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01/03/2017 | FRANCE | N°14-22.787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2017, 14-22.787


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10078 F

Pourvoi n° G 14-22.787







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par M. [L] [T], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l...

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10078 F

Pourvoi n° G 14-22.787







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [L] [T], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la Selarl [W] et associés, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [T] immobilier,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez et de Me Le Prado, avocats de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [C] et de la Selarl [W] et associés, ès qualités ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros et à la Selarl [W] et associés, ès qualités, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [T].

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné Monsieur [T] à rembourser à Maître [W], es-qualités les rémunérations indûment perçues au cours des exercices 2006, 2007 et 2008, soit une somme totale de 266 900 euros.

AUX MOTIFS QUE « Mme [H] [C] et M. [R] [C], agissant sur le fondement de l'action ut singuli, afin d'obtenir le remboursement par M. [L] [T] des rémunérations perçues sans avoir sollicité une décision collective ordinaire des associés sont recevables à agir ; que dans son arrêt du 16 mai 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce sur les fautes de gestion imputables à M. [L] [T] et avant-dire droits ordonné une expertise ; que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel n'a pas reconnu à M. [L] [T] un droit à rémunération ; qu'or, le juge ne peut pas se substituer aux organes sociaux légalement compétents ; que l'article 19 des statuts de la S.A.R.L. [T] IMMOBILIER dispose que chacun des gérants recevra à titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de traitement et de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés ; qu' en l'espèce, aucune situation de blocage n'empêchait qu'une décision collective des associés soit sollicitée par M. [L] [T] qui n'a pas respecté les statuts, le moyen invoqué de l'absence de désignation d'un mandataire pour représenter l'indivision étant inopérant ; que le moyen tiré de "absence de préjudice subi par la S.A.R.L. [T] IMMOBILIER est tout aussi inopérant ; que la cour d'appel n'a pas à rechercher si la rémunération perçue est excessive ou non, la seule absence de convocation pour une délibération, quelque qu'en soit le résultat, constituant une faute de gestion et occasionnant nécessairement un préjudice à la S.A.R.L. [T] IMMOBILIER, compte tenu des possibilités offertes par les statuts pour le calcul de la rémunération et donc d'ajustement devant être décidé collectivement entre la rémunération du gérant, le travail fourni et les résultats de la S.A.R.L. [T] IMMOBILIER ».

ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; qu'en décidant dans son dispositif que Monsieur [T] avait commis des fautes de gestion dans l'exercice de ses fonctions de gérant de la société « [T] Immobilier » et en ordonnant une expertise destinée à apprécier « la juste rémunération à laquelle pouvait prétendre le gérant pour les années 2006, 2007 et 2008, au regard notamment des rémunérations allouées depuis 2002 et de la situation comptable de la société pour les trois années litigieuses », l'arrêt partiellement avant dire-droit du 16 mai 2012 a consacré le droit à rémunération de Monsieur [T] ; que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision interdisait toute remise en cause de ce droit ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE si seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision ; que dans son dispositif, l'arrêt du 16 mai 2012 retient l'existence de fautes de gestion imputables à Monsieur [T] et ordonne une mesure d'instruction aux seules fins « de déterminer la juste rémunération à laquelle (celui-ci) pouvait prétendre pour les années 2006, 2007 et 2008 » ; que dans ses motifs l'arrêt retient que « malgré les fautes relevées, Monsieur [T] a droit à une rémunération pour le travail fourni, à la condition qu'elle ne soit pas excessive, ce qui constituerait une faute supplémentaire en l'absence d'approbation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a nécessairement décidé que Monsieur [T] avait droit à une rémunération dont seul le caractère équilibré restait à déterminer ; qu'en déniant au gérant le principe même d'un droit à rémunération en se fondant sur le seul dispositif de l'arrêt du 12 mai 2012 sans l'éclairer par ses motifs, la cour d'appel, à tout le moins, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-22.787
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-22.787 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2017, pourvoi n°14-22.787, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.22.787
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