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22/02/2017 | FRANCE | N°16-10.554

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 février 2017, 16-10.554


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10065 F

Pourvoi n° C 16-10.554







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société [V] et fils, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [S] [V],

2°/ M. [S] [V],

3°/ Mme [J] [I],...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10065 F

Pourvoi n° C 16-10.554







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société [V] et fils, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [S] [V],

2°/ M. [S] [V],

3°/ Mme [J] [I], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [L] , domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [V] et fils et de la SCI de la Résidence du Parc,

2°/ à la société Banque populaire occitane (BPO), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société [V] et fils et de M. et Mme [V], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société [V] et fils et à M. et Mme [V] de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque populaire occitane ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [V] et fils et M. et Mme [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société [V] et fils et M. et Mme [V]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Cahors du 17 février 2014 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [V] et Fils et nommé Maître [P] [L] en qualité de liquidateur ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal peut à tout moment de la procédure, prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, il convient de relever : - que le passif déclaré est de 380.495 € pour la seule la SARL [V] et Fils ; - que la BPO a déclaré deux créances de respectivement 248.889,59 € et 95.524,23 € et que dans le cadre de la procédure de vérification de ces créances, dont la cour est saisie par ailleurs, la SARL [V] et Fils a demandé seulement qu'elles soient ramenées à 189.840,48 € et 76.685,61 € ; - que le passif s'élève donc pour le moins à près de 300.000 € ; - que le plan de redressement par voie de continuation après cession partielle d'actif proposé par la SARL [V] et Fils n'est pas de nature à permettre le redressement de l'entreprise ; - qu'il se fonde sur la réalisation d'un chiffre d'affaires de 91.605 € pour l'exercice 2014-2015, une progression de 3% l'an pour les exercices suivants, la cession de l'immeuble appartenant à la SCI pour un prix de 250.000 € et le règlement du solde du passif de 50.000 € en quatre-vingt-quatre mensualités de 595 € ; - qu'en effet le projet de cession de la partie d'immeuble appartenant à la SCI Résidence du Parc n'apparaît pas réaliste, dans la mesure ou les deux biens immobiliers sont imbriqués, qu'ils sont l'un et l'autre nécessaires à l'exercice de l'activité, qu'il n'est guère envisageable que quelqu'un se porte acquéreur de cette seule partie d'immeuble et que la cession ne pourrait intervenir que dans le cadre de la vente de l'ensemble des biens immobiliers et du fonds de commerce, qu'au demeurant il n'est pas justifié, alors que la cession est envisagée depuis plus d'un an, de discussions avec une quelconque personne intéressée ; - que par Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 4] ailleurs le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice 2014/2015 annoncé dans le plan était purement hypothétique, que l'activité étant saisonnière, le résultat dégagé en six mois en 2013 n'était pas transposable sur douze mois, que la SARL [V] ne justifie pas, alors que l'exercice comptable est clôturé, que le résultat annoncé a pu être réalisé, et ce alors que l'activité a cessé, l'établissement ayant fait l'objet d'une fermeture administrative, après avis défavorable de la commission de sécurité en décembre 2013, et nécessiterait des travaux avant réouverture ; - qu'il n'est pas tenu compte dans le plan prévisionnel du coût de ces travaux, pas plus qu'il n'est tenu compte des conséquences sur le chiffre d'affaires de la vente de l'immeuble de la SCI (diminution du nombre de chambres d'hôtel, perte d'attractivité puisque la piscine se trouve sur le terrain appartenant à la SCI) ; - que le plan proposé n'est pas réaliste, que la débitrice – dont l'activité a cessé – est dans l'incapacité de dégager des résultats suffisants pour apurer son passif dans des délais raisonnables ; - que le redressement apparaissant impossible, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, qui a prononcé la liquidation judiciaire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le prononcé de la liquidation judiciaire est subordonné à la condition que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; qu'en retenant, pour juger manifestement impossible le redressement de la société [V] et Fils, un montant du passif évalué à hauteur de 300.000 €, après avoir relevé que ce passif restait contesté dans le cadre d'une instance parallèle dont elle était par ailleurs saisie (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 5 et 6), la cour d'appel a violé l'article L.631-15, II, du code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le prononcé de la liquidation judiciaire est subordonné à la condition que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; qu'en considérant que le redressement de la société [V] et Fils était impossible en raison de la cessation d'activité de cette société à la suite d'une décision de fermeture administrative (arrêt attaqué, p. 6 in fine et p. 7, in limine) et en raison du fait que le projet de cession d'une partie des biens de la SCI Résidence du Parc « n'apparaît pas réaliste », sauf à imaginer « la vente de l'ensemble des biens immobilier » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 9), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société [V] et Fils signifiées le 21 juillet 2015, p. 7, alinéas 11 et 12), si, nonobstant la cessation d'activité de la société [V] et Fils, la vente des biens immobiliers de la SCI Résidence du Parc, quelle que soit son périmètre, n'était pas suffisante pour apurer le passif en cause et pour exclure par voie de conséquence toute liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.631-15, II, du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.554
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°16-10.554 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 fév. 2017, pourvoi n°16-10.554, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10.554
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