La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | FRANCE | N°15-29.048

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 février 2017, 15-29.048


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10063 F

Pourvoi n° J 15-29.048







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la société Resort club marketing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 pa...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10063 F

Pourvoi n° J 15-29.048







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Resort club marketing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Resort Club Marketing,

2°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Nice, dont le siège est [Adresse 3], déclarant agir sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes et du directeur général des Finances Publiques,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Resort club marketing ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Resort club marketing aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Resort club marketing

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le comptable du pôle de recouvrement de Nice de la direction des finances publiques recevable en ses prétentions d'appel et d'avoir confirmé l'ordonnance du 13 novembre 2013 en ce qu'elle a admis sa créance au passif de la société Resort Club pour un montant de 160.250 euros à titre privilégié ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des prétentions d'appel du comptable public, la société Resort club marketing soutient que faute d'avoir comparu devant le juge-commissaire statuant selon les règles applicables à la procédure orale, le comptable public n'a formé aucune demande en première instance et que la prohibition des demandes nouvelles lui interdit de le faire en appel ; mais qu'en premier lieu, il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que lorsque le demandeur ne comparaît pas, sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que le commissaire à l'exécution du plan a comparu et a donné un avis sur l'admission de la créance, en sorte qu'en sa qualité de défendeur il a nécessairement requis le juge-commissaire de statuer sur le fond ; qu'en deuxième lieu, en vertu de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il s'en déduit que le moyen selon lequel le premier juge n'aurait été saisi d'aucune prétention de la part du demandeur non comparant ne fait pas obstacle, à le supposer fondé, à ce qu'il soit statué en appel sur les prétentions de cette partie ; qu'enfin, le caractère nouveau d'une demande en appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, s'apprécie au regard de l'objet du litige dont le premier juge a été saisi ; qu'au cas particulier, la demande en admission de la créance formée en appel est identique à celle dont a été saisi le premier juge par la déclaration de la créance au passif de la procédure collective ; que dès lors, la société Resort club marketing est mal fondée à soutenir que les prétentions du comptable public sont irrecevables en appel ; que sur le fond, la créance litigieuse a été établie par un avis de mise en recouvrement du 14 septembre 2004 ; qu'elle a fait l'objet d'une contestation gracieuse puis d'un recours contentieux, lequel a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mars 2013 régulièrement versé aux débats ; qu'il en résulte que le comptable public justifie de sa créance » ;

1°) ALORS QUE si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, y compris dans le cadre d'une procédure orale, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le commissaire à l'exécution du plan, qui n'est investi d'aucune mission d'assistance ou de représentation du débiteur dans le cadre d'une procédure en contestation d'admission de créance, ne peut requérir au nom de ce dernier aucun jugement contradictoire ; qu'en considérant que le commissaire à l'exécution du plan avait comparu et donné un avis sur l'admission de la créance, en sorte qu'en sa qualité de défendeur il avait nécessairement requis le juge-commissaire de statuer sur le fond, cependant qu'il n'avait pas la qualité de défendeur et ne pouvait solliciter l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire ni requérir un jugement sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation ; qu'en matière de procédure orale, il appartient au demandeur de prouver qu'il a formulé une demande devant le juge-commissaire ; qu'en considérant, pour déclarer recevable la demande soutenue en cause d'appel par le Comptable Public, que « la demande en admission de la créance formée en appel est identique à celle dont a été saisi le premier juge par la déclaration de la créance au passif de la procédure collective », cependant que la demande de déclaration de créance était distincte de la demande d'admission présentée devant le juge-commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-29.048
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-29.048 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 fév. 2017, pourvoi n°15-29.048, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29.048
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award