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22/02/2017 | FRANCE | N°16-10.912

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 février 2017, 16-10.912


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10068 F

Pourvoi n° S 16-10.912



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par la société Cent dix, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d&a...

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10068 F

Pourvoi n° S 16-10.912



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cent dix, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Cent dix,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Wonderful Brands BVBA, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Cent dix, mission conduite par M. [R] [A],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cent dix, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [V], ès qualités, et de la société FHB, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cent dix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Cent dix.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement, d'AVOIR ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Société Cent Dix, d'AVOIR fixé la date de cessation des paiements de la Société Cent Dix au 16 juin 2015 et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de désignation des organes de la procédure et de suivi du déroulement du redressement judiciaire et d'AVOIR ouvert une période d'observation de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE : « selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé et l'inobservation de cette exigence emporte la nullité du jugement conformément à l'article 458 ; que pour établir l'état de cessation des paiements et justifier de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Cent Dix, le tribunal s'est borné à invoquer « des pièces produites et des informations recueillies lors des débats », sans préciser la teneur des pièces ou des explications orales auxquelles il se référait, ni procéder à leur analyse, même sommaire, et s'en est tenu à reprendre les termes génériques des articles L.631-1 et suivants du code de commerce sans se déterminer d'après les circonstances de l'espèce sur la créance et les diligences de la société requérante, le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible ; que dépourvu de motivation propre à l'espèce, le jugement doit être annulé ; qu'aux termes de l'article R.631-6 du code de commerce, la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que selon l'article L. 631-1 du code de commerce tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'est pas en cessation de paiement ; que la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue ; que si la société Cent Dix demande, subsidiairement, à la cour d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, elle ne présente aucun moyen au soutien de sa demande subsidiaire, ni ne discute le passif exigible, l'actif disponible et son état de cessation des paiements ; qu'au 16 septembre 2015, le passif déclaré et définitif, non contesté dans la présente instance, s'élève à 985 798, 07 €, dont une créance de la société Wonderful d'un montant de 237 487,36 € fondée sur un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 novembre 2014, des dettes sociales totalisant un montant de 95 889,08 € et 21 730 € de dettes fiscales ; que selon le rapport de l'administrateur judiciaire, la trésorerie était quasi nulle à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et s'élevait au 15 juillet 2015 à la somme de 54 000 € ; que selon les prévisions du même rapport, le solde de trésorerie s'élèverait à 104 000 € au 30 juin, 49 000 € au 31 juillet, 25 000 € au 31 août, 39 000 au 30 septembre, 42 000 € au 31 octobre et 108 000 € au 30 novembre 2015 ; qu'il est ainsi démontré que la société Cent Dix ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible au jour où la cour statue mais également au jour où le tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 16 juin 2015, l'administrateur judiciaire faisant alors état d'une trésorerie quasi nulle ; qu'en revanche, faute de production des déclarations de créance, la cour ne dispose pas d'élément d'appréciation quant à l'ancienneté du passif exigible comme elle ne dispose pas d'élément d'appréciation sur l'actif disponible de la société Cent Dix avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que ladite cessation des paiements sera fixée au 16 juin 2015 ; que le rapport de l'administrateur judiciaire du 16 juillet 2015 démontre, sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel pour la période du 16 juin au 31 décembre 2015 de 1,3 M €, que le redressement de la société Cent Dix n'est manifestement pas impossible ; qu'il convient, en application de l'article R. 631-6 du code de commerce, de décider l'ouverture d'un redressement judiciaire ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article R 631-6 du code de commerce, la cour d'appel, qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, peut ensuite elle-même, d'office, ouvrir cette procédure ; que, toutefois, elle doit alors nécessairement désigner les organes de la procédure collective ; que la cour d'appel, qui a annulé le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire et statuant au fond a décidé d'ouvrir elle-même cette procédure, mais a renvoyé au tribunal le soin de désigner les organes de la procédure collective, a violé l'article R. 631-6 du code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la cour d'appel pouvait, après avoir ouvert la procédure, renvoyer au tribunal le soin de désigner les organes de la procédure collective, il lui appartenait de s'en expliquer et de donner ainsi des motifs à cette décision ; que s'étant totalement gardée de le faire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement, d'AVOIR ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cent Dix, d'AVOIR fixé la date de cessation des paiements de la Société Cent Dix au 16 juin 2015 et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de désignation des organes de la procédure et de suivi du déroulement du redressement judiciaire et d'AVOIR ouvert une période d'observation de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE : « selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé et l'inobservation de cette exigence emporte la nullité du jugement conformément à l'article 458 ; que pour établir l'état de cessation des paiements et justifier de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Cent Dix, le tribunal s'est borné à invoquer « des pièces produites et des informations recueillies lors des débats », sans préciser la teneur des pièces ou des explications orales auxquelles il se référait, ni procéder à leur analyse, même sommaire, et s'en est tenu à reprendre les termes génériques des articles L.631-1 et suivants du code de commerce sans se déterminer d'après les circonstances de l'espèce sur la créance et les diligences de la société requérante, le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible ; que dépourvu de motivation propre à l'espèce, le jugement doit être annulé ; qu'aux termes de l'article R.631-6 du code de commerce, la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que selon l'article L. 631-1 du code de commerce tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'est pas en cessation de paiement ; que la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue ; que si la société Cent Dix demande, subsidiairement, à la cour d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, elle ne présente aucun moyen au soutien de sa demande subsidiaire, ni ne discute le passif exigible, l'actif disponible et son état de cessation des paiements ; qu'au 16 septembre 2015, le passif déclaré et définitif, non contesté dans la présente instance, s'élève à 985 798, 07 €, dont une créance de la société Wonderful d'un montant de 237 487,36 € fondée sur un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 novembre 2014, des dettes sociales totalisant un montant de 95 889,08 € et 21 730 € de dettes fiscales ; que selon le rapport de l'administrateur judiciaire, la trésorerie était quasi nulle à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et s'élevait au 15 juillet 2015 à la somme de 54 000 € ; que selon les prévisions du même rapport, le solde de trésorerie s'élèverait à 104 000 € au 30 juin, 49 000 € au 31 juillet, 25 000 € au 31 août, 39 000 au 30 septembre, 42 000 € au 31 octobre et 108 000 € au 30 novembre 2015 ; qu'il est ainsi démontré que la société Cent Dix ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible au jour où la cour statue mais également au jour où le tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 16 juin 2015, l'administrateur judiciaire faisant alors état d'une trésorerie quasi nulle ; qu'en revanche, faute de production des déclarations de créance, la cour ne dispose pas d'élément d'appréciation quant à l'ancienneté du passif exigible comme elle ne dispose pas d'élément d'appréciation sur l'actif disponible de la société Cent Dix avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que ladite cessation des paiements sera fixée au 16 juin 2015 ; que le rapport de l'administrateur judiciaire du 16 juillet 2015 démontre, sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel pour la période du 16 juin au 31 décembre 2015 de 1,3 M €, que le redressement de la société Cent Dix n'est manifestement pas impossible ; qu'il convient, en application de l'article R. 631-6 du code de commerce, de décider l'ouverture d'un redressement judiciaire » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (et notamment l'état de cessation des paiements) doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture ; qu'en prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire quand il résulte des propres termes de son arrêt qu'elle ne disposait d'aucun élément postérieur au 16 septembre 2015 pour apprécier sa situation, de sorte qu'elle ne pouvait prononcer cette ouverture, faute d'éléments lui permettant d'apprécier si les conditions en étaient réunies à la date même où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la nullité d'un jugement entraîne la disparition rétroactive de tous les actes qui lui sont subséquents ; qu'en se fondant, pour apprécier l'actif disponible de la société Cent Dix sur les constatations du rapport établi par l'administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement ouverte par le jugement du 16 juin 2015 que la cour d'appel a pourtant annulé, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce, ensemble l'article R. 631-6 dudit code ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en ordonnant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire quand elle ne disposait, mis à part ce rapport, pourtant censé n'avoir jamais existé, d'aucun autre élément pour évaluer, à la date de son arrêt, l'actif disponible de la société, la cour d'appel, qui a statué selon des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la société Cent Dix, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et R. 631-6 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cent Dix, d'AVOIR fixé la date de cessation des paiements de la Société Cent Dix au 16 juin 2015 ;

AUX MOTIFS QUE : « selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé et l'inobservation de cette exigence emporte la nullité du jugement conformément à l'article 458 ; que pour établir l'état de cessation des paiements et justifier de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Cent Dix, le tribunal s'est borné à invoquer « des pièces produites et des informations recueillies lors des débats », sans préciser la teneur des pièces ou des explications orales auxquelles il se référait, ni procéder à leur analyse, même sommaire, et s'en est tenu à reprendre les termes génériques des articles L.631-1 et suivants du code de commerce sans se déterminer d'après les circonstances de l'espèce sur la créance et les diligences de la société requérante, le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible ; que dépourvu de motivation propre à l'espèce, le jugement doit être annulé ; qu'aux termes de l'article R.631-6 du code de commerce, la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que selon l'article L. 631-1 du code de commerce tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'est pas en cessation de paiement ; que la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue ; que si la société Cent Dix demande, subsidiairement, à la cour d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, elle ne présente aucun moyen au soutien de sa demande subsidiaire, ni ne discute le passif exigible, l'actif disponible et son état de cessation des paiements ; qu'au 16 septembre 2015, le passif déclaré et définitif, non contesté dans la présente instance, s'élève à 985 798, 07 €, dont une créance de la société Wonderful d'un montant de 237 487,36 € fondée sur un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 novembre 2014, des dettes sociales totalisant un montant de 95 889,08 € et 21 730 € de dettes fiscales ; que selon le rapport de l'administrateur judiciaire, la trésorerie était quasi nulle à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et s'élevait au 15 juillet 2015 à la somme de 54 000 € ; que selon les prévisions du même rapport, le solde de trésorerie s'élèverait à 104 000 € au 30 juin, 49 000 € au 31 juillet, 25 000 € au 31 août, 39 000 au 30 septembre, 42 000 € au 31 octobre et 108 000 € au 30 novembre 2015 ; qu'il est ainsi démontré que la société Cent Dix ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible au jour où la cour statue mais également au jour où le tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 16 15 juin 2015, l'administrateur judiciaire faisant alors état d'une trésorerie quasi nulle ; qu'en revanche, faute de production des déclarations de créance, la cour ne dispose pas d'élément d'appréciation quant à l'ancienneté du passif exigible comme elle ne dispose pas d'élément d'appréciation sur l'actif disponible de la société Cent Dix avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que ladite cessation des paiements sera fixée au 16 juin 2015 ; que le rapport de l'administrateur judiciaire du 16 juillet 2015 démontre, sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel pour la période du 16 juin au 31 décembre 2015 de 1,3 M €, que le redressement de la société Cent Dix n'est manifestement pas impossible ; qu'il convient, en application de l'article R. 631-6 du code de commerce, de décider l'ouverture d'un redressement judiciaire » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en fixant au 16 juin 2015, date du jugement annulé, la date de cessation des paiements quand il résulte des propres termes de son arrêt qu'elle ne disposait pas d'éléments d'appréciation sur l'ancienneté du passif exigible ou sur l'actif disponible de la société, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la date de cessation des paiements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-8 du code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le juge ne peut caractériser la date de cessation des paiements, il doit la fixer à la date de sa décision ; qu'en fixant au 16 juin 2015, la date de cessation des paiements quand il résulte des propres termes de son arrêt qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant d'apprécier l'ancienneté du passif exigible et l'actif disponible de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que la date de cessation des paiements devait être fixée à la date de son arrêt, a violé l'article L. 631-8 du code de commerce.

ALORS, DE TROISIEME PART ET ENFIN, QUE le juge ne peut fixer la date de cessation des paiements sans avoir au préalable sollicité les observations du débiteur ; qu'en ne sollicitant pas les observations de la société Cent Dix qui, s'étant bornée à invoquer la nullité du jugement dans ses conclusions, n'avait pas discuté de la question d'une éventuelle cessation des paiements, ni a fortiori de sa date, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 631-8 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.912
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°16-10.912 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 13


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 fév. 2017, pourvoi n°16-10.912, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10.912
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