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22/02/2017 | FRANCE | N°15-29.128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 février 2017, 15-29.128


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10060 F

Pourvoi n° W 15-29.128







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivant

e :

Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par ...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10060 F

Pourvoi n° W 15-29.128







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société du Rhône et du Thiou, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [T] [W], épouse [F], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à la société Hôtel international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ au comptable publique responsable du service des impôts des particuliers d'Annecy, domicilié [Adresse 7],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. et Mme [F] et de la société Hôtel international ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [F] et à la société Hôtel international la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré prescrite la créance de la Caisse exposante à l'égard de la SNC DU RHONE ET DU THIOU fondant la saisie pratiquée le 11 mars 2013, déclaré nul le commandement valant saisie délivré le 11 mars 2013 et par voie de conséquence la procédure de saisie immobilière pratiquée par la Caisse exposante et rejeté ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la date d'exigibilité du financement, le prêt de 25 000 000 francs conclu entre le Crédit Agricole et la SNC DU RHONE ET DU THIOU était initialement exigible au 1er novembre 1994 avant qu'un protocole d'accord intervenu le 1er juillet 1994 entre le Crédit Agricole et M. [U], gérant de la SNC DU RHONE ET DU THIOU n'en reporte l'exigibilité au 30 juin 1996 ; ce protocole mérite d'être analysé, il a été conclu entre le Crédit Agricole de Haute-Savoie (CAHS) et M. [U], ainsi que d'autres personnes physiques ou morales, désignées « les cédants », engagées financièrement en qualité d'associés ou de cautions, et qui en raison des difficultés financières importantes connues par les différentes sociétés du groupe [U], ont consenti à la reprise par des filiales du Crédit Agricole, des sociétés pour un prix forfaitaire de 1 franc, contre l'abandon de toutes poursuites à leur égard, à l'exception de la SNC DU RHONE ET DU THIOU dont on espérait encore le redressement financier ; dans cet acte, M. [U], es qualité d'associé et gérant de la SNC DU RHONE ET DU THIOU, s'engageait à vendre avant cette date l'intégralité des biens immobiliers appartenant à la SNC, mais la réalisation de cette obligation n'était pas une condition nécessaire au report de la date d'exigibilité ; en effet, il est exposé à l'acte que le défaut de réalisation de cette obligation entraînerait uniquement la responsabilité personnelle et solidaire de M. [U] vis-à-vis du Crédit Agricole qui précisément par cet acte avait la volonté de se libérer de ses engagements financiers ; suivant courriers échangés le 28 juin et 5 juillet 1996, cette échéance a ensuite été prorogée au 30 septembre 1996 ; c'est donc à partir de cette date, le prêt étant exigible et non payé, qu'a commencé à courir la prescription de l'action, selon les règles de délai qui ont effectivement évolué dans le temps en raison des réformes législatives ; la prescription d'abord trentenaire est devenue décennale en matière d'opérations de banque, ce qu'admet le Crédit Agricole, elle ne devait être acquise que le 30 septembre 2006 ; ce n'est qu'en cas d'interruption de ce délai que pourra être envisagé la mise en oeuvre de la prescription quinquennale entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; sur l'interruption du délai de prescription : selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; la reconnaissance doit donc émaner du débiteur, être non équivoque ; le Crédit Agricole invoque plusieurs actes successifs qui valent selon lui reconnaissance de dette et en particulier un courrier de M. [U] du 22 février 2006 et une correspondance du 11 avril 2005 de Me [M], avocat ; M. [U], gérant et associé de la SNC DU RHONE ET DU THIOU, a fait parvenir le 22 février 2006 un courrier au Crédit Agricole ; il a pour objet, cela est clairement écrit en début de correspondance, sa « situation financière personnelle » ; il est signé du nom de M. [U] sans qu'il ne soit fait mention de sa qualité de gérant ou d'associé de la SNC ; au travers de cet écrit, ce dernier évoque uniquement sa situation personnelle et même se place, comme l'ont souligné certains intimés, comme un tiers à la relation contractuelle existant entre la SNC et le Crédit Agricole ; les termes « je tiens à vous assurer que je continuerai […] à contribuer […] au dénouement favorable de ce dossier […] afin de vous permettre d'obtenir un recouvrement aussi important que possible de votre créance contre la SNC DU RHONE ET DU THIOU » ne permet pas d'en conclure que M. [U] agit en qualité de gérant de la SNC, dans le but de souscrire une reconnaissance de dette, qui de toute façon ne mentionne aucun contrat, aucune dette identifiable et ne répond donc pas aux exigences minimales d'un acte interruptif de prescription ; comme cela été rappelé ci-dessus, M. [U] a certes bénéficié dans le cadre du protocole conclu le 1er juillet 1994 d'une renonciation du créancier à son engagement de caution ; pour autant, dans ce même protocole, en l'absence de vente de l'intégralité des biens immobiliers appartenant à la SNC, il engageait sa responsabilité personnelle et solidaire vis-à-vis du Crédit Agricole ; c'est à ce titre, pour évoquer ses intérêts personnels, qu'il s'exprime dans ce courrier ; quant au courrier émanant de Me [M], le 11 avril 2005, qui porte certes en entête nom de la SNC RHONE ET THIOU, il ne peut être une reconnaissance de dette, ses mentions ne permettant pas d'identifier avec précision la créance, et la banque créancière de sommes au travers des indications selon lesquelles « Monsieur [U], conformément à l'engagement pris, a déjà adressé à Me [D] une correspondance… dans laquelle il lui donner comme instruction de virer directement à la banque toutes les sommes déjà réglées par les investisseurs… » ; de plus, le Crédit Agricole lui-même dans un courrier daté du 26 mai 2003, considérait Me [M] comme l'avocat de M. [U], lui écrivant « la liquidation de la SNC entraînera celle de votre client, M. [H] [U] » ; les autres courriers de Me [M] du 19 février 2001, du 7 et 11 avril 2005 et ceux dont il est fait état à titre infiniment subsidiaire par le Crédit Agricole dans ses écritures ne peuvent constituer des actes interruptifs de prescription pour les mêmes raisons ; la reconnaissance par le débiteur des droits de son créancier doit être expresse, claire et non équivoque ; or, les courriers de M. [U] du 25 septembre 1996 et du 18 février 1999 ne permettent pas de connaître les caractéristiques essentielles de la somme dont la SNC DU RHONE ET DU THIOU est débitrice ; le courrier daté du 16 décembre 1998 émanant de Me [R] alors conseiller de la SNC DU RHONE ET DU THIOU fait mention de ce que la SNC est « débitrice d'une somme de l'ordre de 25 000 000 francs auprès du Crédit Agricole des Savoie », mais sans mentionner de contrat, de décompte ou de références permettant d'identifier la dette, qui est ainsi globalisée sans vérification possible ; ces courriers ne remplissent donc pas les conditions de clarté et d'absence d'équivoque nécessaires à la constitution d'une reconnaissance de dette ; et il convient donc de confirmer la décision de première instance qui a admis la prescription comme acquise à la date du 30 septembre 2006 (arrêt, pages 8 à 10) ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES, QU'en l'espèce la banque soutient que la prescription a été interrompue par la reconnaissance faite par la SNC DU RHONE ET DU THIOU de sa créance par un courrier adressé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie le 22 février 2006 par Monsieur [U], gérant de la SNC DU RHONE ET DU THIOU ; ainsi, la banque soutient qu'en indiquant : « cependant, je tiens à vous assurer que je continuerai loyalement, comme je l'ai fait depuis des nombreuses années, à contribuer de mon mieux au dénouement favorable de ce dossier et des procédures qui sont liées, afin de vous permettre d'obtenir un recouvrement aussi important que possible de votre créance contre la SNC DU RHONE ET DU THIOU », Monsieur [U] en sa qualité de gérant de la SNC DU RHONE ET DU THIOU aurait reconnu la dette de celle-ci ; il est constant que la reconnaissance de dette doit émaner du débiteur ou de son mandataire ; il ressort des pièces produites que Monsieur [U] utilise de manière habituelle le papier à en-tête de la société LORD PARTNERS lors de ses échanges avec la banque concernant la SNC DU RHONE ET DU THIOU, ce qui ne constitue pas en soi un élément suffisant pour exclure qu'il puisse ainsi agir en sa qualité de gérant de cette société ; toutefois, aucune mention du courrier litigieux ne permet de retenir que Monsieur [U] aurait entendu agir en sa qualité de gérant de la SNC DU RHONE ET DU THIOU, aucune référence à cette qualité n'étant faite ; au contraire, Monsieur [U] indique expressément s'agissant de l'objet du courrier : « concerne : situation financière personnelle » alors que des courriers précédents produits aux débats, émanant de Monsieur [U] font apparaître, s'agissant de leur objet : « concerne SNC DU RHONE ET DU THIOU » ; de plus, dans son courrier du 22 février 2006, Monsieur [U] fait exclusivement état de sa situation financière et de ses difficultés personnelles ce qui s'explique dès lors qu'il a également la qualité de caution à l'égard de la banque ;

ALORS D'UNE PART QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, il est constant et résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un courrier du 22 février 2006 adressé à la Caisse exposante, M. [U], gérant de la SNC DU RHONE ET DU THIOU, débitrice, faisait part de sa volonté de contribuer au dénouement de l'affaire « afin de vous permettre d'obtenir un recouvrement aussi important que possible de votre créance contre la SNC DU RHONE ET DU THIOU » ; qu'en se bornant à relever que ce courrier avait pour objet de faire le point sur la situation financière personnelle du signataire et que ce dernier n'y avait pas fait état de sa qualité de gérant de la SNC, pour en déduire que cette lettre n'emportait pas reconnaissance de la dette de la société à l'égard de la Caisse exposante, sans rechercher si, dès lors que M. [U] avait, en tout état de cause, la qualité de gérant de la SNC, comme tel apte à la représenter, et indépendamment du point de savoir si le signataire demeurait personnellement engagé envers la banque, les termes employés par celui-ci ne revenaient pas à admettre expressément l'existence du droit de créance de la Caisse exposante sur la SNC DU RHONE ET DU THIOU, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE si, pour avoir un effet interruptif de prescription, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit doit être dépourvue d'équivoque, en revanche elle n'est soumise à aucun formalisme ; qu'en retenant, pour estimer que le courrier du 11 avril 2005 adressé par l'avocat de la SNC DU RHONE ET DU THIOU à la Caisse exposante, aux termes duquel l'intéressé indiquait que le gérant de la société avait donné instruction à Maître [D] de virer au profit du Crédit Agricole toutes les sommes réglées par les investisseurs, n'emportait pas reconnaissance de la dette de la société à l'égard de l'exposante et, partant, n'avait pu interrompre le cours de la prescription, que les mentions de ce courrier ne permettaient pas d'identifier avec précision la créance, sans rechercher si la seule créance détenue par la banque sur la SNC DU RHONE ET DU THIOU n'était pas celle découlant du prêt qui lui avait été consenti par acte du 29 octobre 1992, ainsi que cela ressortait des écritures des parties, du protocole d'accord et de ses avenants, de sorte qu'en cet état, et quoique le courrier litigieux ne constituât pas, en la forme, une reconnaissance de dette, le droit de créance de l'exposante était ainsi reconnu, sans équivoque, par le mandataire du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; qu'en relevant que le Crédit Agricole lui-même dans un courrier daté du 26 mai 2003, considérait Me [M] comme l'avocat de M. [U], lui écrivant « la liquidation de la SNC entraînera celle de votre client, M. [H] [U] », puis en ajoutant que les autres courriers de Me [M] des 19 février 2001, 7 et 11 avril 2005 et ceux dont il est fait état à titre infiniment subsidiaire par le Crédit Agricole dans ses écritures ne peuvent constituer des actes interruptifs de prescription pour les mêmes raisons, sans préciser en quoi la lettre de la Caisse exposante datée du 26 mai 2003, antérieure de deux ans à celle adressée par cet avocat le 11 avril 205 était de nature à exclure que cet avocat comme il l'indiquait expressément, intervenait pour le compte de la société débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'en ajoutant que les autres courriers de Me [M] des 19 février 2001, 7 et 11 avril 2005 et ceux dont il est fait état à titre infiniment subsidiaire par le Crédit Agricole dans ses écritures ne peuvent constituer des actes interruptifs de prescription pour les mêmes raisons, sans préciser si ces « raisons » résultaient de l'absence d'identification de la créance ou du fait que la Caisse en 2003 avait considéré cet avocat comme étant celui de M. [U], la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motivation et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que M. [U] est le gérant et le seul associé de la société débitrice (page 11), que dans un courrier valant reconnaissance de la dette en date du 16 décembre 1998 Me [R], conseil de la société débitrice, écrivait :« les parties se sont rapprochées en vue de trouver une solution qui mettrait définitivement un terme aux relations entre la SNC DU RHONE ET DU THIOU représentée par son gérant M. [U] et le Crédit Agricole des Savoie…. Dans cette optique la SNC DU RHONE ET DU THIOU est en mesure de formuler la proposition suivante » ; qu'en décidant que ce courrier daté du 16 décembre 1998 émanant de Me [R] alors conseiller de la SNC DU RHONE ET DU THIOU fait mention de ce que la SNC est « débitrice d'une somme de l'ordre de 25 000 000 francs auprès du Crédit Agricole des Savoie », mais sans mentionner de contrat, de décompte ou de références permettant d'identifier la dette, qui est ainsi globalisée sans vérification possible, sans préciser en quoi de telles mentions étaient nécessaires dés lors que la Caisse exposante avait une seule créance sur la société débitrice, ainsi qu'il ressort encore du protocole d'accord du 1er juillet 1994 reportant l'exigibilité de la créance au 30 juin 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE la Caisse exposante faisait valoir que M. [U] est le gérant et le seul associé de la société débitrice (page 11), qu'il a été libéré de son engagement personnel en tant que caution par le protocole du 1er juillet 1994 mais pas de ses engagements en tant qu'associé et de gérant de la SNC, qu'aux termes du courrier du 22 février 1996 nonobstant l'indication « situation personnelle » M. [U] a engagé la SNC en sa seule qualité d'associé et a ainsi emporté interruption de la prescription, tant vis-à-vis de lui-même en cette qualité, qu'à l'égard de la société, dés lors qu'il y a solidarité entre l'engagement de la SNC et celui de l'associé en nom; qu'ayant relevé que M. [U], gérant et associé de la SNC DU RHONE ET DU THIOU, a fait parvenir le 22 février 2006 un courrier au Crédit Agricole, qu'il a pour objet, cela est clairement écrit en début de correspondance, sa « situation financière personnelle », qu'il est signé du nom de M. [U] sans qu'il ne soit fait mention de sa qualité de gérant ou d'associé de la SNC, qu'au travers de cet écrit, ce dernier évoque uniquement sa situation personnelle et même se place, comme l'ont souligné certains intimés, comme un tiers à la relation contractuelle existant entre la SNC et le Crédit Agricole, les termes « je tiens à vous assurer que je continuerai […] à contribuer […] au dénouement favorable de ce dossier […] afin de vous permettre d'obtenir un recouvrement aussi important que possible de votre créance contre la SNC DU RHONE ET DU THIOU » ne permettent pas d'en conclure que M. [U] agit en qualité de gérant de la SNC, dans le but de souscrire une reconnaissance de dette, qui de toute façon ne mentionne aucun contrat, aucune dette identifiable et ne répond donc pas aux exigences minimales d'un acte interruptif de prescription, que M. [U] a certes bénéficié dans le cadre du protocole conclu le 1er juillet 1994 d'une renonciation du créancier à son engagement de caution, puis décidé que pour autant, dans ce même protocole, en l'absence de vente de l'intégralité des biens immobiliers appartenant à la SNC, il engageait sa responsabilité personnelle et solidaire vis-à-vis du Crédit Agricole, que c'est à ce titre, pour évoquer ses intérêts personnels, qu'il s'exprime dans ce courrier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'associé en nom, M. [U], solidaire de la société dont il est aussi le gérant, libéré de son engagement de caution par le protocole du 1er juillet 1994, avait interrompu la prescription tant à son égard qu'à l'égard de la société, et elle a violé les articles L 221-1 et suivants du code de commerce, 1203 et 2240 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-29.128
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-29.128 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 fév. 2017, pourvoi n°15-29.128, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29.128
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