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01/03/2017 | FRANCE | N°14-22.607

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mars 2017, 14-22.607


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10074 F

Pourvoi n° N 14-22.607







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par la société Mediainspekt, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel d'Or...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10074 F

Pourvoi n° N 14-22.607







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mediainspekt, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mr Bricolage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La société Mr Bricolage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mediainspekt, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mr Bricolage ;

Sur le rapport de M. Grass, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques des pourvois principal et incident, annexés qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Mediainspekt aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mr Bricolage la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mediainspekt

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Mediainspekt de sa demande tendant au paiement d'une somme de 200.000 euros à titre d'honoraires de dédommagement et de l'AVOIR déboutée de sa demande de paiement d'honoraires au titre des prestations supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement d'honoraires de dédommagement ; que le contrat signé par les parties prévoyait, en son article 3, que le prestataire (MEDIAINSPEKT) effectuerait toutes analyses, vérifications, audits, échantillonnages relatifs aux actions publicitaires et remettrait des rapports exprimant des constats et avis relatifs aux opérations précitées et précisait : « il appartient aux personnes concernées de donner la suite qu'elles jugent utile ou nécessaire aux constats ou avis formulés par le prestataire » ; que l'article 4 indiquait que le prestataire agissait pour le compte de MR BRICOLAGE, donneur d'ordre, dont lui parvenait les instructions, tandis que l'article 6.3, qui prévoyait que « les résultats sont communiqués sous la forme d'une présentation personnalisée et d'un rapport confidentiel. Ils interviendront dans un délai de 8 semaines à compter de la mise à disposition de l'intégralité des documents nécessaires au contrôle par MR BRICOLAGE », reprenait la mention : « Il appartient aux personnes concernées de donner la suite qu'elles jugent utile ou nécessaire aux constats ou avis formulés par le prestataire » ; que l'article 9 mentionnait quant à lui : « le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée » et que l'article 10 précisait enfin qu'« au cas où la société MR BRICOLAGE ferait pour quelque raison que ce soit obstacle au recouvrement de la société MEDIAINSPEKT après la remise du rapport de contrôle, elle sera dans l'obligation de verser à la société MEDIAINSPEKT des honoraires de dédommagement pour un montant de 200.000 euros » : que cette dernière clause, qui n'est nullement qualifiée de « clause de dédit », n'envisage pas le refus du donneur d'ordre de signer le mandat de recouvrement prévu par l'article 2 du contrat ; qu'il résulte au contraire de l'ensemble des conditions contractuelles susvisées que la société MR BRICOLAGE était libre de donner la suite qu'elle jugerait utile aux constats ou avis formulés par MEDIAINSPEKT, et donc de décider de procéder ou non au recouvrement des sommes indiquées par le prestataire comme ayant été surfacturées ; qu'au regard, tant de l'affirmation deux fois réitérée de cette liberté, que des dispositions de l'article 1162 du code civil qui prévoient que, dans le doute, le juge interprète la convention en faveur de celui qui a contracté l'obligation, « l'obstacle au recouvrement » permettant à MEDIAINSPEKT d'exiger le paiement d'honoraires complémentaires ne peut être constitué par le refus de MR BRICOLAGE de signer un mandat de recouvrement au profit de l'appelante ; que c'est dès lors à bon droit que l'intimée soutient, qu'à condition de ne pas procéder elle-même à des recouvrements, ce qui caractériserait un obstacle à des recouvrement de MEDIAINSPEKT, elle pouvait sans faute rompre le contrat à durée indéterminée qui la liait à MEDIAINSPEKT en ne donnant aucune suite à son rapport ; qu'elle verse aux débats une attestation de ses commissaires aux comptes qui établit qu'elle n'a pas utilisé ce rapport et n'a procédé à aucun recouvrement, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante, et que cette dernière, qui ne sollicite pas paiement de dommages et intérêts au titre d'une rupture abusive du contrat, ne démontrant pas que les conditions du paiement d'honoraires et dédommagement sont remplies, ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 200.000 euros ; sur la demande au titre des prestations supplémentaires ; que MEDIAINSPEKT, qui fait valoir que MR BRICOLAGE ne disposait pas des factures supports 2004 à 2007 et ne détenait que partiellement celles de 2008, indispensables à l'exécution de sa mission, prétend que l'absence de remise immédiate et complète des documents réclamés constitue une faute lourde commise par sa cocontractante qui l'a contrainte de procéder à une double saisie informatique puisque, s'étant engagée à déposer un rapport dans un délai de 8 semaines, elle ne pouvait la différer ; qu'il a déjà été rappelé que l'article 6.3 du contrat prévoyait que « les résultats […] interviendront dans un délai de 8 semaines à compter de la mise à disposition de l'intégralité des documents nécessaires au contrôle par MR BRICOLAGE » et que, ce délai ne commençant à courir qu'à compter de la remise de ces pièces, MEDIAINSPEKT n'avait nullement l'obligation de procéder à une première saisie de documents dont elle avait immédiatement constaté le caractère parcellaire ; que, professionnelle du contrôle des dépenses publicitaires, connaissant parfaitement le fonctionnement des logiciels de contrôle qu'elle a elle-même mis au point, et n'étant pas tenue de commencer ses opérations avant d'être en possession de l'ensemble des pièces qui lui étaient nécessaires, elle ne peut faire supporter à sa cocontractante les conséquences de sa propre imprévision ; que, si elle a demandé à l'intimé d'écrire aux régies pour obtenir des renseignements complémentaires, elle ne lui a jamais fait connaître que les renseignements obtenus allaient la conduire à procéder à des prestations supplémentaires donnant lieu à une facturation totale de plus du triple du prix convenu, et ne démontre donc aucun accord de MR BRICOLAGE pour lui régler de telles prestations, ce qui conduit à confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 182.000 euros ;

1°) ALORS QUE la clause de dédit a pour objet de conférer à son bénéficiaire la faculté de se soustraire à l'exécution de ses obligations ; qu'en jugeant que la clause par laquelle les parties avaient stipulé qu'« au cas où la société MR BRICOLAGE ferait pour quelque raison que ce soit obstacle au recouvrement de la société MEDIAINSPEKT après remise du rapport de contrôle, elle sera dans l'obligation de verser à la société MEDIAINSPEKT des honoraires de dédommagement pour un montant de 200.000 euros » (art. 10 du contrat, production) ne pouvait s'analyser comme une clause de dédit conférant à la société Mr Bricolage la faculté de ne pas confier de mandat de recouvrement à la société Mediainspekt moyennant le versement d'une indemnité aux motifs qu'il résultait « de l'ensemble des conditions contractuelles susvisées que la société MR BRICOLAGE était libre […] de décider de procéder au non au recouvrement des sommes indiquées par le prestataire comme ayant été surfacturées » (arrêt, p. 6, §4) quand la clause de dédit moyennant le versement d'une indemnité a précisément pour objet de conférer à une partie la faculté de se soustraire à ses obligations, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l'article 10 du contrat conclu entre les parties le 19 décembre 2008 stipulait qu'« au cas où la société MR BRICOLAGE ferait pour quelque raison que ce soit obstacle au recouvrement de la société MEDIAINSPEKT après remise du rapport de contrôle, elle sera dans l'obligation de verser à la société MEDIAINSPEKT des honoraires de dédommagement pour un montant de 200.000 euros » ; qu'en jugeant que cette clause « n'envisageait pas le refus du donneur d'ordre de signer le mandat de recouvrement prévu par l'article 2 du contrat » quand, par l'expression claire et précise « pour quelque raison que ce soit », elle visait toutes les hypothèses dans lesquelles la société Mr Bricolage ne ménagerait pas à la société Mediainspekt la faculté de procéder au recouvrement des sommes dues, la Cour d'appel a restreint la portée d'une clause dépourvue d'ambiguïté et l'a ainsi dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le juge doit restituer aux actes leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en jugeant que la clause litigieuse « n'était nullement qualifiée "clause de dédit" pour exclure une telle qualification quand elle ne pouvait s'arrêter à la dénomination retenue par les parties, la Cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le fait, fautif ou non de la victime, n'exonère totalement le débiteur sa responsabilité que s'il est la cause exclusive du dommage ; qu'en jugeant, pour exclure totalement la responsabilité de la société M. Bricolage au titre de son manquement à son obligation de remettre à son cocontractant l'ensemble des pièces nécessaires au contrôle pour lequel elle avait été mandaté, que la société Mediainspekt « n'avait nullement l'obligation de procéder à une première saisie de documents dont elle avait immédiatement constaté le caractère parcellaire » et qu'elle pouvait ainsi « faire supporter à sa cocontractante les conséquences de sa propre imprévision », sans caractériser en quoi le fait ainsi imputé à la société Mediainspekt aurait été l'origine exclusive du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Mr Bricolage

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société de droit luxembourgeois Mediainspekt à payer à la société Mr Bricolage la somme de 32.000 euros à titre de dommages intérêts et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté la société Mr Bricolage de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, de celle tendant au remboursement des honoraires du cabinet d'audit et d'expertise comptable [Z] et associés qu'elle avait exposé et de celle tendant au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « Attendu que les allégations de MR BRICOLAGE sur l'identité entre la société VERIMEDIA et MEDIAINSPEKT et entre les méthodes employées par ces deux sociétés ne sont appuyées par aucun élément objectif ; Attendu que l'appelante a remis, le 7 juillet 2009, un rapport détaillé de 229 pages qui met en évidence des anomalies dans la réalisation et le coût des prestations confiées , ainsi que diverses sur facturations mais que l'intimée soutient qu'il résulte du rapport établi par le cabinet BMA que le travail de MEDIAINSPEKT aboutit à des conclusions erronées et/ou inexploitables ; Attendu cependant que si BMA souligne quelques insuffisances du rapport établi par l'appelante, il est constant qu'un certain nombre de régies ont refusé de répondre aux demandes de renseignements formées par MR BRICOLAGE, dont le service publicité ne possédait pas de copies des factures support, et que cette carence ne peut être reprochée à l'appelante qui n'a pu analyser des pièces non remises ; Que BMA fait valoir que, contrairement à ce qu'indique MEDIAINSPEKT, MISSION MEDIA n'avait nullement l'obligation de fournir à l'annonceur une reddition des comptes chaque année au moyen d'un document comptable certifié, mais que cette affirmation doit être nuancée, puisque la loi imposait cependant à ce mandataire de fournir chaque année une justification de ses comptes au moyen d'un document comptable, même si sa certification n'était pas exigée et que MEDIAINSPEKT a en conséquence à bon droit relevé l'absence de redditions de comptes depuis plusieurs années ; Que BMA a lui-même mis en évidence des sur facturations de MISSION MEDIA de l'ordre de 5% qu'il a qualifiées de faibles écarts mais qui, sur un budget publicitaire d environ41 millions d'euros sur la période contrôlée, aboutissent cependant à une sur facturation d'environ2 millions d'euros ; Que BMA a conclu inexactement à une analyse de MEDIAINSPEKT du coût des spots télévisuels se fondant sur les seuls créneaux horaires de diffusion alors que l'appelante démontre que le logiciel qu' elle a utilisé tient compte , non seulement des horaires de diffusion, mais aussi du contexte inter et intra écran publicitaire, ce qui lui a permis de détecter une sur facturation de 1.349.000 euros ; Attendu par ailleurs que, s'il est constant que certaines des conclusions de MEDIAINSPEKT auraient mérité quelques explications complémentaires, l'appelante fait à juste titre observer qu' elle a tenu, après dépôt de son rapport, plusieurs réunions au cours desquelles les cadres de MR BRICOLAGE ont pu lui poser toutes les questions nécessaires ; Qu' elle démontre par les deux rapports rédigés par Monsieur BRICOLAGE, expert auprès de la Cour de Cassation, l'efficacité et les performances des logiciels de contrôle qu' elle a utilisés, et que l'intimée ne peut lui reprocher le caractère non contradictoire de ces expertises en se fondant ellemême sur un rapport établi non contradictoirement par le cabinet BMA ; Que MR BRICOLAGE n'apportant dès lors pas la preuve qui lui incombe d'une inexécution, même partielle, de ses obligations contractuelles par l'appelante, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à lui verser 32.000 euros de dommages et intérêts, et que la demande de l'intimée tendant au paiement de 28.732,07 euros correspondant aux honoraires de BMA sera rejetée ; Attendu que, pour les mêmes motifs, MR B. ne démontre pas avoir été victime d'un comportement frauduleux de l'appelante et sera déboutée de sa demande en paiement de 200.000 euros de dommages et intérêts ; »

1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que pour démontrer que la société Mediainspekt lui avait communiqué un rapport inexploitable, comportant des données incomplètes et/ou erronées, la société Mr Bricolage faisait valoir que la société Mediainspekt y indiquait, à tort, que la société Havas Média était actionnaire de la société Mission Média et que la société Mission Média, en ne communiquant pas d'organigramme établissant les liens qu'entretenait son actionnaire avec certains supports, la société Mission Média méconnaissait les dispositions de la loi Sapin (conclusions, p.31) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS EGALEMENT QUE la société Mr Bricolage faisait encore grief à la société Mediainspekt de lui avoir faussement indiqué que la société Mission Media méconnaissait les dispositions de la loi en ne communiquant pas annuellement une reddition des comptes certifiée (conclusions, p. 32) ; qu'en écartant ce moyen au motif inopérant que la loi imposait au mandataire de fournir chaque année une justification de ses comptes au moyen d'un document comptable, ce qui n'enlevait en rien que la société Mediainspekt lui avait indiqué à tort que la société Mission Média n'avait, à faute, pas communiqué de document annuel comptable certifié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ ALORS QUE la société Mr Bricolage faisait encore valoir que la société Mediainspekt avait commis une faute en imputant à la société Mission Média des surfacturations qui ne reposaient sur aucun fondement et en lui conseillant de recouvrir ces surfacturations (conclusions, p. 35) ; qu'elle faisait valoir, de ce point de vue, qu'il était apparu, après étude, que la société Mediainspekt avait systématiquement considéré comme constituant des surfacturations l'ensemble des frais évoqués par la société Mission Média dont elle ne retrouvait pas, au même titre que la société Mr Bricolage, la facture correspondante ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, qui démontrait que la société Mediainspekt avait délivré à la société exposante un rapport inexploitable et grossi artificiellement les surfacturations qu'elle relevait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QU' en s'abstenant encore de s'expliquer sur l'absence totale de pertinence de la méthodologie retenue par la société Mediainspekt en ce qui concerne les surfacturations constatées sur le montant des piges TNS (conclusions, p.35), méthodologie qui la conduisait, selon le rapport établi par le cabinet BMA, à grossir artificiellement et sans aucun fondement les surfacturations imputées à la société Mission Média, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions (p. 35s.) par lesquelles la Société Mr Bricolage faisait valoir, à l'appui notamment du rapport établi par le cabinet BMA, que les surfacturations relevées par la société Mediainspekt ne reposaient sur aucune base sérieuse dès lors que la société Mediainspekt avait pris en compte dans son calcul des prestations réalisées à titre gracieux, que celle-ci n'avait pas pris en considération, contrairement aux usages, l'indice de pression d'une campagne publicitaire sur une cible définie, que celle-ci avait, contrairement aux usages, pris en compte des décalages de diffusion, et qu'elle avait à tort pris en considération le critère de l'heure effective de passage qui, dans la profession, ne constituait jamais un critère au moment de la facturation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-22.607
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-22.607 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 mar. 2017, pourvoi n°14-22.607, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.22.607
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