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22/02/2017 | FRANCE | N°16-14.113

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 février 2017, 16-14.113


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10103 F

Pourvoi n° W 16-14.113








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pour

voi formé par M. [J] [B], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au p...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10103 F

Pourvoi n° W 16-14.113








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [J] [B], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [B] ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [B].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. [B] caduc et ses conclusions irrecevables,

AUX MOTIFS QUE

selon l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé, les dispositions de cet article étant applicables aux voies de recours ;

Considérant que M. [J] [B] ne justifiant pas avoir satisfait à ces dispositions, il y a lieu, en application de l'article 1043 du code de procédure civile, de déclarer l'appel caduc et les conclusions de l'appelant irrecevables,

ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente notamment les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, les formalités requises à peine de caducité de l'appel ne pouvant pas être opposées à l'appelant lorsqu'elles ne sont pas mentionnées dans l'acte de signification ; qu'en déclarant l'appel de M. [B] caduc et ses conclusions irrecevables, faute pour lui d'avoir satisfait à l'exigence prescrite par l'article 1043 du code de procédure civile, cependant qu'il résultait des éléments de la procédure que la signification du jugement du 20 novembre 2007, qui avait donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, ne comportait pas de mention relative à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile à peine de caducité, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme,

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas au moyen soutenu en appel par l'exposant (p. 3), qui faisait valoir que le jugement constatant son extranéité ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été signifié à personne, l'acte de signification du 3 janvier 2008 ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, ce dont il se déduisait que les formalités requises par l'article 1043 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel ne lui étaient pas applicables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.113
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°16-14.113 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 fév. 2017, pourvoi n°16-14.113, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14.113
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