La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | FRANCE | N°16-13.023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 février 2017, 16-13.023


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10066 F

Pourvoi n° M 16-13.023







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Sifas,

2°/ la s...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10066 F

Pourvoi n° M 16-13.023







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Sifas,

2°/ la société Sifas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [W], de la société Sifas, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque Palatine ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W], ès qualités, et la société Sifas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque Palatine la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [B] [W], la société Sifas.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR arrêté la créance de la Banque Palatine à titre chirographaire à la somme de 350.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les dispositions des articles 853 al 1 du code de procédure civile et R. 662-2 du code de commerce, former lui-même. Dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte ; que le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration ; qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoir jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance par la production des documents établissant la délégation, ayant acquis ou non date certaine ; qu'en l'espèce, [Q] [L] et [U] [R] ont déclaré la créance pour le compte de la Banque Palatine à hauteur de 350.000 € à la procédure collective de la SARL Sifas le 8/07/2010 ; que les appelants concluent au défaut de pouvoir des signataires aux motifs d'une part, qu'il n'est pas justifié qu'ils relèvent du service contentieux et sont des mandataires de catégorie A et, d'autre part, qu'ils n'ont pouvoir que pour un montant de créance inférieur à 100.000 € ; que cependant, la banque verse aux débats un acte notarié du 10 mai 2010 portant procuration par Monsieur [L] [F], président du directoire aux termes duquel les déclarations de créance doivent être signées par deux mandataires du contentieux, l'un au moins étant de catégorie A, ces pouvoirs n'étant pas nominatifs ; que ce même acte comporte par ailleurs une liste de mandataires de catégorie A investis de pouvoirs spéciaux dans le domaine contentieux, parmi lesquels figurent M. [R] et Mme [L] ; que l'intimée produit en outre l'attestation du directeur juridique de la Banque Palatine du 17/09/2013 qui certifie que les deux intéressés faisaient partie du département contentieux et étaient titulaires de la signature A à la date du 8/07/2010 ; qu'il est ainsi établi que la déclaration de créance a été valablement faite par des personnes disposant des pouvoirs nécessaires et suffisants et qu'elle est par conséquent, parfaitement régulière ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la réalité de la délégation de pouvoir n'est plus contestée, que s'agissant de Mr [L], signataire, il est prétendu que se pouvoirs sont limités à la somme de 100.000 € et ce au visa de la page 7 du document produit par la banque relatif à la délégation de Mr [L] ; mais qu'ainsi que le fait valoir la banque, la limitation de délégation de pouvoir à hauteur de 100.000 € telle qu'indiquée sur le document produit par la banque est suivie d'une liste précise des cas où s'exerce cette limitation ; qu'en aucun cas, l'action de déclaration de créance à une procédure collective n'est mentionnée ; que sont concernées par cette limite les actions de désistement à des privilèges inscrits de la banque et à des mainlevées de diverses inscriptions ; que pour ces motifs, le mandataire et le débiteur n'établissent pas la limitation de pouvoir à 100.000 € de Mr [L] quant aux déclarations de créances qu'il peut être amené à faire pour compte de la banque dont il est le délégataire ; que pour ces motifs, il y a lieu de ne pas faire droit à la contestation soulevée, de dire la déclaration de créance de la banque Palatine recevable et bien fondée, aucune contestation n'ayant été élevée sur la nature et le quantum de cette déclaration ;

1°) ALORS QU'en cas de contestation de la validité de la déclaration de créance, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa régularité ; qu'en l'espèce, en énonçant que « le mandataire et le débiteur n'établissent pas la limitation de pouvoir à 100.000 € de Mr (i.e : Mme) [L] quant aux déclarations de créances qu'il peut être amené à faire pour compte de la banque dont il est le délégataire » quand il appartenait à la banque Palatine d'établir la validité de sa déclaration de créance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QUE le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui doit être en conséquence annulé ; qu'en l'espèce, il résultait de l'acte de procuration versé aux débats par la banque que madame [L] et monsieur [R] ne disposaient de pouvoirs spéciaux que pour un montant de créance inférieur à 100.000 € ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance portait sur une somme échue de 350.000 € de sorte que les signataires de la déclaration n'étaient pas effectivement habilités pour y procéder ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-13.023
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°16-13.023 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 fév. 2017, pourvoi n°16-13.023, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13.023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award