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23/02/2017 | FRANCE | N°16-40249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2017, 16-40249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par le tribunal d'instance est ainsi rédigée :

"L'article L. 2326-2 du code du travail (rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par le 8e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, plus précisément, en ce qu'il créé une rupture d'égalité entre des salariés à ancienneté et intégration égales en fonction de l'entreprise dans laquelle ils sont mis à disposition ?" ;

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utefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :

"Les dispos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par le tribunal d'instance est ainsi rédigée :

"L'article L. 2326-2 du code du travail (rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par le 8e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, plus précisément, en ce qu'il créé une rupture d'égalité entre des salariés à ancienneté et intégration égales en fonction de l'entreprise dans laquelle ils sont mis à disposition ?" ;

Que toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :

"Les dispositions de l'article L. 2326-2 du code du travail sont-elles contraires à la Constitution de 1946 et plus particulièrement au 8e alinéa de son préambule qui édicte que : "Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises" ? ;

Que si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Mais attendu que la question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article L. 2326-2 du code du travail porterait atteinte au principe constitutionnel qu'elle vise, ne permet pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée, de sorte que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-40249
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15ème, 14 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2017, pourvoi n°16-40249


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.40249
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