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22/02/2017 | FRANCE | N°15-50.109

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 février 2017, 15-50.109


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10064 F

Pourvoi n° B 15-50.109




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu l

e pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'ap...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10064 F

Pourvoi n° B 15-50.109




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Guerletub, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la SCP [O], dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [C] [O],

2°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Guerletub,

3°/ à la société [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [V] [X], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Guerletub,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites du procureur général près la cour d'appel de Reims, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Guerletub, de Me Blondel, avocat de la société [X], ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Reims

Moyens de cassation, pris d'une part de la violation de l'article R 631-3 du code de commerce et d'autre part de la violation de l'article 455 du code de procédure civile;

Premier moyen, tiré de la violation de l'article R 631-3 du code de commerce;
En ce que dans sa version du 30 juin 2014, l'article R 631-3 du code de commerce spécifie sans ambiguïté qu'il existe une exception à la convocation LRAR avec note jointe dans le cas d'une saisine d'office, lorsque les "parties intéressées ont été invitées préalablement à présenter leurs observations", ce qui fut le cas, puisqu'il n'est pas contesté que les parties ont été entendues; qu'en conséquence, il apparaît que la cour d'appel a méconnu le sens de l'article R 631-3 du code de commerce;

Second moyen, tiré la violation de l'article 455 du code de procédure civile;
En ce que la cour d'appel n'a ni visé, ni évoqué dans son arrêt le moyen ci-dessus développé, pourtant identiquement développé comme moyen principal des conclusions du parquet général du 27/11/15, versées au RPVJ le 1/12/15; qu'ainsi, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens avec l'indication de leur date; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-50.109
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-50.109 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 fév. 2017, pourvoi n°15-50.109, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.50.109
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