l'absence d'atteinte au principe « A travail égal, salaire égal » quand il s'évinçait de ses constatations que des règles différentes d'évolution du complément Poste étaient fixées par l'employeur selon que les salariés étaient fonctionnaires ou agents de droit privé et ce, sans qu'il soit justifié par ce dernier que cette différence de rémunération résultait de l'application de règles de droit public, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;

ALORS encore QUE, pour retenir que Madame [XG] ne pouvait valablement se comparer à son collègue fonctionnaire, Monsieur [JT], qui n'était pas dans une situation objectivement identique à la sienne et débouter en conséquence l'exposante de ses demandes fondées sur le principe « A travail égal, salaire égal », la Cour d'appel a essentiellement retenu que Monsieur [JT] avait bénéficié du grade ACC 13 à compter du 29 juillet 2009 alors que l'exposante n'avait occupé ce grade qu'à compter du 30 décembre 2009 ; qu'en effet, la Cour d'appel a par ailleurs considéré que l'avenant du 3 janvier 2009 signé le 17 mars 2009, par lequel Madame [XG] avait bénéficié d'une promotion au grade ACC 13 à effet du 30 décembre 2008 souffrait l'annulation ; que, par conséquent, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant débouté Madame [XG] de ses demandes de rappel de salaire au titre du complément Poste et de dommages et intérêts ;

ALORS en toute hypothèse QUE, selon l'accord salarial pour l'année 2001 du 10 juillet 2001, il était convenu que fin 2003, les compléments Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3, et II.1 seraient égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau ; que cet engagement était renouvelé dans l'accord salarial pour l'année 2003 du 8 juillet 2003 ; qu'en application de ces accords, à compter de 2004, à niveau équivalent, tous les agents de LA POSTE auraient donc dû toucher un complément Poste d'un montant identique sans qu'il puisse être tenu compte d'autres considérations telles que le parcours professionnel des intéressés ou l'éventuel maintien d'avantages antérieurement acquis ; qu'en retenant, en l'espèce, que Madame [XG] ne pouvait valablement se comparer à son collègue fonctionnaire, Monsieur [JT], qui n'était pas dans une situation objectivement identique à la sienne alors qu'il ressortait de ses constatations qu'ils avaient été classés au même grade sur la quasi-totalité de la période pour laquelle Madame [XG] revendiquait un rappel au titre du complément Poste, la Cour d'appel a violé les accords susvisés ensemble le principe « A travail égal, salaire égal » ;

ALORS en outre QU'en vertu du principe « A travail égal, salaire égal », tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération, pour un même travail, entre tous les salariés placés dans une situation identique sauf si des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, justifient la différence constatée ; que la seule différence de classification entre deux salariés ne suffit pas, en elle-même, à justifier une différence de rémunération si les salariés en cause occupent le même poste de travail dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, pour considérer que Madame [XG] ne pouvait se comparer à Monsieur [JT] qui n'était pas placé dans une situation identique à la sienne, la Cour d'appel a retenu que ce dernier avait bénéficié du grade ACC 13 à compter du 29 juillet 2009 alors que l'exposante n'avait occupé ce grade qu'à compter du 30 décembre 2009 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait Madame [XG], malgré cette différence de niveau de classification, elle n'occupait pas le même poste de travail que Monsieur [JT] dans les mêmes conditions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

ET ALORS enfin et en toute hypothèse QUE, si, au regard du respect du principe « A travail égal, salaire égal », la circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur peut justifier des différences de traitement entre eux, dès lors que cet accord ou cet engagement unilatéral a pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur, encore convient-il que le juge vérifie concrètement que la compensation de ce préjudice constitue une raison objective et pertinente à la différence de traitement constatée ; qu'en l'espèce, pour considérer que Madame [XG] devait être déboutée de sa demande sur le fondement du principe « A travail égal, salaire égal », la Cour d'appel a retenu que le regroupement au sein du complément Poste de la quasi-totalité des primes et indemnités perçues avant le 1er janvier 1995 entraînait nécessairement le maintien des avantages acquis à ce titre par les agents concernés ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la différence de traitement observée entre la concluante et Monsieur [JT] auquel elle se comparait dans le montant attribué au titre du complément Poste correspondait effectivement à des avantages acquis par Monsieur [JT] au titre des primes et indemnités perçues avant le 1er janvier 1995, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10306;15-11030
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2017, pourvoi n°15-10306;15-11030


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.10306
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