COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 février 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° B 15-50.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Guerletub, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la SCP [O], dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [C] [O],
2°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Guerletub,
3°/ à la société [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [V] [X], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Guerletub,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites du procureur général près la cour d'appel de Reims, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Guerletub, de Me Blondel, avocat de la société [X], ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Reims
Moyens de cassation, pris d'une part de la violation de l'article R 631-3 du code de commerce et d'autre part de la violation de l'article 455 du code de procédure civile;
Premier moyen, tiré de la violation de l'article R 631-3 du code de commerce;
En ce que dans sa version du 30 juin 2014, l'article R 631-3 du code de commerce spécifie sans ambiguïté qu'il existe une exception à la convocation LRAR avec note jointe dans le cas d'une saisine d'office, lorsque les "parties intéressées ont été invitées préalablement à présenter leurs observations", ce qui fut le cas, puisqu'il n'est pas contesté que les parties ont été entendues; qu'en conséquence, il apparaît que la cour d'appel a méconnu le sens de l'article R 631-3 du code de commerce;
Second moyen, tiré la violation de l'article 455 du code de procédure civile;
En ce que la cour d'appel n'a ni visé, ni évoqué dans son arrêt le moyen ci-dessus développé, pourtant identiquement développé comme moyen principal des conclusions du parquet général du 27/11/15, versées au RPVJ le 1/12/15; qu'ainsi, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens avec l'indication de leur date; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.